Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100681
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 40 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... M..., suivie par M. U..., son médecin traitant, a consulté pour un état fébrile, le 5 décembre 2009, M. P..., son associé ; que, le 7 décembre 2009, M. U... lui a prescrit un antibiotique et un anti-inflammatoire administrés par un infirmier ; que, le 11 décembre 2009, elle a été transportée à l'hôpital à la demande de M. U... ; qu'elle est décédée, le 17 décembre 2009, d'une insuffisance respiratoire sévère, puis cardiaque, très probablement provoquée par la grippe H1N1 ; que M. M..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, estimant que ces médecins avaient commis des fautes dans la prise en charge de celle-ci, les a assignés en responsabilité et indemnisation, après avoir sollicité une expertise en référé, et appelé en cause le Régime social des indépendants (RSI) ; Attendu que, pour condamner M. U... et M. P... à réparer les préjudices consécutifs au décès de I... M... et rembourser au RSI ses débours, l'arrêt retient l'existence de fautes médicales liées à la prescription d'un anti-inflammatoire, à un défaut de suivi de la patiente et à un retard dans son hospitalisation lui ayant fait perdre une chance de survivre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° E 15-13.266 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. G... P..., domicilié [...] , 2°/ M. G... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de R... et W... M..., 2°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) du Limousin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. P... et U..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. M..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... M..., suivie par M. U..., son médecin traitant, a consulté pour un état fébrile, le 5 décembre 2009, M. P..., son associé ; que, le 7 décembre 2009, M. U... lui a prescrit un antibiotique et un anti-inflammatoire administrés par un infirmier ; que, le 11 décembre 2009, elle a été transportée à l'hôpital à la demande de M. U... ; qu'elle est décédée, le 17 décembre 2009, d'une insuffisance respiratoire sévère, puis cardiaque, très probablement provoquée par la grippe H1N1 ; que M. M..., son époux, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, estimant que ces médecins avaient commis des fautes dans la prise en charge de celle-ci, les a assignés en responsabilité et indemnisation, après avoir sollicité une expertise en référé, et appelé en cause le Régime social des indépendants (RSI) ; Attendu que, pour condamner M. U... et M. P... à réparer les préjudices consécutifs au décès de I... M... et rembourser au RSI ses débours, l'arrêt retient l'existence de fautes médicales liées à la prescription d'un anti-inflammatoire, à un défaut de suivi de la patiente et à un retard dans son hospitalisation lui ayant fait perdre une chance de survivre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance d'échapper au dommage, si une faute n'avait pas été commise, ne peut, en l'absence de certitude que celui-ci ne serait pas survenu, correspondre qu'à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée souverainement par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités allouées à M. M..., personnellement et ès qualités, et au RSI, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. P... et U.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur G... P... et Monsieur G... U... à payer à Monsieur Y... M..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs W... et R... M... la somme totale de 109.400 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et de 193.048 euros au titre du préjudice patrimonial, ainsi qu'à indemniser le Régime Social des Indépendants du Limousin au titre de ses débours ; AUX MOTIFS QUE tant le Dr U... que le Dr P..., par leurs fautes médicales conjuguées selon les données acquises de la science, commises par commission (prescription d'un anti-inflammatoire) ou omission (défaut dans le suivi et retard dans l'hospitalisation), seront déclarés responsables des conséquences dommageables qui en ont résulté pour Mme M..., qui a perdu une chance de survivre à cette invasion virale ; que le jugement sera infirmé ; que sur le montant de l'indemnisation ; que les demandes formulées par le RSI, les médecins intimés ne formulent aucune critique sur les demandes formées par le RSI qui sont par ailleurs fondées; qu'il y sera fait droit ; que les demandes formulées par Monsieur Y... M... et ès qualités, sur l'ensemble des chefs de demande, les médecins sollicitent que le préjudice d'accompagnement, et en l'état des calculs, que le préjudice lié à la perte de revenus soient rejetés ; que Mme M... a vu son état s'aggraver à compter de 9 décembre, puisque M. M... a indiqué aux experts, que sans plus de force, il devait la soutenir pour se doucher dès le 8 décembre et qu'elle est décédée le 17 décembre suivant ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à domicile, Monsieur M... a assisté avec les enfants à la dégradation soudaine de l'état de santé de son épouse et de leur mère, jusqu'à l'épuisement de celle-ci, au point qu'arrivée à l'hôpital, son état a été noté inquiétant par le médecin réanimateur, et qu'après quelques heures seulement, elle a dû être intubée et placée sous ventilation mécanique ; qu'à partir de ce moment-là, son état n'a fait que s'aggraver ; qu'elle a perdu conscience après l'intubation ; que son époux est venue la voir tous les jours ; que les deux fillettes âgées de 5 ans et demi et 8 ans ont assisté à la lente agonie de leur mère, puis se sont préparées à son décès, et que pour toutes les deux, il a été prescrit des tranquillisants (page 4 du rapport); que M. M... a dû faire face non seulement à cette situation, mais encore soutenir ses deux fillettes, étant observé que le décès de Mme M... est survenu juste quelques jours avant les fêtes de T... ; que même si les médecins parlent de la brièveté entre le diagnostic et le décès, il est incontestable qu'au moins du 8 décembre jusqu'au décès le 17 décembre suivant de Mme M..., la demande formée au titre de l'accompagnement est fondée ; qu'il y sera fait droit ; que s'agissant de la perte de revenus des proches, la demande est parfaitement fondée, les médecins intimés se limitant à la critiquer en 5 phrases non pertinentes, sans faire de surcroît de contrepropositions, ce qui révèle avant tout, une contestation de principe ; qu'il y sera fait droit également ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que l'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice constitué par une perte de chance ne peut correspondre qu'à une fraction de l'entier dommage ; qu'en se bornant, pour condamner les Docteurs P... et U..., à payer à Monsieur M... les sommes réclamées au titre des divers préjudices subis, à énoncer que ces demandes étaient fondées, sans indiquer à quelle fraction du préjudice devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100681
Données disponibles
- Texte intégral