Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100030
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 4 976 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Finaxo environnement, en charge de construire des blocs métalliques de filtration d'eau potable, a sous-traité en 2002 et en 2003 à la société Nord Coat l'application d'un revêtement protecteur dénommé Rilsan, fabriqué et vendu par la société Arkema France ; que, se plaignant d'un défaut d'adhérence, elle a assigné ces deux sociétés en responsabilité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société Nord Coat, l'arrêt énonce que celle-ci prétend que des factures demeureraient impayées par la société Finaxo environnement mais que, n'en justifiant par aucune facture ni mise en demeure, elle ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions par lesquelles la société Finaxo environnement ne contestait pas l'existence d'un solde impayé de factures, mais soutenait qu'elle devait être dispensée de le régler en invoquant une exception d'inexécution par la société Nord Coat de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la société Arkema ayant été mise hors de cause par un chef de dispositif non critiqué par le moyen, sa demande de ce chef est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit sans objet la demande de mise hors de cause de la société Arkema ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par la société Nord Coat à hauteur de 49 767 euros, avec intérêts au taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Finaxo environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Nord Coat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société NORD COAT seule responsable des désordres subis par la société FINAXO ENVIRONNEMENT et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 104. 051 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir mis hors de cause la société ARKEMA ; AUX MOTIFS QUE « Sur les désordres invoqués par la société FINAXO ENVIRONNEMENT Qu'il résulte des pièces communiquées aux débats et notamment des procès-verbaux d'huissier de justice établis à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT les 3 et 16 février 2005, que les désordres constatés sur les racks incriminés, objet d'une fiche de non-conformité établie le 28 janvier 2005 par le bureau VERITAS, consistent en une désolidarisation de la peinture à certains endroits de la tuyauterie, ce qui a été découvert au hasard, lors du démontage de la vanne ; qu'au terme du protocole d'accord établi le 12 avril 2005 en présence de chacune des parties, de leur compagnie d'assurance pour la plupart, du professeur Claude Y..., du bureau VERITAS, représentant la société DEGREMONT, il a été indiqué que lors des contrôles inopinés début janvier 2005 sur les tuyauteries rilsanisées, il a été constaté des non-conformité d'adhérence du produit RILSAN portant sur neuf racks, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que neuf racks ont été affectés par des désordres, cela ayant été déterminé contradictoirement par les parties et étant étayé tant par des bons de commande des 6 octobre 2004 et 14 décembre 2004 émis par la société DEGREMONT, que par le constat d'huissier de justice du 3 février 2005 établi à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT ; qu'aux termes de ce même protocole d'accord, les parties ont décidé qu'afin d'éviter les retards de livraison et les pénalités induites, il était nécessaire de retraiter les tuyauteries stockées chez FINAXO ENVIRONNEMENT déclarées non conformes, pour de nouvelles applications du produit RILSAN, chacune des parties ayant autorisé la société FINAXO ENVIRONNEMENT à retraiter les pièces (brûlage et non-conformité) ; qu'ainsi la tuyauterie retraitée a été soumise à une nouvelle application de produit RILSAN, sans qu'il ait été signalé de problème lors du nouveau traitement, de sorte que le produit ne peut être mis en cause, ni la société FINAXO ENVIRONNEMENT ni la société NORD COAT n'établissant que ses qualités intrinsèques puissent être en cause ; qu'il reste à déterminer si le produit primaire RILPRIM utilisé par la société NORD COAT en sous couche du produit RILSAN, fabriqué et commercialisé par la société ARKEMA, est en cause dans les désordres constatés ; que si la société ARKEMA a annoncé, aux termes d'un courrier adressé à la société NORD COAT le 21 décembre 2004, un problème d'approvisionnement, indépendant de sa volonté, en produit RILPRIM, elle n'a jamais reconnu la moindre défaillance de son produit ; que la société NORD COAT produit aux débats une pièce numéro 33 intitulée « Constat FINAXO » établi par un huissier de justice, Maître Z..., relatant différents tests sur le RILPRIM et le RILSAN et indiquant en conclusion " d'après les premières investigations effectuées par notre expert, Monsieur le professeur Claude Y..., le primaire d'accrochage serait la cause des désordres " ; qu'il résulte de ce document que les tests n'ont pas été faits dans les mêmes conditions que celles appliquées aux pièces objet du litige, que les pièces utilisées pour les tests ne sont pas identiques à celles présentant des désordres et que les conclusions demeurent hypothétiques ; que la société NORD COAT communique également un compte rendu des tests effectués par la société AFCM le 16 mars 2005 qui mentionne " qu'aucun des couples (températures, temps) ne donne des résultats dans les spécifications de la norme ", mais ne fait pas état de l'apparition de " cloques " à l'instar de ce qui a été constaté sur les pièces litigieuses ; que là encore, non seulement, les tests n'ont pas été réalisés sur des pièces identiques, dans des conditions identiques, mais ils n'éclairent nullement sur les causes et origines des désordres dont s'agit ; qu'il en est de même pour les tests réalisés par le CETIM, objet de la pièce 37 communiquée par la société NORD COAT ; que dans ces conditions, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que dans le cadre du litige dont s'agit, le produit RILPRIM serait en cause ; que d'ailleurs, aux termes du procès-verbal de constat du 16 février 2005 établi à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est mentionné " les tests effectués et hypothèses avancées sur la cause possible du problème seraient liés à la température de chauffe, c'est-à-dire que la température excessive du RILPRIM entraîne un manque d'adhérence passée une certaine température " ce dont il résulte que c'est la température de chauffe du RILPRIM lors de son application qui pose problème ; qu'aux termes du procès-verbal de constat établi le 3 février 2005 par huissier de justice à la demande de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est mentionné " qu'aux vues des difficultés existantes, la sous-traitance est actuellement effectuée en Hollande avec la société KERSTEN et que pour l'instant avec ladite société, aucun problème de tenue de revêtement n'existe " ; qu'il est également précisé que la société KERSTEN HOLLANDE, chargée de la suite de la rilsanisation utilise un produit primaire aqueux référence LAT 12035, encore appelé PRIMGREEN mais que ce produit n'a pas l'agrément sanitaire France ; que la société FINAXO ENVIRONNEMENT ne soutient ni ne démontre que la société KERSTEN aurait rencontré des difficultés lors de la rilsanisation des pièces, ce qui confirme, comme indiqué précédemment, que le produit RILSAN n'est pas cause ; quant au produit primaire PRIMGREEN, il ne peut être comparé au produit primaire RILPRIM, dès lors qu'il n'était manifestement pas utilisable en France lors des faits de l'espèce ; qu'enfin il convient de relever que si les désordres ont été constatés sur certaines pièces traitées par la société NORD COAT, toutes les pièces traitées par elle n'ont pas été affectées, alors que les mêmes produits RILPRIM/ RILSAN ont été utilisés, ce qui corrobore le fait que les problèmes d'adhérence du produit RILSAN qui ont été mis en exergue sont liés à la prestation d'application confiée à la société NORD COAT et non aux produits utilisés ; que la société NORD COAT prétend que la société ARKEMA aurait manqué à son obligation de conseil à son égard ; que cependant, la société ARKEMA justifie avoir donné des notices relatives aux produits RILPRIM e RILSAN, contenant des informations et des conseils ; que par ailleurs, la société NORD COAT en tant qu'applicateur agréé par la société ARKEMA a subi un programme de certification de la part de cette dernière, et a reçu toutes les informations nécessaires sur les produits RILPRIM et RILSAN ; que la société ARKEMA justifie de la diffusion d'un document aux termes duquel elle insiste sur la nécessité de bien déterminer la température et la durée de chauffage lors de l'application du RILSAN ; que la société NORD COAT produit quant à elle la fiche technique commerciale du RILSAN qu'elle avait à sa disposition, détaillant notamment les recommandations d'usage, le temps de séchage, les températures et la durée de chauffage, ainsi qu'une brochure sur le système de revêtement du RILSAN et une brochure en langue anglaise relative aux recommandations pour l'application du RILSAN ; qu'il résulte de ces éléments que la société ARKEMA a respecté son obligation de conseil s'agissant de ses produits RILPRIM et RILSAN ; que s'agissant des éléments de tuyauterie, objet du présent litige, il n'est pas établi que la société ARKEMA avait connaissance de leur spécificité en termes notamment de consistance et de structure ; quoiqu'il en soit, la société NORD COAT en sa qualité de professionnelle expérimentée de l'application, notamment des produits RILSAN et RILPRIM, devait se renseigner auprès de la société FINAXO ENVIRONNEMENT sur les caractéristiques des éléments de tuyauterie à traiter et signaler les éventuelles difficultés susceptibles d'être rencontrées en fonction des particularités de ces éléments ; qu'elle avait par ailleurs la possibilité de réaliser des tests préalables ; qu'il s'ensuit que la société NORD COAT n'établit aucune faute de part de la société ARKEMA, ni défaillance des produits RILPRIM et RILSAN fabriqués et commercialisés par cette dernière ; que dans le devis qu'elle a adressé le 20 février 2002 à la société FINAXO, la société NORD COAT indiquait que son travail comprendrait notamment " l'application d'un primaire RILPRIM, le revêtement de RILSAN GRIS 5161 MAC ou ES GRIS 49 MAC en épaisseur 300 à 400 microns environ pour les surfaces inférieures et 200 à 300 microns environ pour les surfaces extérieures, le contrôle d'aspect, d'épaisseur, et d'étanchéité au peigne électrique 500 volts environ, les retouches éventuelles (¿) pour un prix unitaire de 7160 ¿ HT " ; qu'aux termes des bons de commande relatifs au chantier de MOSCOU des 8 septembre 2004 et 27 octobre 2004 échangés entre les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et la société NORD COAT, cette dernière s'est engagée à accomplir sa prestation comprenant notamment l'application du produit RILSAN sur 31 éléments de tuyauterie et 4 lots de nourrice, composant notamment les 9 racks objet du présent litige, pour un prix de 152. 244, 91 ¿ HT ; que la société NORD COAT s'est ainsi engagée à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT pouvant légitimement attendre que le produit RILSAN soit appliqué uniformément et sans défaut sur les racks, ce qui n'a pas été le cas, l'existence de " cloques " ayant été relevé à divers endroits ; que dans ces conditions et au regard de sa qualité de professionnelle de l'application des produits RIMPRIM et RILSAN, la société NORD COAT est seule responsable des désordres subis par la société FINAXO ENVIRONNEMENT et de leurs conséquences ; Sur le préjudice Qu'il a été précédemment établi que neuf racks sont concernés par les désordres ; qu'il résulte du courrier adressé par la société DEGREMONT à la société FINAXO ENVIRONNEMENT le 21 janvier 2005 que les racks présentant des désordres ont été réaffectés à d'autres chantiers, de sorte que la tuyauterie composant les racks n'a pas été perdue ; que la société FINAXO ENVIRONNEMENT ne justifie pas que la société DEGREMONT lui ait facturé des pénalités de retard ; qu'ainsi seul le coût des opérations de démontage et remontage des produits RILSAN et RIMPRIM utilisés pour le retraitement, le coût de la nouvelle application du RILSAN et le remplacement de petits matériels rendu nécessaire par le démontage et le remontage (vis, écrou ¿) ainsi que le surcoût de la main d'oeuvre utilisée pour ce faire, directement liés aux désordres, peuvent être réclamés ; qu'il résulte des bons de commande des 18 juin 2004 et 15 décembre 2004 adressés par la société DEGREMONT à la société FINAXO ENVIRONNEMENT que le coût unitaire d'un rack, traitement au RILSAN et montage compris, s'élève à 85. 900 euros ; que compte tenu de ce coût et des factures relatives au petit matériel versées aux débats par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, il est possible d'évaluer à 400 euros par rack le coût du petit matériel qu'il a fallu remplacer à la suite du démontage des racks affectés des désordres, soit 3600 euros au total ; qu'eu égard aux factures produites aux débats par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, le coût de nettoyage des pièces affectées des désordres et de leur retraitement avec du produit RILSAN, confié aux sociétés THERMO CLEAN, SICORE et KERSTEN, peut être évalué à 75. 736 euros ; qu'en vertu des factures de transport émanant des sociétés MORY TEAM et MULTIMODAL, les coûts supplémentaires de transport supportés par la société FINAXO ENVIRONNEMENT peuvent être évalués à 4500 euros ; que la FINAXO ENVIRONNEMENT a nécessairement subi un surcoût de la main d'oeuvre utilisée pour le démontage et le remontage de la tuyauterie à la suite des désordres constatés ; que compte tenu du montant des bons de commandes de la société DEGREMONT précédemment visés, et du taux de salaire brut appliqué par la société FINAXO ENVIRONNEMENT, ce coût sera évalué à la somme de 20. 000 euros ; qu'enfin la société FINAXO ENVIRONNEMENT justifie avoir exposé des frais à hauteur de 215 euros pour faire établir, hors procédure judiciaire, le procès-verbal de constat d'huissier du 3 février 2005, mettant en exergue les désordres dénoncés mais n'établit pas ses plus amples demandes de ce chef ; que la société FINAXO ENVIRONNEMENT prétend que les désordres ont occasionné un arrêt temporaire de 7 semaines dans l'attente de la première livraison mais n'en justifie pas ; qu'il s'ensuit que le préjudice qu'elle a subi directement lié aux désordres dont s'agit relatifs aux neuf racks sera évalué à la somme de 104. 051 euros, la société NORD COAT étant condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du document intitulé « constat FINAXO », versé aux débats par la société NORD COAT, que les tests pratiqués n'avaient pas été faits dans les mêmes conditions que celles appliquées aux pièces objet du litige, que les pièces utilisées pour les tests n'étaient pas identiques à celles présentant des désordres et que les conclusions demeuraient hypothétiques, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que la société NORD COAT versait aux débats un courrier adressé par Monsieur X...à l'entête AFCM à FINAXO le 22 février 2005 (pièce 38), dans lequel il était indiqué que « l'utilisation en sous-couche d'un autre primaire le PRIMGREEN LAT 12035 également adapté à notre procédé d'application donne des résultats d'adhérence optimum dans les mêmes conditions d'application, ce qui tend à confirmer le problème de qualité du RILPRIM P23V40 » ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par la société NORD COAT n'étaient pas suffisants pour établir que le produit RILPRIM serait la cause des désordres, sans avoir analysé, ne serait-ce que sommairement, la lettre du 22 février 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les tests réalisés, ayant donné lieu à un compte rendu par la société AFCM en date du 16 mars 2005 et les tests réalisés par le CETIM versés aux débats par la société NORD COAT (pièce 34 et 37) n'avaient pas été effectués sur des pièces identiques dans des conditions identiques à celles du litige, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement les pièces versées aux débats par les parties ; que la société NORD COAT versait aux débats un procès-verbal de constat en date du 16 février 2005 (pièce 26) ; que ledit procès-verbal indiquait en page 3 « Monsieur le Professeur Y...explique que lors d'une réunion tenue le 8 février en la société FINAXO, et dont j'ai annexé le rapport aux présentes, des prélèvements ont été effectués par lui-même. Il nous représente des photos au grossissement de 500 X et 5000 X, prises des échantillons de RILSAN gris T 51 61 MAC avec primaire RILPRIM P 23 V 40 et un échantillon de RILSAN gris avec primaire PRIMGREEN (aqueux) référence LAT 12035. Il fait observer à l'aide de ces photos que des zones très nettes de " vide " entre la couche primaire et la partie censée être en contact avec le métal sont à observer pour le RILPRIM P 23 V 40 alors que l'aspect primaire (grossissement 500 X et 5000 X du PRIMGREEN) est complètement homogène et sans vide de liaison » et en page 4 que « Monsieur le Professeur Y...précise que d'après les premières constatations et sondages qu'il a effectués, il est bien évident que les défauts constatés sont dus à la qualité du RILPRIM qui ne remplit pas l'office auquel il est destiné » ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par la société NORD COAT n'étaient pas suffisants pour établir que le produit RILPRIM serait la cause des désordres, sans avoir analysé, ne serait-ce que sommairement, ce procès-verbal de constat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE L'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui sont livrés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société ARKEMA avait respecté son obligation de conseil s'agissant des produits RILPRIM et RILSAN, qu'elle justifiait avoir donné des notices relatives à ces produits, contenant des informations et des conseils, qu'elle justifiait de la diffusion d'un document aux termes duquel elle insistait sur la nécessité de bien déterminer la température et la durée de chauffage lors de l'application du RILSAN, que la société NORD COAT, en tant qu'applicateur agréé par la société ARKEMA, avait subi un programme de certification de la part de cette dernière et avait reçu toutes les informations nécessaires sur les produits RILPRIM et RILSAN, sans rechercher si la société NORD COAT disposait des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du RILPRIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE L'obligation de conseil impose au vendeur de s'informer des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation prévue des produits vendus ; qu'en affirmant que s'agissant des éléments de tuyauterie, objet du litige, il n'était pas établi que la société ARKEMA avait connaissance de leur spécificité en termes notamment de consistance et de structure, quand précisément l'obligation de conseil imposait à la société ARKEMA de s'informer des besoins de la société NORD COAT afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation du RILSAN et du RILPRIM, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant néanmoins que la société NORD COAT, en sa qualité de professionnelle expérimentée de l'application, notamment des produits RILSAN et RILPRIM, devait se renseigner auprès de la société FINAXO ENVIRONNEMENT sur les caractéristiques des éléments de tuyauterie à traiter et signaler les éventuelles difficultés susceptibles d'être rencontrées en fonction des particularités de ces éléments, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NORD COAT de sa demande en paiement à hauteur de 49. 767 euros avec intérêts au taux fixé par l'article L. 441-6 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de factures de la société NORD COAT Que comme cela a été précédemment exposé, aux termes des bons de commande concernant le chantier de MOSCOU des 8 septembre 2004 et 27 octobre 2004, échangés entre les sociétés FINAXO ENVIRONNEMENT et la société NORD COAT, cette dernière s'est engagée à accomplir sa prestation comprenant notamment l'application du produit RILSAN sur 31 éléments de tuyauterie et 4 lots de nourrice, comprenant les 9 racks objet du présent litige, pour un prix de 152. 244, 91 euros ; que la société NORD COAT prétend que les factures demeureraient impayées par la société FINAXO ENVIRONNEMENT à hauteur de 49. 767 euros mais n'en justifie pas aucune facture ni courrier de mise en demeure n'étant produit aux débats ; que dans ces conditions, la société NORD COAT n'établit aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT ; qu'en conséquence, la société NORD COAT sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 49. 767 euros outre les intérêts au taux fixé par l'article L 441-6 du Code de commerce » ; ALORS QUE L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel, la société FINAXO ENVIRONNEMENT se prévalait de l'exception d'inexécution du contrat passé avec la société NORD COAT et admettait ainsi ne pas avoir réglé l'intégralité de ses factures ; qu'en affirmant néanmoins que la société NORD COAT n'établissait aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société FINAXO ENVIRONNEMENT, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commercearticle 1315 du Code civil.article 4 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du Code de commercearticle L 441-6 du Code de commercearticle 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C100030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA