Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01900
- Date
- 17 novembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 1900 F-D Pourvoi n° B 14-17. 698 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1573 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015 dans le litige opposant : - M. Julien X..., domicilié ..., 06000 Nice, demandeur au pourvoi, à : 1°/ la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 80 route des Lucioles, Les Espages de Sophia, immeuble Delta, 06560 Valbonne, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société World contructions, 2°/ au CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est les Docks Atrium 10. 5, 10 place de la Joliette, BP 76514, 13567 Marseille cedex 2, défendeurs à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 3, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. X... au titre de l'article 700 du code procédure civile, alors que ce dernier étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à Me Bouthors, son avocat, que la somme doit être octroyée, comme le précise le mémoire en défense ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1573 F-D rendu le 6 octobre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 14, lire : « Vu l'article 700 du code procédure civile, la condamne également à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze ; Où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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