Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01568
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 3 117 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-15854, Y 14-15855, Z 14-15856 et A 14-15857 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 21 février 2014), que Mme X... et trois autres salariés de la CARSAT de Nord-Picardie, employés au niveau 5A, exerçaient leurs fonctions deux fois par semaine dans des points de permanence ; que soutenant que le référentiel d'emploi de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale incluait ces fonctions parmi celles assurées par un technicien en charge du conseil retraite, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de rappel des primes d'itinérance et d'accueil alors, selon le moyen: 1°/ que l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; 2°/ qu'en excluant Mme Maryline Y... du bénéfice de cette prime aux motifs inopérants que, bien qu'itinérante, ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 3°/ que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire des agents techniques est sans influence sur la prime d'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ que le fait qu'une autre prime de 15 %, qualifiée selon l'arrêt tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Mme Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 5°/ que d'une part que l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; qu'en excluant Mme Maryline Y... du bénéfice ce cette prime aux motifs inopérants que ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 6°/ que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire, est sans influence sur la prime d'accueil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 7°/ que le fait qu'une autre prime, de 15 %, qualifiée, selon l'arrêt, tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Mme Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitait le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui a constaté que le coefficient 5A dont bénéficiaient les salariés correspondait à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé, contrairement aux conseillers retraite qui sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement, a par ce seul motif, exactement retenu qu'ils n'étaient pas éligibles à ces primes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° X 14-15.854 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Maryline Y... de sa demande de condamnation de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à lui verser, au titre de la prime d'itinérance, la somme de 31 178,31 € pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2013 (à parfaire) ; et de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance de fiches de paie rectifiées ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 23 alinéa 1 et 3 de la convention collective modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de carrière de l'agent est réservée à l'agent technique qui est chargé d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que le règlement intérieur dresse une liste exhaustive des agents susceptibles d'en bénéficier, à savoir les décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T. contrôleurs des liquidations de décomptes ; que les fonctions de conseiller retraite n'entrent pas dans cette catégorie ; que selon le référentiel établi par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, le technicien-conseil retraite est chargé d'étudier et régulariser la carrière de l'assuré en vue de sa reconstitution, estimer ses droits aux prestations retraite, accueillir, informer et conseiller les assurés sur leurs droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale, analyser et traiter la demande de l'assuré, rechercher enfin auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et gérer les changements de situation ; que selon le tableau de concordance des emplois entre la classification du 1er juillet 1954 et celle du 1er avril 1963, l'ensemble des emplois mentionnés dans le règlement intérieur rappelés précédemment et donnant lieu au versement de l'indemnité de guichet était désormais classé dans les catégories C4 à C6 coefficient 138 à 160 correspondants à la catégorie des agents techniques, qualifiés ou hautement qualifiés ; que selon l'avenant en date du 17 avril 1974 celui occupé ultérieurement par l'appelante appartenait à un groupe distinct puisqu'intégré dans la catégorie C7 coefficient 190 correspondant à des agents techniques hautement qualifiés ou supérieurs chargés d'une fonction d'accueil ou de conseil du public ; qu'il était identifié désormais sous la codification 6312, niveau 6 coefficient 144 au 1er janvier 1974 des agents techniques supérieurs et était susceptible de donner lieu au versement d'une prime dite de fonction de 15 % pour les agents d'accueil itinérants ; que l'attribution à compter de 1982 de la qualité d'agent de contrôle relevant de la catégorie des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements n'a eu aucun effet sur la fonction susceptible de permettre de revendiquer l'indemnité de guichet ; qu'enfin il apparaît que les agents d'accueil percevaient une prime spécifique dite de technicité d'un montant de 4 % intégrée dans la rémunération à l'occasion de leur changement de situation en 1982 ; que selon les dispositions conventionnelles précitées, la prime de 15 % n'est attribuée qu'à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il est itinérant ; qu'il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste versée aux débats que les conseillers retraite sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement même si la catégorie à laquelle ils appartenaient a changé de dénomination ; que toutefois l'attribution de la prime de 15 % n'est pas consécutive à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'elle existait depuis l'avenant du 17 avril 1974 au moins ; qu'il apparait des dispositions figurant sur les notifications de décision à l'occasion de l'attribution de la qualité d'agents de contrôle aux agents d'accueil itinérants que la Caisse a supprimé la prime d'un montant de 15 %, qualifiée tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, en l'intégrant au salaire ; que par courrier en date du 7 décembre 2009 la Caisse a rappelé à l'appelante cette situation ; qu'en conséquence, aucun rappel d'indemnité ou de prime n'est dû ; et aux motifs réputés adoptés qu'au soutien de ses demandes le demandeur fait référence à l'article 23 du protocole d'accord susvisé ; que cet article 23 fait référence : pour la prime de guichet de 4 %, au règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que le même article 23 ne fait quant à la prime d'itinérance de 15 % référence à aucun autre texte ; qu'au soutien de sa demande, le demandeur se réfère à différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation (10-18328 du 29/06/2011, 09-43299 du 26/10/2011, 03-46173 du 31/01/2006) qu'en ses demandes le demandeur évoque également un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 16/03/2012 ; qu'il pourrait apparaître que le demandeur ait bien étayé ses demandes ; que cependant, en ses conclusions, le demandeur n'a procédé à aucun chiffrage de ses demandes ni même n'a communiqué aucune base de calcul de ces dernières ; que, même compte tenu des fonctions qu'il exerçait au sein de l'organisme qui l'employait, le demandeur était capable d'appréhender la problématique de reconstitution de ses bases de rémunérations au vu des bulletins de salaire qui devaient être restés en sa possession ; qu'au surplus, ni dans ses écritures, ni à la barre, le demandeur ne fait état d'une quelconque démarche auprès de son employeur pour obtenir de ce dernier les bases de calcul qui auraient pu lui manquer afin d'étayer sa demande, tel que l'article 11 du code de procédure civile le prévoit que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il n'échoit pas au Conseil de rechercher les bases ni de quantifier les demandes, mais de rendre une décision dans la limite des demandes formulées par les parties ; que le conseil ne peut que constater que la partie demanderesse n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a formulé aucune de demande chiffrée, ni même communiqué de base de calcul ; 1. alors d'une part que l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en excluant Madame Maryline Y... du bénéfice de cette prime aux motifs inopérants que, bien qu'itinérante, ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 2. alors d'autre part que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire des agents techniques est sans influence sur la prime d'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3. alors enfin que le fait qu'une autre prime de 15 %, qualifiée selon l'arrêt tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Madame Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Maryline Y... de sa demande de condamnation de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à lui verser, au titre de la prime d'accueil, la somme de 6 849,39 € pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2013 (à parfaire) ; et de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance de fiches de paie rectifiées ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 23 alinéa 1 et 3 de la convention collective modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de carrière de l'agent est réservée à l'agent technique qui est chargé d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que le règlement intérieur dresse une liste exhaustive des agents susceptibles d'en bénéficier, à savoir les décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T. contrôleurs des liquidations de décomptes ; que les fonctions de conseiller retraite n'entrent pas dans cette catégorie ; que selon le référentiel établi par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, le technicien-conseil retraite est chargé d'étudier et régulariser la carrière de l'assuré en vue de sa reconstitution, estimer ses droits aux prestations retraite, accueillir, informer et conseiller les assurés sur leurs droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale, analyser et traiter la demande de l'assuré, rechercher enfin auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et gérer les changements de situation ; que selon le tableau de concordance des emplois entre la classification du 1er juillet 1954 et celle du 1er avril 1963, l'ensemble des emplois mentionnés dans le règlement intérieur rappelés précédemment et donnant lieu au versement de l'indemnité de guichet était désormais classé dans les catégories C4 à C6 coefficient 138 à 160 correspondants à la catégorie des agents techniques, qualifiés ou hautement qualifiés ; que selon l'avenant en date du 17 avril 1974 celui occupé ultérieurement par l'appelante appartenait à un groupe distinct puisqu'intégré dans la catégorie C7 coefficient 190 correspondant à des agents techniques hautement qualifiés ou supérieurs chargés d'une fonction d'accueil ou de conseil du public ; qu'il était identifié désormais sous la codification 6312, niveau 6 coefficient 144 au 1er janvier 1974 des agents techniques supérieurs et était susceptible de donner lieu au versement d'une prime dite de fonction de 15 % pour les agents d'accueil itinérants ; que l'attribution à compter de 1982 de la qualité d'agent de contrôle relevant de la catégorie des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements n'a eu aucun effet sur la fonction susceptible de permettre de revendiquer l'indemnité de guichet ; qu'enfin il apparaît que les agents d'accueil percevaient une prime spécifique dite de technicité d'un montant de 4 % intégrée dans la rémunération à l'occasion de leur changement de situation en 1982 ; que selon les dispositions conventionnelles précitées, la prime de 15 % n'est attribuée qu'à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il est itinérant ; qu'il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste versée aux débats que les conseillers retraite sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement même si la catégorie à laquelle ils appartenaient a changé de dénomination ; que toutefois l'attribution de la prime de 15 % n'est pas consécutive à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'elle existait depuis l'avenant du 17 avril 1974 au moins ; qu'il apparait des dispositions figurant sur les notifications de décision à l'occasion de l'attribution de la qualité d'agents de contrôle aux agents d'accueil itinérants que la Caisse a supprimé la prime d'un montant de 15 %, qualifiée tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, en l'intégrant au salaire ; que par courrier en date du 7 décembre 2009 la Caisse a rappelé à l'appelante cette situation ; qu'en conséquence, aucun rappel d'indemnité ou de prime n'est dû ; et aux motifs réputés adoptés qu'au soutien de ses demandes le demandeur fait référence à l'article 23 du protocole d'accord susvisé ; que cet article 23 fait référence : pour la prime de guichet de 4 %, au règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que le même article 23 ne fait quant à la prime d'itinérance de 15 % référence à aucun autre texte ; qu'au soutien de sa demande, le demandeur se réfère à différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation (10-18328 du 29/06/2011, 09-43299 du 26/10/2011, 03-46173 du 31/01/2006) qu'en ses demandes le demandeur évoque également un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 16/03/2012 ; qu'il pourrait apparaître que le demandeur ait bien étayé ses demandes ; que cependant, en ses conclusions, le demandeur n'a procédé à aucun chiffrage de ses demandes ni même n'a communiqué aucune base de calcul de ces dernières ; que, même compte tenu des fonctions qu'il exerçait au sein de l'organisme qui l'employait, le demandeur était capable d'appréhender la problématique de reconstitution de ses bases de rémunérations au vu des bulletins de salaire qui devaient être restés en sa possession ; qu'au surplus, ni dans ses écritures, ni à la barre, le demandeur ne fait état d'une quelconque démarche auprès de son employeur pour obtenir de ce dernier les bases de calcul qui auraient pu lui manquer afin d'étayer sa demande, tel que l'article 11 du code de procédure civile le prévoit que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il n'échoit pas au Conseil de rechercher les bases ni de quantifier les demandes, mais de rendre une décision dans la limite des demandes formulées par les parties ; que le conseil ne peut que constater que la partie demanderesse n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a formulé aucune de demande chiffrée, ni même communiqué de base de calcul ; 1. alors d'une part que l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; qu'en excluant Madame Maryline Y... du bénéfice ce cette prime aux motifs inopérants que ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 2. alors d'autre part que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire, est sans influence sur la prime d'accueil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. alors enfin que le fait qu'une autre prime, de 15 %, qualifiée, selon l'arrêt, tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Madame Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Moyens produits au pourvoi n° Y 14-15.855 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur René A... de sa demande de condamnation de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à lui verser, au titre de la prime d'itinérance, la somme de 25 900,80 € pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2011 ; et de l'avoir débouté de sa demande de délivrance de fiches de paie rectifiées ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 23 alinéa 1 et 3 de la convention collective modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de carrière de l'agent est réservée à l'agent technique qui est chargé d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que le règlement intérieur dresse une liste exhaustive des agents susceptibles d'en bénéficier, à savoir les décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T. contrôleurs des liquidations de décomptes ; que les fonctions de conseiller retraite n'entrent pas dans cette catégorie ; que selon le référentiel établi par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, le technicien-conseil retraite est chargé d'étudier et régulariser la carrière de l'assuré en vue de sa reconstitution, estimer ses droits aux prestations retraite, accueillir, informer et conseiller les assurés sur leurs droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale, analyser et traiter la demande de l'assuré, rechercher enfin auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et gérer les changements de situation ; que selon le tableau de concordance des emplois entre la classification du 1er juillet 1954 et celle du 1er avril 1963, l'ensemble des emplois mentionnés dans le règlement intérieur rappelés précédemment et donnant lieu au versement de l'indemnité de guichet était désormais classé dans les catégories C4 à C6 coefficient 138 à 160 correspondants à la catégorie des agents techniques, qualifiés ou hautement qualifiés ; que selon l'avenant en date du 17 avril 1974 celui occupé ultérieurement par l'appelante appartenait à un groupe distinct puisqu'intégré dans la catégorie C7 coefficient 190 correspondant à des agents techniques hautement qualifiés ou supérieurs chargés d'une fonction d'accueil ou de conseil du public ; qu'il était identifié désormais sous la codification 6312, niveau 6 coefficient 144 au 1er janvier 1974 des agents techniques supérieurs et était susceptible de donner lieu au versement d'une prime dite de fonction de 15 % pour les agents d'accueil itinérants ; que l'attribution à compter de 1982 de la qualité d'agent de contrôle relevant de la catégorie des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements n'a eu aucun effet sur la fonction susceptible de permettre de revendiquer l'indemnité de guichet ; qu'enfin il apparaît que les agents d'accueil percevaient une prime spécifique dite de technicité d'un montant de 4 % intégrée dans la rémunération à l'occasion de leur changement de situation en 1982 ; que selon les dispositions conventionnelles précitées, la prime de 15 % n'est attribuée qu'à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il est itinérant ; qu'il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste versée aux débats que les conseillers retraite sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement même si la catégorie à laquelle ils appartenaient a changé de dénomination ; que toutefois l'attribution de la prime de 15 % n'est pas consécutive à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'elle existait depuis l'avenant du 17 avril 1974 au moins ; qu'il apparait des dispositions figurant sur les notifications de décision à l'occasion de l'attribution de la qualité d'agents de contrôle aux agents d'accueil itinérants que la Caisse a supprimé la prime d'un montant de 15 %, qualifiée tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, en l'intégrant au salaire ; que par courrier en date du 7 décembre 2009 la Caisse a rappelé à l'appelante cette situation ; qu'en conséquence, aucun rappel d'indemnité ou de prime n'est dû ; et aux motifs réputés adoptés qu'au soutien de ses demandes le demandeur fait référence à l'article 23 du protocole d'accord susvisé ; que cet article 23 fait référence : pour la prime de guichet de 4 %, au règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que le même article 23 ne fait quant à la prime d'itinérance de 15 % référence à aucun autre texte ; qu'au soutien de sa demande, le demandeur se réfère à différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation (10-18328 du 29/06/2011, 09-43299 du 26/10/2011, 03-46173 du 31/01/2006) qu'en ses demandes le demandeur évoque également un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 16/03/2012 ; qu'il pourrait apparaître que le demandeur ait bien étayé ses demandes ; que cependant, en ses conclusions, le demandeur n'a procédé à aucun chiffrage de ses demandes ni même n'a communiqué aucune base de calcul de ces dernières ; que, même compte tenu des fonctions qu'il exerçait au sein de l'organisme qui l'employait, le demandeur était capable d'appréhender la problématique de reconstitution de ses bases de rémunérations au vu des bulletins de salaire qui devaient être restés en sa possession ; qu'au surplus, ni dans ses écritures, ni à la barre, le demandeur ne fait état d'une quelconque démarche auprès de son employeur pour obtenir de ce dernier les bases de calcul qui auraient pu lui manquer afin d'étayer sa demande, tel que l'article 11 du code de procédure civile le prévoit que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il n'échoit pas au Conseil de rechercher les bases ni de quantifier les demandes, mais de rendre une décision dans la limite des demandes formulées par les parties ; que le conseil ne peut que constater que la partie demanderesse n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a formulé aucune de demande chiffrée, ni même communiqué de base de calcul ; 1. alors d'une part que l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en excluant Monsieur René A... du bénéfice de cette prime aux motifs inopérants que, bien qu'itinérant, ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 2. alors d'autre part que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire des agents techniques est sans influence sur la prime d'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3. alors enfin que le fait qu'une autre prime de 15 %, qualifiée selon l'arrêt tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Monsieur René A... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur René A... de sa demande de condamnation de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à lui verser, au titre de la prime d'accueil, la somme de 6 272,84 € pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2011 ; et de l'avoir débouté de sa demande de délivrance de fiches de paie rectifiées ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 23 alinéa 1 et 3 de la convention collective modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de carrière de l'agent est réservée à l'agent technique qui est chargé d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que le règlement intérieur dresse une liste exhaustive des agents susceptibles d'en bénéficier, à savoir les décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T. contrôleurs des liquidations de décomptes ; que les fonctions de conseiller retraite n'entrent pas dans cette catégorie ; que selon le référentiel établi par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, le technicien-conseil retraite est chargé d'étudier et régulariser la carrière de l'assuré en vue de sa reconstitution, estimer ses droits aux prestations retraite, accueillir, informer et conseiller les assurés sur leurs droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale, analyser et traiter la demande de l'assuré, rechercher enfin auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et gérer les changements de situation ; que selon le tableau de concordance des emplois entre la classification du 1er juillet 1954 et celle du 1er avril 1963, l'ensemble des emplois mentionnés dans le règlement intérieur rappelés précédemment et donnant lieu au versement de l'indemnité de guichet était désormais classé dans les catégories C4 à C6 coefficient 138 à 160 correspondants à la catégorie des agents techniques, qualifiés ou hautement qualifiés ; que selon l'avenant en date du 17 avril 1974 celui occupé ultérieurement par l'appelante appartenait à un groupe distinct puisqu'intégré dans la catégorie C7 coefficient 190 correspondant à des agents techniques hautement qualifiés ou supérieurs chargés d'une fonction d'accueil ou de conseil du public ; qu'il était identifié désormais sous la codification 6312, niveau 6 coefficient 144 au 1er janvier 1974 des agents techniques supérieurs et était susceptible de donner lieu au versement d'une prime dite de fonction de 15 % pour les agents d'accueil itinérants ; que l'attribution à compter de 1982 de la qualité d'agent de contrôle relevant de la catégorie des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements n'a eu aucun effet sur la fonction susceptible de permettre de revendiquer l'indemnité de guichet ; qu'enfin il apparaît que les agents d'accueil percevaient une prime spécifique dite de technicité d'un montant de 4 % intégrée dans la rémunération à l'occasion de leur changement de situation en 1982 ; que selon les dispositions conventionnelles précitées, la prime de 15 % n'est attribuée qu'à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il est itinérant ; qu'il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste versée aux débats que les conseillers retraite sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement même si la catégorie à laquelle ils appartenaient a changé de dénomination ; que toutefois l'attribution de la prime de 15 % n'est pas consécutive à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'elle existait depuis l'avenant du 17 avril 1974 au moins ; qu'il apparait des dispositions figurant sur les notifications de décision à l'occasion de l'attribution de la qualité d'agents de contrôle aux agents d'accueil itinérants que la Caisse a supprimé la prime d'un montant de 15 %, qualifiée tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, en l'intégrant au salaire ; que par courrier en date du 7 décembre 2009 la Caisse a rappelé à l'appelante cette situation ; qu'en conséquence, aucun rappel d'indemnité ou de prime n'est dû ; et aux motifs réputés adoptés qu'au soutien de ses demandes le demandeur fait référence à l'article 23 du protocole d'accord susvisé ; que cet article 23 fait référence : pour la prime de guichet de 4 %, au règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que le même article 23 ne fait quant à la prime d'itinérance de 15 % référence à aucun autre texte ; qu'au soutien de sa demande, le demandeur se réfère à différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation (10-18328 du 29/06/2011, 09-43299 du 26/10/2011, 03-46173 du 31/01/2006) qu'en ses demandes le demandeur évoque également un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 16/03/2012 ; qu'il pourrait apparaître que le demandeur ait bien étayé ses demandes ; que cependant, en ses conclusions, le demandeur n'a procédé à aucun chiffrage de ses demandes ni même n'a communiqué aucune base de calcul de ces dernières ; que, même compte tenu des fonctions qu'il exerçait au sein de l'organisme qui l'employait, le demandeur était capable d'appréhender la problématique de reconstitution de ses bases de rémunérations au vu des bulletins de salaire qui devaient être restés en sa possession ; qu'au surplus, ni dans ses écritures, ni à la barre, le demandeur ne fait état d'une quelconque démarche auprès de son employeur pour obtenir de ce dernier les bases de calcul qui auraient pu lui manquer afin d'étayer sa demande, tel que l'article 11 du code de procédure civile le prévoit que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ; que selon l'article 9 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il n'échoit pas au Conseil de rechercher les bases ni de quantifier les demandes, mais de rendre une décision dans la limite des demandes formulées par les parties ; que le conseil ne peut que constater que la partie demanderesse n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'a formulé aucune de demande chiffrée, ni même communiqué de base de calcul ; 1. alors d'une part que l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; qu'en excluant Monsieur René A... du bénéfice ce cette prime aux motifs inopérants que ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ; 2. alors d'autre part que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire, est sans influence sur la prime d'accueil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. alors enfin que le fait qu'une autre prime, de 15 %, qualifiée, selon l'arrêt, tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Monsieur René A... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Moyens produits au pourvoi n° Z 14-15.856 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Pascale B... de sa demande de condamnation de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à lui verser, au titre de la prime d'itinérance, la somme de 31 016,45 € pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2013 (à parfaire) ; et de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance de fiches de paie rectifiées ; aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 23 alinéa 1 et 3 de la convention collective modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de carrière de l'agent est réservée à l'agent technique qui est chargé d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public, et occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; que le règlement intérieur dresse une liste exhaustive des agents susceptibles d'en bénéficier, à savoir les décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T. contrôleurs des liquidations de décomptes ; que les fonctions de conseiller retraite n'entrent pas dans cette catégorie ; que selon le référentiel établi par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, le technicien-conseil retraite est chargé d'étudier et régulariser la carrière de l'assuré en vue de sa reconstitution, estimer ses droits aux prestations retraite, accueillir, informer et conseiller les assurés sur leurs droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale, analyser et traiter la demande de l'assuré, rechercher enfin auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et gérer les changements de situation ; que selon le tableau de concordance des emplois entre la classification du 1er juillet 1954 et celle du 1er avril 1963, l'ensemble des emplois mentionnés dans le règlement intérieur rappelés précédemment et donnant lieu au versement de l'indemnité de guichet était désormais classé dans les catégories C4 à C6 coefficient 138 à 160 correspondants à la catégorie des agents techniques, qualifiés ou hautement qualifiés ; que selon l'avenant en date du 17 avril 1974 celui occupé ultérieurement par l'appelante appartenait à un groupe distinct puisqu'intégré dans la catégorie C7 coefficient 190 correspondant à des agents techniques hautement qualifiés ou supérieurs chargés d'une fonction d'accueil ou de conseil du public ; qu'il était identifié désormais sous la codification 6312, niveau 6 coefficient 144 au 1er janvier 1974 des agents techniques supérieurs et était susceptible de donner lieu au versement d'une prime dite de fonction de 15 % pour les agents d'accueil itinérants ; que l'attribution à compter de 1982 de la qualité d'agent de contrôle relevant de la catégorie des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle supprimée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements n'a eu aucun effet sur la fonction susceptible de permettre de revendiquer l'indemnité de guichet ; qu'enfin il apparaît que les agents d'accueil percevaient une prime spécifique dite de technicité d'un montant de 4 % intégrée dans la rémunération à l'occasion de leur changement de situation en 1982 ; que selon les dispositions conventionnelles précitées, la prime de 15 % n'est attribuée qu'à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil dès lors qu'il est itinérant ; qu'il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste versée aux débats que les conseillers retraite sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement même si la catégorie à laquelle ils appartenaient a changé de dénomination ; que toutefois l'attribution de la prime de 15 % n'est pas consécutive à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'elle existait depuis l'avenant du 17 avril 1974 au moins ; qu'il apparait des dispositions figurant sur les notifications de décision à l'occasion de l'attribution de la qualité d'agents de contrôle aux agents d'accueil itinérants que la Caisse a supprimé la prime d'un montant de 15 %, qualifiée tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, en l'intégrant au salaire ; que par courrier en date du 7 décembre 2009 la Caisse a rappelé à l'appelante cette situation ; qu'en conséquence, aucun rappel d'indemnité ou de prime n'est dû ; et aux motifs réputés adoptés qu'au soutien de ses demandes le demandeur fait référence à l'article 23 du protocole d'accord susvisé ; que cet article 23 fait référence : pour la prime de guichet de
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile dont le tarticle 700 du code de procédure civilearticle 23 de la convention collective du personarticle 9 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile le prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA