Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01507
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de médecin par l'association Cosem Miromesnil à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle s'est vu notifier cinq avertissements entre le 4 août 2004 et le 28 juin 2005 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 28 octobre 2005 ; qu'invoquant la dégradation de ses conditions de travail et les pressions morales qui lui étaient imposées, elle a adressé à son employeur, le 22 novembre 2005, une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que celle-ci pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant quatre ans et six mois à compter de son élection et est donc bien fondée à solliciter une somme équivalant à cinquante-deux mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Cosem Miromesnil à payer à Mme X... une indemnité de 111 876, 96 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cosem Miromesnil PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame X... formalisée le 28 novembre 2005 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association COSEM Miromesnil à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour violation du statut protecteur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subi par Madame X... Considérant que Madame X... soutient que sa démission, notifiée le 22 novembre 2005, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de ses agissements de harcèlement moral ; que le Cosem Miromesnil s'y oppose, contestant les agissements reprochés par Madame X... et soutenant que les sanctions prononcées à son égard étaient parfaitement justifiées ; Considérant que Madame X... dénonce, en premier lieu, la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle a relaté, dans sa lettre du 10 août 2004, en réponse à l'avertissement du 4 août 2004, les raisons de son changement de bureau par les dimensions de ce dernier et le bruit de la climatisation, ces inconvénients ne permettant pas un examen clinique correct ; qu'elle verse aux débats l'attestation de Madame Y..., médecin exerçant au sein de Cosem Miromesnil, qui confirme la dégradation des conditions de travail au sein du Cosem Miromesnil, et notamment la surchauffe d'un cabinet et son caractère bruyant ; que Madame X... s'est également plainte à la direction du Cosem Miromesnil, dans sa lettre du 14 septembre 2005, de son affectation dans un bureau sans téléphone, sans accès au Vidal sur l'ordinateur, ne disposant que d'un Vidal papier de 2002 ; qu'elle a signalé sur le cahier des réclamations les problèmes de mauvais fonctionnement du robinet d'un des cabinets qui inondait tant les occupants que l'imprimante ; que le Cosem Miromesnil qui conteste dans ses écritures la réalité des manquements dénoncés ne verse aux débats aucune pièce établissant que les conditions matérielles d'exercice du travail de Madame X... étaient parfaitement conformes au bon exercice de l'art médical et au bon accueil des patients ; que plusieurs attestations de médecins du Cosem Miromesnil confirment la dégradation des conditions de travail au sein du Cosem Miromesnil (attestations F..., G...) ; Considérant qu'ensuite Madame X... fait état de brimades répétées subies par elle dont elle s'est plainte dans sa lettre du 10 août 2004, relatant des propos tenus devant les patients le 29 juillet 2004 par la responsable opérationnelle avec une intonation qui l'a profondément choquée ; qu'elle s'est plainte, dans sa lettre du 14 septembre 2005, d'avoir été traitée par téléphone par Madame Z..., assistante opérationnelle, de petite gamine capricieuse ; qu'une patiente, Madame A..., atteste avoir été choquée par l'incorrection avec laquelle la responsable administrative s'est adressée à Madame X..., le 25 ou 26 août 2004, (chiffre difficilement lisible) devant les patients, nombreux, ce jour-là, dans la salle d'attente ; que le docteur Y..., consoeur de Madame X..., atteste de la volonté de brimade de l'équipe dirigeante du Cosem Miromesnil ; que Madame B... infirmière, confirme qu'en dépit de la grande disponibilité de Madame X... envers ses patients, cette dernière a été maltraitée et mal considérée par la hiérarchie du Cosem Miromesnil ; Considérant que Madame X... s'est vu notifier sur une période de 10 mois, entre août 2004 et juin 2005, 5 avertissements, le premier pour un changement de cabinet de consultation et les 4 autres pour des retards ; qu'il appartient à la cour de dire si, conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, ces avertissements étaient justifiés par les manquements de la salariée et constituaient des sanctions proportionnées audits manquements ; que Madame X... a contesté 3 de ces avertissements de sorte que les deux autres au terme desquels il lui était reproché : le 20 décembre 2004, la tenue de propos inadmissibles envers la responsable du centre qui la sensibilisait sur son retard, indiquant qu'elle " lui courait sur le haricot " le 28 juin 2005, un retard à l'arrivée de sa consultation le 10 juin 2005, retard s'ajoutant à d'autres posant des problèmes de gestion des consultations, peuvent être considérés comme justifiés, ces sanctions étant proportionnées aux manquements dénoncés ; qu'en effet, Madame X... qui conteste ces avertissements dans le cadre de la présente instance ne verse aux débats aucune pièce sur les faits dénoncés ; que la tenue de propos agressifs à l'égard d'un membre de la direction du Cosem Miromesnil devant les patients et le retard de près d'une heure dans la prise de sa consultation pouvaient justifier le prononcé des avertissements, compte tenu notamment de l'impact du retard des consultations sur le travail des employés chargés du nettoyage et de la surveillances des locaux, comme en atteste Madame C..., directrice du Cosem Miromesnil ; que les 3 autres avertissements des 4 août 2004, 18 février et 22 mars 2005 ont été contestés par lettres par Madame X... ; que, s'agissant du changement de cabinet, les explications de Madame X... sur les mauvaises conditions d'auscultation au sein du cabinet 109 ne sont pas contredites par des pièces probantes de sorte que la sanction infligée à Madame X... paraît excessive, compte tenu de l'absence de pièce sur les perturbations apportées au bon fonctionnement du dispensaire du fait de ce changement décidé par Madame X... dans un souci de meilleure pratique de ses soins ; que s'il est certain qu'elle aurait dû se munir de l'autorisation du Cosem Miromesnil pour effectuer ce changement de cabinet, les circonstances de ce changement ne justifiaient pas la notification d'une telle sanction disciplinaire ; que les faits ayant donné lieu aux 2 avertissements des 18 février et 22 mars 2005 contestés par Madame X... ne sont étayés par aucune pièce objective établissant les heures d'arrivée de Madame X... et le nombre de clients en attente et par aucune attestation relatant les faits dénoncés avec précision ; que les 3 attestations produites par le Cosem Miromesnil qui dénoncent les problèmes de ponctualité de Madame X... et le fait que ses consultations finissaient en retard, ne sont pas précises sur les dates et la durée de ces retards ; que, dans ces conditions, ces deux avertissements n'étaient pas justifiés ; Considérant en conséquence que, sur la période 2004-2005, seuls deux avertissements étaient justifiés, étant ajouté que Madame X... établit par la production de plusieurs attestations tant de ses confrères que de ses patients qu'elle était un médecin consciencieux, attentif et attaché à la qualité de soins qu'elle dispensait ; que le Cosem Miromesnil ne produit aucune attestation et aucune plainte de patient mécontent des temps d'attente avant les consultations, mais seulement deux attestations de ses salariées Mesdames D... et E... qui font état du mécontentement de certains patients en raison de retards dans deux attestations peu circonstanciées et faisant état de faits non datés ; que les messages électroniques produits n'établissent que des retards dans la prise de déjeuner de Madame X... et le fait que le Docteur X... a examiné un enfant en dehors de l'heure de consultation normale ; Considérant que Madame X... dénonce encore la diminution du nombre de ses patients en produisant plusieurs attestations de ces derniers certifiant avoir été refoulés à l'accueil alors qu'ils demandaient à être reçus par elle, l'un d'entre eux indiquant s'être vu proposer au téléphone de choisir un médecin traitant alors que le docteur X... avait été choisi en cette qualité ; que pour autant, ces patients étaient venus consulter sans rendez-vous de sorte qu'i1 ne peut être reproché aux hôtesses accueil d'avoir ponctuellement indiqué que le docteur X... n'était pas disponible ; que le prétendu détournement de clientèle n'est pas prouvé, le Cosem Miromesnil ne pouvant être critiqué quand il a proposé à certains patients qui ne pouvaient accéder à la consultation surchargée de Madame X... d'être reçus par un autre médecin ; que, de même, le centre était en droit de fixer la durée moyenne de rendez-vous du docteur X... dans un souci de bonne organisation des consultations, étant rappelé le nombre très important de médecins pratiquant dans ce dispensaire (un peu plus de 20. 0) ; que la cour considère que le comportement du Cosem Miromesnil dans la gestion des rendez-vous du docteur X... ne peut être considéré comme fautif mais qu'elle constate un manque de concertation à ce sujet avec l'appelante alors que des bonnes pratiques dans l'orientation des clients auraient dû être mises en place contradictoirement avec les médecins du centre ; Considérant enfin que le Cosem Miromesnil était en droit de refuser de réorganiser le temps de travail de Madame X... en ne satisfaisant pas à sa demande de modification d'horaire, sans qu'aucun abus dans l'exercice de ce droit ne soit démontré par. Madame X... ; que Madame X... ne conteste pas avoir été reçue, suite à sa demande de changement d'horaire, par la direction du Cosem Miromesnil ; qu'elle a signé, le 7 juillet 2005, un avenant par lequel elle acceptait le principe d'une vacation le vendredi de 14h 30 à 18 h 30 ; Considérant qu'il résulte des explications qui précèdent que Madame X... démontre la réalité de la dégradation de ses conditions de travail pendant les années précédant sa démission ; qu'elle établit également la réalité des brimades qu'elle dénonce et notamment le caractère injustifié de 3 des avertissements notifiés entre 2004 et 2005 ; Considérant que la preuve est ainsi faite que le Cosem Miromesnil a manqué à son obligation de garantir la sécurité de Madame X... dans l'exercice de son travail et a ainsi violé l'article L 4121-1 du code du travail ; Considérant que Madame X... fait également la preuve par les nombreuses attestations de ses amis et collègues de travail qu'elle a mal vécu les brimades et les sanctions multiples injustifiées ; qu'elle a confié son incompréhension et ses difficultés à supporter ces conditions de travail à ses proches qui en attestent ; qu'elle verse aux débats le certificat médical de son psychiatre qui atteste, le 23 janvier 2006, d'un suivi de Madame X... pour des troubles anxieux réactionnels ayant justifié une prise en charge psychothérapique et médicamenteuse et qui écrit que ces troubles se sont aggravés ces deux dernières années ; qu'elle produit un certificat d'arrêt de travail du 1er septembre 2005 pour troubles anxieux ; que le Cosem Miromesnil ne verse pas aux débats de pièce justifiant que les brimades envers Madame X... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le fait que Madame X... ait ponctuellement été en retard, soit dans la prise de consultation, soit à la fin de ses consultations, étant insuffisant à justifier les brimades dénoncées ; qu'il en résulte que la réalité des agissements répétés du Cosem Miromesnil ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X... et l'altération de sa santé est démontrée, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; Considérant en conséquence que la cour estime que la démission de Madame X..., motivée dans sa lettre du 22 novembre 2005 par la dégradation de ses conditions de travail et les pressions morales qui lui sont imposées, est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et du harcèlement moral subi par l'appelante, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de requalification de cette démission en licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence de toute procédure et de toute lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Madame X... comptait 12 ans et 4 mois d'ancienneté au sein du Cosem Miromesnil ; qu'il lui sera alloué, en application des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail (ancienne codification), l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 151, 48 ¿, soit un dixième par mois par année d'ancienneté à laquelle s'ajoute un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de l0 ans calculée comme suit : -1/ 10 ème de 2151, 48 € pendant 12 ans et 4 mois soit : (215, 14 € x 12 = 2581, 68 €) + (17, 92 x 4 = 71, 68 €) = 2653, 36 € -1/ 15 ème de 2151, 48 € pendant 2 ans et 4 mois : (143, 43 x 2 = 286, 86 €) + (11, 95 x 4 = 47, 80) = 334, 66 €. total : 2 988, 02 € Considérant qu'il convient, au vu de la moyenne de ses salaires, de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté et de la date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi, d'allouer à Madame X..., sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 15000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-4 du même code le Cosem Miromesnil sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités ; Considérant qu'en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et du harcèlement moral dont elle a été la victime, il convient d'allouer à l'appelante la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la demande d'indemnisation supplémentaire en réparation de son préjudice matériel lié à ses nouvelles conditions de travail n'est pas justifiée, ce préjudice étant suffisamment réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui vient de lui être allouée ; Sur la demande d'indemnisation en raison de la méconnaissance par le Cosem Miromesnil du statut protecteur de délégué du personnel de Madame X... Considérant que Madame X... a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 octobre 2005 ; qu'elle justifie par la production de 3 attestations qu'elle s'est présentée aux élections sur demande de ses collègues de travail de sorte que les allégations de l'employeur sur sa prétendue manoeuvre destinée à se voir assurer une protection avant de donner sa démission seront écartées ; Considérant que par suite de la requalification de la démission en licenciement, il convient de constater que le licenciement de Madame X... est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, en contravention avec l'article L 425-1 du code du travail (ancienne codification) ; qu'il est constant qu'à défaut de respect de la procédure de protection liée au statut de délégué du personnel, le salarié protégé est en droit de se voir allouer une indemnisation correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de rupture du contrat jusqu'à l'expiration de la période de protection ; que Madame X... qui pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant 4 ans et 6 mois à compter de son élection du 28 octobre 2005 est bien fondée à solliciter, à titre d'indemnisation de la violation de son statut protecteur, une somme équivalant à 52 mois de salaire, soit 2 151, 48 x 52 = 11876, 96 € » 1/ ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il formule à l'appui de sa démission ; qu'au soutien de la rupture de son contrat de travail dont elle avait pris l'initiative, Madame X... invoquait la dégradation de ses conditions matérielles de travail dont elle prétendait qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 71 du Code de déontologie médicale ; qu'en retenant à l'encontre du COSEM un manquement à son obligation de sécurité après avoir relevé que ce dernier ne versait aux débats aucune pièce établissant que les conditions matérielles d'exercice du travail de Madame X... étaient parfaitement conformes au bon exercice de l'art médical et au bon accueil des patients, lorsqu'il appartenait à la salariée d'établir que les quelques dysfonctionnements constatés relatifs à la climatisation et du chauffage d'un cabinet, un robinet et un lit d'examen, compromettaient la qualité des soins et la sécurité des patients, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le COSEM faisait valoir que c'était la salariée qui avait un comportement inadmissible en manifestant ses désaccords avec la direction sur le fonctionnement du centre, dans des termes excessifs, en présence des patients, ce qui lui avait déjà valu un rappel à l'ordre le 19 mars 2002 et un avertissement le 20 décembre 2004 ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que cet avertissement était justifié compte tenu de « la tenue de propos agressifs à l'égard d'un membre de la direction du Cosem Miromesnil devant les patients » ; qu'en retenant que le Cosem Miromesnil ne justifiait pas que les brimades envers Madame X... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans toutefois rechercher comme elle était invitée, si ces brimades ne trouvaient pas leur cause dans le propre comportement d'opposition et de défiance de la salariée vis-à-vis de la direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1154-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... ne contestait pas ses multiples retards à la prise de ses consultations, lesquels lui avaient été reprochés au soutien des avertissements qui lui avaient été notifiés, se bornant à contester le nombre de patients présents dans la salle d'attente à son arrivée et les conséquences de ces retards (ses conclusions d'appel p 18) ; qu'en retenant que le COSEM Miromesnil ne justifiait pas des retards invoqués au soutien des avertissements, pour dire que ces avertissement étaient injustifiés, lorsque la réalité desdits retards n'était nullement contestée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association COSEM à verser à Madame X... la somme de 11876, 96 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Madame X... a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 octobre 2005 ; qu'elle justifie par la production de 3 attestations qu'elle s'est présentée aux élections sur demande de ses collègues de travail de sorte que les allégations de l'employeur sur sa prétendue manoeuvre destinée à se voir assurer une protection avant de donner sa démission seront écartées ; Considérant que par suite de la requalification de la démission en licenciement, il convient de constater que le licenciement de Madame X... est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, en contravention avec l'article L 425-1 du code du travail (ancienne codification) ; qu'il est constant qu'à défaut de respect de la procédure de protection liée au statut de délégué du personnel, le salarié protégé est en droit de se voir allouer une indemnisation correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de rupture du contrat jusqu'à l'expiration de la période de protection ; que Madame X... qui pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant 4 ans et 6 mois à compter de son élection du 28 octobre 2005 est bien fondée à solliciter, à titre d'indemnisation de la violation de son statut protecteur, une somme équivalant à 52 mois de salaire, soit 2 151, 48 x 52 = 11876, 96 € » ALORS QUE le délégué du personnel, dont la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en accordant à Madame X... une indemnité de 52 mois de salaire correspondant à la durée comprise entre sa démission requalifiée en licenciement et la date d'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 2°, ensemble les articles L. 2314-26 et L 2314-27 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article L 1152-1 du code du travailarticle L 425-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 1154-1 du Code du travailarticle 71 du Code de déontologie médicalearticle L 1333-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA