Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01478
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dipro (la société) en qualité de responsable des lignes de produits de la marque « Land Cross » ; que licencié pour faute grave le 23 févier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de considérer que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement n'était pas applicable, et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient et des congés payés afférents et de limiter les montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et ceux du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement prévoit qu'entrent dans son champ d'application « les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration (...) quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité », et à ce titre notamment l'activité « Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal... », référencée dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous le numéro 31. 09B ; que cette disposition, qui ne fait aucune distinction selon la destination des meubles, couvre l'activité de fabrication de capitonnage et accessoires de cercueils ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, qu'un cercueil eu égard à sa destination particulière, ne constitue pas un meuble, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; 2°/ que ce sont les fonctions effectivement exercées par le salarié qui déterminent sa classification conventionnelle ; que le juge doit examiner ces fonctions et rechercher à quelle qualification elles correspondent dans la classification conventionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de reconnaître à M. X... le statut de cadre, position I, coefficient 475, que l'organigramme versé aux débats était insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre, sans examiner les fonctions effectivement exercées par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 2 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2007, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que l'activité principale de la société consistait dans le capitonnage de cercueils et non dans la fabrication de ceux-ci, en a exactement déduit que la convention collective nationale de la fabrication de meubles n'était pas applicable à la relation contractuelle ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit seulement étayer sa demande d'éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par lui ; que constituent des éléments de nature à étayer une telle demande l'agenda du salarié sur lequel figure pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'attestation d'une autre salariée le corroborant, le tableau récapitulatif d'heures établi par le salarié et une lettre adressée par ses soins à son employeur faisant état du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments ainsi fournis ne laissaient pas présumer l'accomplissement de telles heures, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs faits à M. X..., essentiellement non-respect des délais de fabrication, problèmes de qualité, erreurs entre commandes et produits livrés, entraînant une monopolisation de tous les services administratifs de l'entreprise et par suite créant une désorganisation de cette dernière, relèvent davantage de l'insuffisance professionnelle qui peut être une cause réelle et sérieuse mais ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire, puisque par ailleurs l'employeur n'établit pas de manière précise les consignes et directives qui lui auraient été données et qu'il aurait refusé de respecter ; Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il dit que le licenciement de M. X... procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaire pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et le mois de juillet 2009, des congés payés afférents et d'une indemnité de travail dissimulée ; AUX MOTIFS QUE la société Dipro, dont l'activité est le capitonnage et accessoires de cercueils, a acquis, en mai 2009 des éléments d'actif de la société Bulcost dont M. X... était le gérant, société en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2009. Elle affirme que M. X... a été embauché en qualité de responsable des lignes de produits sportswear et du développement de la marque « Land Cross », marque dont ce dernier se déclarait propriétaire, à compter du 1er juillet 2009, selon un contrat à durée indéterminée écrit mais non signé par M. X..., d'après la société Dipro. M. X... affirme avoir commencé à travailler au sein de la société Dipro à compter du mois de mars 2009 et que sa situation n'a été régularisée qu'à compter de juillet 2009, notamment par sa déclaration et par l'établissement de bulletins de salaire. II réclame un rappel de salaire à ce titre et une indemnité pour travail dissimulé. S'il établit qu'il était dans l'entreprise à cette période, point qui n'est pas contesté par la société Dipro qui explique qu'il continuait à utiliser les machines pour exploiter sa marque de vêtements, il n'est pas démontré qu'il y était en qualité de salarié de la société Dipro, c'est à dire dans le cadre d'un lien de subordination. C'est à bon droit que M. X... a été débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste l'existence d'établir son caractère fictif ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. X... a fait valoir qu'il avait commencé à travailler pour la société Dipro dès la fin du mois de mars 2009, en versant aux débats pour l'établir, des bons de commandes de la marque « Land Cross » datés des mois d'avril, mai ou juin 2009, et un listing de factures « SAS Dipro » portant sur la même période ¿ avec demande de paiement par chèque à l'ordre de la société Dipro, ainsi que le « plan de développement Land Cross 2009-2011 » établi par la société Dipro indiquant : « DIPRO a saisi en mars 2009 l'opportunité de faire une croissance externe en reprenant l'activité de la société BULCOST : Conception, fabrication et commercialisation de vêtements de sport pour les domaines de la danse, la natation et la gymnastique. (...). En rachetant le parc machines et le stock, en conservant le responsable de l'activité et en mettant à disposition de cette activité les moyens de DIPRO, DIPRO a permis le maintien de l'activité sur la continuité de ses engagements antérieurs. (...) » (conclusions p. 6 et suivantes, bordereau des pièces communiquée annexé et pièces citées : production) ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était présent dans les locaux de la société Dipro de mars à juillet 2009, ne s'est pas expliquée sur ces conclusions et pièces de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent faisant peser sur la société Dipro la charge de la preuve de ce que l'activité accomplie dans ses locaux de mars à fin juin 2009, était indépendante de tout contrat de travail ; qu'elle a, de ce chef, privé son arrêt de base légale au regard des article 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse, et à supposer l'existence d'un contrat de travail apparent non caractérisée QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les pièces précitées, établissant que M. X... dès la fin du mois de mars 2009, avait travaillé en vue du maintien de l'activité de conception, fabrication et commercialisation de vêtements de sport reprise par la société Dipro en mars 2009, dans la continuité des engagements antérieurs à cette reprise ; que l'arrêt de ce chef, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement n'était pas applicable, D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient et des congés payés afférents, D'AVOIR LIMITE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire et, fixant le montant du salaire mensuel à la somme de 1. 337, 72 euros, D'AVOIR LIMITE les montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents aux sommes de 744, 24 euros et 74, 42 euros et ceux du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents aux sommes de 1337, 72 euros et 133, 77 euros ; AUX MOTIFS QUE M. X... considère, d'une part, qu'il exerçait au sein de la société des fonctions de cadre et, d'autre part, que la SAS DIPRO relève de la convention collective de l'ameublement. ; il indique à cette fin que le code NAF de la société est le 3109B qui est celui correspondant à l'activité « fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'ameublement » ; l'organigramme versé aux débats pour étayer ce statut de cadre est insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre ; par ailleurs, s'il est désormais démontré que la nomenclature des activités référencées dans l'article 1 de la convention collective nationale de l'ameublement dans laquelle se trouve le code 31. 09B « fabrication d'autres meubles et industries connexes », a elle-même fait l'objet d'une extension, par l'accord du 18 mai 2009, en revanche, un cercueil n'étant pas un meuble, eu égard à sa destination particulière, le capitonnage ne peut être considéré comme une activité connexe de l'ameublement ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le statut de cadre ainsi que l'application de cette convention collective ; (...) ; si M. X... a bien droit à une indemnité compensatrice de préavis, celle-ci, compte tenu de la modeste ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et de la non application de la convention collective visée, ne peut être que d'un mois de salaire, soit la somme de 1. 337, 72 euros (et 133, 77 euros pour les congés payés y afférent) et le rappel de salaire sur la période de mise à pied doit être calculé sur ce salaire de 1. 337, 72 euros et donc correspondre à la somme de 744, 24 euros (et 74, 42 euros pour les congés payés correspondants) ; 1°) ALORS QUE l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement prévoit qu'entrent dans son champ d'application " les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration (...) quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité ", et à ce titre notamment l'activité " Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal... », référencée dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous le numéro 31. 09B ; que cette disposition, qui ne fait aucune distinction selon la destination des meubles, couvre l'activité de fabrication de capitonnage et accessoires de cercueils ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, qu'un cercueil eu égard à sa destination particulière, ne constitue pas un meuble, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; 2°) ALORS QUE ce sont les fonctions effectivement exercées par le salarié qui déterminent sa classification conventionnelle ; que le juge doit examiner ces fonctions et rechercher à quelle qualification elles correspondent dans la classification conventionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de reconnaître à M. X... le statut de cadre, position I, coefficient 475, que l'organigramme versé aux débats était insuffisant pour démontrer qu'il avait un pouvoir de commandement et une autonomie dans la prise d'ordre, sans examiner les fonctions effectivement exercées par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article 2 de l'accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2007, L. 2261-2 et L. 2254-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... produit aux débats un agenda mentionnant pour chaque jour les heures supplémentaires prétendument effectuées et un tableau récapitulatif, ainsi que l'attestation de Mme Y..., alors salariée de l'entreprise, qui affirme qu'il venait du lundi au vendredi de 8h30 à 18h ou 19h et même le samedi matin, en revanche elle ne précise pas ses propres horaires ; M. X... affirme avoir réclamé le paiement de ces heures supplémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2010, mais dans ce courrier, M. X... évoque surtout la possibilité qu'il se réserve de saisir le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement et réclame la restitution de son matériel dont il dresse une liste précise, en revanche, s'il évoque des heures supplémentaires qui lui seraient dues, il ne donne aucun détail et ne réclame aucune somme précise à ce titre ; par conséquent, les éléments fournis ne sont pas de nature à laisser présumer que des heures supplémentaires ont été effectuées ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit seulement étayer sa demande d'éléments suffisamment précis, permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par lui ; que constituent des éléments de nature à étayer une telle demande l'agenda du salarié sur lequel figure pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'attestation d'une autre salariée le corroborant, le tableau récapitulatif d'heures établi par le salarié et une lettre adressée par ses soins à son employeur faisant état du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments ainsi fournis ne laissaient pas présumer l'accomplissement de telles heures, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 8 février 2010, puis licencié pour faute grave le 23 février 2010, pour les motifs suivants exposés dans la lettre de licenciement qui, seule, fixe les limites du litige « Nous avons constaté depuis plusieurs mois, et malgré plusieurs demandes réitérées de notre part, un refus caractérisé d'appliquer et de respecter les directives de la Direction sur les points suivants :- délai de lancement des approvisionnements de tissu-délai de mise en fabrication des produits-suspect du plan de production en votre possession en particulier sur le respect du planning et des délais de livraison,- réunions hebdomadaires de production-correction des heures réelles de production dans les devis. Ces refus répétés, malgré de nombreuses demandes de la Direction, ont eu pour conséquences :- de désorganiser continuellement la production aboutissant à : des retards importants de livraisons créant un mécontentement légitime des clients, des absences de contrôle qualité avant départ des produits générant une non qualité répétitive amenant un retour produits pour non-conformité excessif,- de vendre les produits à des prix trop bas par rapport à la réalité des coûts de l'entreprise,- de donner une image négative de l'entreprise,- de donner des raisons objectives aux clients de ne pas payer des factures en regard des litiges qualité ou d'annuler des commandes. (...) De surcroît votre attitude de défiance et d'opposition vis-à-vis de la Direction ne nous permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail, ne serait-ce que pendant la période de préavis puisqu'il est évident que vous persisteriez dans votre comportement au préjudice direct de l'entreprise » ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; les pièces produites à cette fin par la société Dipro sont des attestations détaillées et circonstanciées de salariés de l'entreprise ainsi que de l'ancien dirigeant en poste lors de la période d'activité de M. X... ; il en résulte que les griefs faits à M. X..., essentiellement non-respect des délais de fabrication, problèmes de qualité, erreurs entre commandes et produits livrés, entraînant une monopolisation de tous les services administratifs de l'entreprise et par suite créant une désorganisation de cette dernière, relèvent davantage de l'insuffisance professionnelle qui peut être une cause réelle et sérieuse mais ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire, puisque par ailleurs l'employeur n'établit pas de manière précise les consignes et directives qui lui auraient été données et qu'il aurait refusé de respecter ; dès lors, la position retenue par le premier juge est judicieuse et sera donc confirmée ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, qui en elle-même n'est pas fautive, ne peut justifier un licenciement disciplinaire fût-ce au titre d'une faute simple ; que la cour d'appel qui a constaté que les griefs formulés dans la lettre de licenciement pour faute grave, relevaient de l'insuffisance professionnelle laquelle ne pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire, a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif que cette insuffisance dont elle n'a pas constaté qu'elle résultait ou s'accompagnait d'une faute, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-2 du code du travail et larticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1315 du code civil et L.article 1 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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