Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01426
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 5 407 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013) que M. X... a été employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2008 par l'Office public de l'habitat de Valence (l'OPH) qui a succédé à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Valence par l'effet de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ; que faute de pouvoir mettre en place immédiatement un comité d'entreprise et des délégués du personnel, tels que prévus par l'ordonnance, l'office a, le 6 novembre 2008, organisé des élections pour renouveler son comité technique paritaire ; que les quatre premiers candidats figurant sur la liste présentée par la CFDT ont été élus, M. Y... et Mme Z... en qualité de titulaires, et MM. A... et B... en qualité de suppléants ; que M. X... figurait en cinquième position sur cette liste ; que Mme Z... et M. A... ont quitté l'entreprise respectivement en septembre 2009 et mai 2009 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 26 octobre 2010 et soutenant qu'il devait bénéficier de la protection attachée aux représentants du personnel pour avoir remplacé M. A... en qualité de suppléant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'OPH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure, de complément d'indemnité de licenciement et de supplément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z... avaient été élus en qualité de titulaires, et MM. A... et B..., en qualité de suppléants ; qu'en énonçant qu'aucun suppléant n'était prévu sur la liste, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par un délégué suppléant, et ce n'est qu'en l'absence de tout suppléant qu'un candidat non élu peut remplacer un délégué titulaire ; que les délégués suppléants ne sont pas remplacés ; que dès lors, M. A..., suppléant ayant cessé ses fonctions en mai 2009, n'avait pas à être remplacé, et que lors de son départ, en septembre 2009 Mme Z..., titulaire a été remplacée par son suppléant M. B... ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., candidat, avait pu remplacer un délégué suppléant en mai 2009, les juges du fond ont violé l'article L. 2314-30 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait assisté en mai 2009, à un comité technique paritaire, en qualité de représentant de la CFDT sans que sa qualité soit contestée par l'employeur, ce dont elle a déduit que cette désignation en lieu et place du représentant qui venait de quitter l'entreprise n'était pas discutée, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public de l'habitat de Valence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public de l'habitat de Valence à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat de Valence. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul, et d'avoir condamné l'office public de l'habitat de Valence à lui payer les sommes de 12 976,80 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 54 070 € au titre de d'indemnité pour nullité du licenciement, 2 162,80 € au titre de l'irrégularité de la procédure, 3 399,92 € au titre de complément d'indemnité de licenciement et 213,46 € au titre de supplément d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la liste présentée au scrutin du 6 novembre 2008 par la CFDT lors des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de l'OPH de Valence que M. X... y était en cinquième position ; QUE les quatre premiers candidats ont été élus ; QUE Mme Z... et M. A... respectivement en deuxième et troisième positions sur la liste, ont quitté l'Office en mai 2009 et septembre 2009 ; QUE du fait de ces départs, M. X... a remplacé l'un des titulaires, aucun suppléant n'étant prévu sur la liste ; QU'il a ainsi siégé en qualité de délégué du personnel à la réunion du comité technique paritaire du 4 mai 2009 en tant que représentant CFDT aux côtés des deux titulaires restant, M. Y... et M. B... ; QU'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail "s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut le dernier élu suppléant" ; QU'il en résulte que M. X... avait la qualité de représentant du personnel élu au comité technique paritaire ; QU'il bénéficiait des dispositions protectrices de l'article L. 2411-8 du code du travail prévoyant l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de licenciement du salarié élu ; QUE l'OPH de Valence n'ayant pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement est nul ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... s'est présenté aux élections des représentants du personnel au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 sur la liste CFDT ; il n'a pas été élu titulaire ou suppléant, mais est arrivé en cinquième position, derrière Monsieur Y... et Mme Z..., titulaires, et MM. A... et B..., suppléants ; QUE M. A..., 1" suppléant, ayant quitté l'OPH début mai 2009, M. X..., non élu, mais 5e sur la liste CFDT devient naturellement suppléant et prend la place vacante en application de l'article L. 2314-30 du code du Travail ; QU'il assistera d'ailleurs, le 4 mai 2009, à un comité technique paritaire, en qualité de représentant de la CFDT, ce que confirme la 1 ère page du compte rendu de ce Comité ; QU'il paraît donc incontestable que la présence reconnue comme représentant de la CFDT au Comité technique paritaire du 4 mai 2009 confirme que l'OPH de Valence ne contestait pas à M. X... sa qualité de représentant du personnel en lieu et place de Monsieur Periou ; 1- ALORS QU' il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 (pièce communiquée n° 27) que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z... avaient été élus en qualité de titulaires, et MM. A... et B..., en qualité de suppléants ; qu'en énonçant qu'aucun suppléant n'était prévu sur la liste, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2 - ALORS QUE lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, il est replacé par un délégué suppléant, et ce n'est qu'en l'absence de tout suppléant qu'un candidat non élu peut remplacer un délégué titulaire ; que les délégués suppléants ne sont pas replacés ; que dès lors, M. A..., suppléant ayant cessé ses fonctions en mai 2009, n'avait pas à être remplacé, et que lors de son départ, en septembre 2009 Mme Z..., titulaire a été remplacée par son suppléant M. B... ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., candidat, avait pu remplacer un délégué suppléant en mai 2009, les juges du fond ont violé l'article L. 2314-30 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2314-30 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2314-30 du code du Travailarticle L. 2314-30 du code du travailarticle L. 2411-8 du code du travail prévoyant larticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA