Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01387
- Date
- 22 septembre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés les 21 février 2000 et 17 avril 2001 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak, leurs contrats de travail ayant été transférés à compter du 1er juin 2006 à la société Cantor Fitzgerald Europe (CFE) exerçant une activité d'intermédiation financière dont le siège est à Londres ; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M. Z... en qualité de négociateur ; que les trois salariés étaient affectés au département « Actions » de la succursale de Paris ; qu'à la suite de leur adhésion à une convention de reclassement personnalisé, leurs contrats de travail ont été rompus par lettre du 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société de droit anglais et sa succursale faisaient partie d'un groupe de dimension mondiale et sans caractériser en quoi il était permis de limiter le secteur d'activité des services financiers aux seules entités londonienne et parisienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la société Cantor Fitzgerald Europe à payer à MM. X..., Y... et Z... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cantor Fitzgerald Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à chaque salarié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 14-16.914 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.1233-16, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante: ¿ ; que la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe, dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées ; que Monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doive être analysée à un autre niveau, alors qu'il est versé aux débats les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que le société CFE a été gravement touchée par la crise dite des subprimes, qui a affecté l'ensemble des sociétés de son secteur d'activité entre les années 2007 et 2010 ; que la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées peuvent difficilement être niées, dès lors que la société CFE, qui enregistrait en 2007 un bénéfice de 29 millions de dollars le voyait ramené à un peu plus de 4 millions en 2008, puis devenait déficitaire en 2009 de plus de 8 millions, le mouvement se poursuivant au cours de l'année du licenciement pour atteindre un déficit de près de 20 millions en 2010 ; que l'ampleur de ces pertes justifie que la société ait cherché à se réorganiser ; que même en 2007, à l'époque où la société réalisait d'importants bénéfice, son bureau de Paris était déjà déficitaire puisqu'il enregistrait alors des pertes de 520.000 euros, lesquelles n'ont cessé d'augmenter jusqu'à la réorganisation mise en place puisqu'elles ont été de 5.200.000 soit dix fois supérieures, en 2009 ; que l'ampleur de cette baisse s'explique notamment par la quasi disparition de l'activité du desk actions, auquel était affecté Monsieur X..., et qui ne réalisait plus en 2009 qu'un chiffre d'affaires de 24.000 euros environs, ce qui fonde la décision de la société de regrouper cette activité au sein de son bureau londonien, afin de limiter les charges ; que Monsieur X... ne peut tirer argument du versement de bonus pour soutenir que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques, alors que ces bonus, d'un montant très limité par rapport aux usages de la profession (13.000 euros pour 2010), étaient, en outre, en constante diminution ; qu'il résulte de ces éléments que la société CFE établit l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation et la suppression de quatre postes de négociateurs du desk actions, en raison du regroupement de l'activité sur le bureau londonien, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est établi par les documents financiers fournis que la société CFE connaissait indiscutablement des difficultés financières importantes liées à la situation financière internationale, et que notamment la succursale de Paris enregistrait des pertes récurrentes sur son activité de « Desk Actions » et que les rapports annuels 2009 et 2010 font état de pertes opérationnelles respectivement de 12 946 000 dollars et 18 696 000 dollars au niveau de la Société CFE, que les documents font état d'un effondrement de l'activité du Desk Action à Paris et que la diminution des bonus versés corrobore cette situation ; que le salarié n'amène aucun élément concret à l'appui de son assertion qu'il y a eu fraude dans la présentation des comptes de la société, et notamment une présentation fallacieuse des résultats de la succursale parisienne ; que des articles positifs dans les journaux, élément sur lequel le salarié s'appuie pour démontrer l'absence de difficultés financière, ne sont pas des éléments de preuve, les sociétés notamment financières ayant toujours intérêt à paraître en bonne santé pour restaurer la confiance ; ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge l'ensemble des éléments d'information lui permettant d'apprécier l'étendue et la situation du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débats, tels qu'exposés par le salarié et non contestés par l'employeur, que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale de la société Cantor Fitzgerald and Co, qui, elle-même, appartient au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain, qui a une activité services financiers et de courtier et que ce groupe fait partie du groupe BGC Partners, leader sur le marché mondial ; qu'en affirmant que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », soit en réalité seulement « les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part », tout en reprochant au salarié de ne pas démontrer que la situation économique devait être analysée à un autre niveau, quand il incombait à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments d'information justifiant de l'étendue du secteur d'activité retenu au regard de la dimension mondiale du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail et l'article 1315 du code civil, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre au moyen des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que le salarié faisait valoir (conclusions 3 p.2 et 6) que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale à 100% de la société Cantor Fiztgerald and Co qui appartient elle-même à 100% au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain qui a la même activité services financiers et de courtier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoquant les liens capitalistiques entre des sociétés exerçant la même activité financière, ce qui était de nature à établir l'étendue du secteur d'activité du groupe relativement aux services financiers au-delà de la seule société CFE et de sa succursale de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », ce qui était formellement contesté par le salarié, pour en déduire l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de ce dernier, sans nullement préciser, au regard du caractère mondial du groupe, quelles sociétés composaient le groupe et en quoi l'examen des éléments comptables de la société CFE et de sa succursale de Paris lui permettaient de limiter le secteur d'activité des services financiers, constituant le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées, à ces deux seules entités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le salarié affirmait également (conclusions 3 p.6-7), ce que reconnaissait la société CFE (conclusions p.8), qu'en 2006, au moment du rachat de l'activité de courtage d'ETC Pollak, la situation était déjà déficitaire, qu'ainsi, la succursale de Paris n'a jamais fait de bénéfices et que, dès 2009, les activités ont été rapatriées sur Londres au sein de la seconde succursale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant aux conditions du rachat de la succursale française dans la perspective d'une réorganisation programmée de son activité en Angleterre, ce qui était de nature à priver le licenciement de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier au jour du licenciement ; que le salarié soutenait encore (conclusions 3 p. 7) que, pour la succursale de Paris, dont les résultats ont toujours été déficitaires, en 2010, année de son licenciement, le chiffre d'affaires a progressé et les pertes ont diminué par rapport à l'année 2009 ; qu'en s'abstenant de toute réponse, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs ; que le salarié expliquait encore que les résultats de la société CFE devaient s'analyser en tenant compte des montants conséquents consacrés aux investissements et aux dons de bienfaisance (conclusions 3 p. 8) ; qu'en se dispensant de toute réponse, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, alors que concomitamment à son licenciement, la société CFE annonçait par voie de presse dc nombreux recrutements ; que toutefois, les annonces d'embauches faites en juin 2010 concernent toutes des postes à l'étranger. Or, par courrier en date du 4 juin 2010, il a écrit à son employeur : « J'ai bien pris connaissance de votre questionnaire pour des offres de reclassement au sein du groupe concernant les postes à l'étranger. Mais compte tenu de ma situation familiale, je ne peux pas envisager et accepter une expatriation » ; que Monsieur X... soutient, en outre, que la société s'est contentée de lui communiquer une liste de trois postes, dont l'un de réceptionniste, à charge pour lui de se positionner sur ces offres ; que toutefois, il ne peut être fait grief à la société d'avoir listé l'ensemble des postes disponibles en France, même de catégorie inférieure, dès lors qu'il s'agit pour elle d'une obligation légale ; qu'elle a également fait figurer sur cette liste un poste de broker et un poste d'assistant broker, auxquels Monsieur X... n'a pas postulé ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas lui avoir adressé d'offre ferme mais de lui avoir demandé de se positionner, dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés, de sorte que si plusieurs d'entre eux les avaient acceptées, il n'aurait pas pu être donné suite à l'ensemble de ces demandes ; que les autres embauches annoncées dans la société AUREL, outre qu'il ne s'agit que d'articles de presse, qui n'attestent pas de la réalité du recrutement, sont largement postérieures au licenciement de Monsieur X... ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la société CFE ait manqué à obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE M. X... dans son courrier du 4 juin 2010 a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas un reclassement hors de France pour des raisons personnelles ; dès lors qu'il ne peut faire état d'articles de journaux indiquant des embauches notamment à Londres pour reprocher à la CFE d'avoir violé son obligation de reclassement sans amener d'éléments concrets établissant que ces postes auraient pu lui être offerts dans le cadre d'un reclassement ; en outre que les postes visés dans ces articles d'avril et octobre 2010 sont des postes de cadres dirigeants sans rapport avec la qualification de négociateur (trader) du salarié ; qu'il n'a manifesté aucun intérêt pour les postes qui lui ont été présentés le 28 mai 2010 au sein de la société Aurel BGC en France, postes qui comprenaient le type d'emploi concerné, la fourchette de salaire envisagée, les qualifications requises, la date de disponibilité et le statut du poste ; en outre que M Z... a refusé un poste de broker proposé par Aurel BGC, ce qui confirme que lui-même considérait que les deux fonctions étaient bien différentes ; qu'il a adhéré à la convention personnalisé de reclassement, après avoir refusé le reclassement interne le 4 juin 2010 ; que le conseil considère cette demande non fondée, ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement en présentant une offre de reclassement personnalisée, l'employeur qui soumet à plusieurs salariés, faisant l'objet d'une procédure pour licenciement économique, la liste des postes disponibles et prévoit un entretien d'évaluation de candidature ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir adressé d'offre ferme au salarié « mais de lui avoir demandé de se positionner », « dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés », quand celui-ci avait soumis au salarié une liste des postes disponibles et prévu un entretien d'évaluation de candidature, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être personnalisée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien préalable, que les mêmes postes étaient proposés non seulement aux quatre négociateurs licenciés mais également à tout autre candidat intéressé, ce dont il se déduisait que l'employeur n'ayant communiqué au salarié qu'une simple liste des postes disponibles, ces offres de poste n'étaient pas personnalisées ; qu'en décidant que la société CFE avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et mentionner, entre autres, le salaire attaché au poste proposé, ce qui exclut toute indication de rémunération sous forme d'une fourchette ; qu'il résulte de la liste des postes proposés au salarié que les salaires étaient mentionnés sous forme d'une fourchette variant entre 2.000 €, 3.000 € et 10.000 € ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, quand son offre n'était pas précise quant aux salaires prévus pour les postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° A 14-16.915 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.1233-16, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : que la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe, dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées ; que Monsieur Y... ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doive être analysée à un autre niveau, alors qu'il est versé aux débats les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que le société CFE a été gravement touchée par la crise dite des subprimes, qui a affecté l'ensemble des sociétés de son secteur d'activité entre les années 2007 et 2010 ; que la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées peuvent difficilement être niées, dès lors que la société CFE, qui enregistrait en 2007 un bénéfice de 29 millions de dollars le voyait ramené à un peu plus de 4 millions en 2008, puis devenait déficitaire en 2009 de plus de 8 millions, le mouvement se poursuivant au cours de l'année du licenciement pour atteindre un déficit de près de 20 millions en 2010 ; que l'ampleur de ces pertes justifie que la société ait cherché à se réorganiser ; que même en 2007, à l'époque où la société réalisait d'importants bénéfice, son bureau de Paris était déjà déficitaire puisqu'il enregistrait alors des pertes de 520.000 euros, lesquelles n'ont cessé d'augmenter jusqu'à la réorganisation mise en place puisqu'elles ont été de 5.200.000 soit dix fois supérieures, en 2009 ; que l'ampleur de cette baisse s'explique notamment par la quasi disparition de l'activité du desk actions, auquel était affecté Monsieur Y..., et qui ne réalisait plus en 2009 qu'un chiffre d'affaires de 24.000 euros environs, ce qui fonde la décision dc la société de regrouper cette activité au sein de son bureau londonien, afin de limiter les charges ; que Monsieur Y... ne peut tirer argument du versement de bonus pour soutenir que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques, alors que ces bonus, d'un montant très limité par rapport aux usages de la profession (13.000 euros pour 2010), étaient, en outre, en constante diminution ; qu'il résulte de ces éléments que la société CFE établit l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation et la suppression de quatre postes de négociateurs du desk actions, en raison du regroupement de l'activité sur le bureau londonien, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est établi par les documents financiers fournis que la société CFE connaissait indiscutablement des difficultés financières importantes liées à la situation financière internationale, et que notamment la succursale de Paris enregistrait des pertes récurrentes sur son activité de « Desk Actions » et que les rapports annuels 2009 et 2010 font état de pertes opérationnelles respectivement de 12 946 000 dollars et 18 696 000 dollars au niveau de la Société CFE, que les documents font état d'un effondrement de l'activité du Desk Action à Paris et que la diminution des bonus versés corrobore cette situation ; que le salarié n'amène aucun élément concret à l'appui de son assertion qu'il y a eu fraude dans la présentation des comptes de la société, et notamment une présentation fallacieuse des résultats de la succursale parisienne ; que des articles positifs dans les journaux, élément sur lequel le salarié s'appuie pour démontrer l'absence de difficultés financière, ne sont pas des éléments de preuve, les sociétés notamment financières ayant toujours intérêt à paraître en bonne santé pour restaurer la confiance ; ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge l'ensemble des éléments d'information lui permettant d'apprécier l'étendue et la situation du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débats, tels qu'exposés par le salarié et non contestés par l'employeur, que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale de la société Cantor Fitzgerald and Co, qui, elle-même, appartient au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain, qui a une activité services financiers et de courtier et que ce groupe fait partie du groupe BGC Partners, leader sur le marché mondial ; qu'en affirmant que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », soit en réalité seulement « les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part », tout en reprochant au salarié de ne pas démontrer que la situation économique devait être analysée à un autre niveau, quand il incombait à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments d'information justifiant de l'étendue du secteur d'activité retenu au regard de la dimension mondiale du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail et l'article 1315 du code civil, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre au moyen des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que le salarié faisait valoir (conclusions 3 p.2 et 8) que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale à 100% de la société Cantor Fiztgerald and Co qui appartient elle-même à 100% au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain qui a la même activité services financiers et de courtier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoquant les liens capitalistiques entre des sociétés exerçant la même activité financière, ce qui était de nature à établir l'étendue du secteur d'activité du groupe relativement aux services financiers au-delà de la seule société CFE et de sa succursale de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », ce qui était formellement contesté par le salarié, pour en déduire l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de ce dernier, sans nullement préciser, au regard du caractère mondial du groupe, quelles sociétés composaient le groupe et en quoi l'examen des éléments comptables de la société CFE et de sa succursale de Paris lui permettaient de limiter le secteur d'activité des services financiers, constituant le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées, à ces deux seules entités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le salarié affirmait également (conclusions 3 p. 8-9), ce que reconnaissait la société CFE (conclusions p. 8), qu'en 2006, au moment du rachat de l'activité de courtage d'ETC Pollak, la situation était déjà déficitaire, qu'ainsi, la succursale de Paris n'a jamais fait de bénéfices et que, dès 2009, les activités ont été rapatriées sur Londres au sein de la seconde succursale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant aux conditions du rachat de la succursale française dans la perspective d'une réorganisation programmée de son activité en Angleterre, ce qui était de nature à priver le licenciement de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier au jour du licenciement ; que le salarié soutenait encore (conclusions p. 9) que, pour la succursale de Paris, dont les résultats ont toujours été déficitaires, en 2010, année de son licenciement, le chiffre d'affaires a progressé et les pertes ont diminué par rapport à l'année 2009 ; qu'en s'abstenant de toute réponse, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs ; que le salarié expliquait encore que les résultats de la société CFE devaient s'analyser en tenant compte des montants conséquents consacrés aux investissements et aux dons de bienfaisance (conclusions p. 9-10) ; qu'en se dispensant de toute réponse, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation dc reclassement, alors que concomitamment à son licenciement, la société CFE annonçait par voie de presse de nombreux recrutements ; que toutefois, les annonces d'embauches faites en juin 2010 concernent toutes des postes à l'étranger. Or, par courrier en date du 4 juin 2010, il a retourné à son employeur le questionnaire qui lui avait été adressé en indiquant qu'il n'accepterait pas de recevoir des propositions de reclassement sur des postes basés à l'étranger ; que Monsieur Y... soutient, en outre, que la société s'est contentée de lui communiquer une liste de trois postes, dont l'un de réceptionniste, à charge pour lui de se positionner sur ces offres ; que toutefois, il ne peut être fait grief à la société d'avoir listé l'ensemble des postes disponibles en France, même de catégorie inférieure, dès lors qu'il s'agit pour elle d'une obligation légale ; qu'elle a également fait figurer sur cette liste un poste de broker et un poste d'assistant broker, auxquels Monsieur Y... n'a pas postulé ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas lui avoir adressé d'offre ferme mais de lui avoir demandé de se positionner, dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés, de sorte que si plusieurs d'entre eux les avaient acceptées, il n'aurait pas pu être donné suite à l'ensemble de ces demandes ; que les autres embauches annoncées dans la société AUREL, outre qu'il ne s'agit que d'articles de presse, qui n'attestent pas de la réalité du recrutement, sont largement postérieures au licenciement de Monsieur Y... ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la société CFE ait manqué à obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... dans son courrier du 4 juin 2010 a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas un reclassement hors de France pour des raisons personnelles ; dès lors qu'il ne peut faire état d'articles de journaux indiquant des embauches notamment à Londres pour reprocher à la CFE d'avoir violer son obligation de reclassement sans amener d'éléments démontrant que ces postes étaient réellement disponibles et qu'ils auraient pu lui être proposés ; en outre que les postes visés dans ces articles d'avril et octobre 2010 sont des postes de cadres dirigeants sans rapport avec la qualification de négociateur (trader) du salarié ; qu'il n'a manifesté aucun intérêt pour les postes qui lui ont été présentés le 28 mai 2010 au sein de la société Aurel BGC en France, postes qui comprenaient le type d'emploi concerné, la fourchette de salaire envisagée, les qualifications requises, la date de disponibilité et le statut du poste et qu'il a notamment refusé le poste de vendeur (broker) confirmant ainsi qu'il s'agissait bien de fonctions différentes de celles de négociateurs ; qu'il a adhéré à la convention personnalisé de reclassement, après avoir refusé le reclassement interne le 4 juin 2010 ; que le conseil considère cette demande non fondée, ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement en présentant une offre de reclassement personnalisée, l'employeur qui soumet à plusieurs salariés, faisant l'objet d'une procédure pour licenciement économique, la liste des postes disponibles et prévoit un entretien d'évaluation de candidature ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir adressé d'offre ferme au salarié « mais de lui avoir demandé de se positionner », « dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés », quand celui-ci avait soumis au salarié une liste des postes disponibles et prévu un entretien d'évaluation de candidature, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être personnalisée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien préalable, que les trois postes proposés aux quatre négociateurs licenciés n'étaient pas prioritaires pour les personnes concernées par le licenciement, ce dont il se déduisait que l'employeur n'ayant communiqué au salarié qu'une simple liste des postes disponibles, ces offres de poste n'étaient pas personnalisées ; qu'en décidant que la société CFE avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et mentionner, entre autres, le salaire attaché au poste proposé, ce qui exclut toute indication de rémunération sous forme d'une fourchette ; qu'il résulte de la liste des postes proposés au salarié que les salaires étaient mentionnés sous forme d'une fourchette variant entre 2.000 €, 3.000 € et 10.000 € ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, quand son offre n'était pas précise quant aux salaires prévus pour les postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° D 14-16.918 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.1233-16, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante: ¿ ; que la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe, dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées ; que Monsieur Z... ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doive être analysée à un autre niveau, alors qu'il est versé aux débats les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que le société CFE a été gravement touchée par la crise dite des subprimes, qui a affecté l'ensemble des sociétés de son secteur d'activité entre les années 2007 et 2010 ; que la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées peuvent difficilement être niées, dès lors que la société CFE, qui enregistrait en 2007 un bénéfice de 29 millions de dollars le voyait ramené à un peu plus de 4 millions en 2008, puis devenait déficitaire en 2009 de plus de 8 millions, le mouvement se poursuivant au cours de l'année du licenciement pour atteindre un déficit de près de 20 millions en 2010 ; que l'ampleur de ces pertes justifie que la société ait cherché à se réorganiser ; que même en 2007, à l'époque où la société réalisait d'importants bénéfice, son bureau de Paris était déjà déficitaire puisqu'il enregistrait alors des pertes dc 520.000 euros, lesquelles n'ont cessé d'augmenter jusqu'à la réorganisation mise en place puisqu'elles ont été de 5.200.000 soit dix fois supérieures, en 2009 ; que l'ampleur de cette baisse s'explique notamment par la quasi disparition dc l'activité du desk actions, auquel était affecté Monsieur Z..., et qui ne réalisait plus en 2009 qu'un chiffre d'affaires de 24.000 euros environs, ce qui fonde la décision de la société de regrouper cette activité au sein de son bureau londonien, afin de limiter les charges ; que Monsieur Z... ne peut tirer argument du versement de bonus pour soutenir que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques, alors que ces bonus, d'un montant très limité par rapport aux usages de la profession (13.000 euros pour 2010), étaient, en outre, en constante diminution ; qu'il résulte de ces éléments que la société CFE établit l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation et la suppression de quatre postes de négociateurs du desk actions, en raison du regroupement de l'activité sur le bureau londonien, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est établi par les documents financiers fournis que la société CFE connaissait indiscutablement des difficultés financières importantes liées à la situation financière internationale, et que notamment la succursale de Paris enregistrait des pertes récurrentes sur son activité dc « Desk Actions » et que les rapports annuels 2009 et 2010 font état de pertes opérationnelles respectivement de 12 946 000 dollars et 18 696 000 dollars au niveau de la Société CFE, que les documents font état d'un effondrement de l'activité du Desk Action à Paris et que la diminution des bonus versés corrobore cette situation ; que le salarié n'amène aucun élément concret à l'appui de son assertion qu'il y a eu fraude dans la présentation des comptes de la société, et notamment une présentation fallacieuse des résultats de la succursale parisienne ; que des articles positifs dans les journaux, élément sur lequel le salarié s'appuie pour démontrer l'absence de difficultés financières, ne sont pas des éléments de preuve, les sociétés notamment financières ayant toujours intérêt à paraître en bonne santé pour restaurer la confiance ; ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge l'ensemble des éléments d'information lui permettant d'apprécier l'étendue et la situation du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débats, tels qu'exposés par le salarié et non contestés par l'employeur, que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale de la société Cantor Fitzgerald and Co, qui, elle-même, appartient au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain, qui a une activité services financiers et de courtier et que ce groupe fait partie du groupe BGC Partners, leader sur le marché mondial ; qu'en affirmant que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », soit en réalité seulement « les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part », tout en reprochant au salarié de ne pas démontrer que la situation économique devait être analysée à un autre niveau, quand il incombait à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments d'information justifiant de l'étendue du secteur d'activité retenu au regard de la dimension mondiale du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail et l'article 1315 du code civil, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre au moyen des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que le salarié faisait valoir (conclusions 3 p.2 et 6) que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale à 100% de la société Cantor Fiztgerald and Co qui appartient elle-même à 100% au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain qui a la même activité services financiers et de courtier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoquant les liens capitalistiques entre des sociétés exerçant la même activité financière, ce qui était de nature à établir l'étendue du secteur d'activité du groupe relativement aux services financiers au-delà de la seule société CFE et de sa succursale de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », ce qui était formellement contesté par le salarié, pour en déduire l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de ce dernier, sans nullement préciser, au regard du caractère mondial du groupe, quelles sociétés composaient le groupe et en quoi l'examen des éléments comptables de la société CFE et de sa succursale de Paris lui permettaient de limiter le secteur d'activité des services financiers, constituant le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées, à ces deux seules entités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le salarié affirmait également (conclusions 3 p.6), ce que reconnaissait la société CFE (conclusions p.8), qu'en 2006, au moment du rachat de l'activité de courtage d'ETC Pollak, la situation était déjà déficitaire, qu'ainsi, la succursale de Paris n'a jamais fait de bénéfices et que, dès 2009, les activités ont été rapatriées sur Londres au sein de la seconde succursale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant aux conditions du rachat de la succursale française dans la perspective d'une réorganisation programmée de son activité en Angleterre, ce qui était de nature à priver le licenciement de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier au jour du licenciement ; que le salarié soutenait encore (conclusions 3 p. 7) que, pour la succursale de Paris, dont les résultats ont toujours été déficitaires, en 2010, année de son licenciement, le chiffre d'affaires a progressé et les pertes ont diminué par rapport à l'année 2009 ; qu'en s'abstenant de toute réponse, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs ; que le salarié expliquait encore que les résultats de la société CFE devaient s'analyser en tenant compte des montants conséquents consacrés aux investissements et aux dons de bienfaisance (conclusions 3 p. 7) ; qu'en se dispensant de toute réponse, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, alors que concomitamment à son licenciement, la société CFE annonçait par voie de presse dc nombreux recrutements ; que toutefois, les annonces d'embauches faites en juin 2010 concernent toutes des postes à l'étranger. Or, par courrier en date du 4 juin 2010, il a retourné à son employeur le questionnaire qui lui avait été adressé en indiquant qu'il n'accepterait pas de recevoir des propositions de reclassement sur des postes basés à l'étranger ; que Monsieur Z... soutient, en outre, que la société s'est contentée de lui communiquer une liste de trois postes, dont l'un de réceptionniste, à charge pour lui de se positionner sur ces offres ; que toutefois, il ne peut être fait grief à la société d'avoir listé l'ensemble des postes disponibles en France, même de catégorie inférieure, dès lors qu'il s'agit pour elle d'une obligation légale ; qu'elle a également fait figurer sur cette liste un poste de broker et un poste d'assistant broker, auxquels Monsieur Z... n'a pas postulé ; qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas lui avoir adressé d'offre ferme mais de lui avoir demandé de se positionner, dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés, de sorte que si plusieurs d'entre eux les avaient acceptées, il n'aurait pas pu être donné suite à l'ensemble de ces demandes ; que les autres embauches annoncées dans la société AUREL, outre qu'il ne s'agit que d'articles de presse, qui n'attestent pas de la réalité du recrutement, sont largement postérieures au licenciement de Monsieur Z... ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la société CFE ait manqué à obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Z... dans son courrier du 4 juin 2010 a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas un reclassement hors de France pour des raisons familiales ; dès lors qu'il ne peut faire état d'articles de journaux indiquant des embauches notamment à Londres pour reprocher à la CFE d'avoir violé son obligation de reclassement ; qu'en outre que les postes visés dans ces articles d'avril et octobre 2010 sont des postes de cadres dirigeants sans rapport avec la qualification de négociateur (trader) du salarié ; qu'il n'a manifesté aucun intérêt pour les postes qui lui ont été présentés le 28 mai 2010 au sein de la société Aurel BGC en France, postes qui comprenaient le type d'emploi concerné, la fourchette de salaire envisagée, les qualifications requises, la date de disponibilité et le statut du poste, et qu'il a préféré adhérer à la convention personnalisée de reclassement, après avoir refusé tout reclassement interne le 4 juin 2010 ; que les prescriptions de l'article 1233-4 du Code du Travail ont bien été respectées ; que le conseil considère cette demande non fondée, ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement en présentant une offre de reclassement personnalisée, l'employeur qui soumet à plusieurs salariés, faisant l'objet d'une procédure pour licenciement économique, la liste des postes disponibles et prévoit un entretien d'évaluation de candidature ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir adressé d'offre ferme au salarié « mais de lui avoir demandé de se positionner », « dès lors que les mêmes propositions étaient nécessairement faites aux trois autres négociateurs licenciés », quand celui-ci avait soumis au salarié une liste des postes disponibles et prévu un entretien d'évaluation de candidature, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être personnalisée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien préalable, que les mêmes postes étaient proposés non seulement aux quatre négociateurs licenciés mais également à tout autre candidat intéressé, ce dont il se déduisait que l'employeur n'ayant communiqué au salarié qu'une simple liste des postes disponibles, ces offres de poste n'étaient pas personnalisées ; qu'en décidant que la société CFE avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail, ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et mentionner, entre autres, le salaire attaché au poste proposé, ce qui excl
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L 1233-3 du code du travail et larticle L.1233-4 du code du travailarticle 1233-4 du Code du Travail ont bien été respearticle L.1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA