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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01314
- Date
- 15 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2013), que M. X... a été engagé le 10 février 2003 par la société Silos Soufflet en qualité de directeur comptable et fiscal ; que son contrat de travail, transféré le 1er juillet 2006 à la société Etablissements J. Soufflet, stipulait une clause de non-concurrence dont le salarié pouvait être délié par l'employeur à tout moment de l'exécution du présent contrat ainsi que dans le mois qui suivra la date à laquelle la rupture du présent contrat aura été notifiée par l'une des parties à l'autre ; que les parties ont signé le 3 mai 2010 une convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 30 novembre 2010, dont l'homologation par l'autorité administrative a été réputée acquise le 9 juin 2010 ; que le 23 novembre 2010, l'employeur a délié le salarié de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la dénonciation tardive de la clause de non concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail et n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dès la notification de l'acte juridique de rupture -unilatéral en cas de licenciement ou de démission, et bilatéral en cas de rupture conventionnelle- permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause ; qu'en matière de rupture conventionnelle, si l'employeur et le salarié peuvent reporter, sans limite temporelle, la date de rupture du contrat de travail, en revanche le délai, suivant la première présentation de la notification de la rupture, dont dispose l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence, a pour point de départ la date à laquelle la rupture est définitivement acquise, peu important que ses effets soient reportés dans le temps ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la rupture conventionnelle était datée du 3 mai 2010, qu'elle avait été notifiée pour homologation à cette date, et que la date de rupture avait été reportée sept mois plus tard, le 30 novembre 2010, la cour d'appel a retenu que le délai de quinze jours dont disposait l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait pour point de départ le 30 novembre 2010, peu important que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu, ait été contraint d'attendre, pendant plus de sept mois, qu'elle serait l'attitude de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ; Et attendu qu'ayant relevé que la convention de rupture conclue entre l'employeur et le salarié fixait la date de la rupture au 30 novembre 2010, que l'homologation par l'autorité administrative avait été réputée acquise le 9 juin 2010 et que l'employeur avait délié le salarié de la clause de non-concurrence le 23 novembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait été faite dans les délais contractuellement prévus et que le salarié n'avait pas droit au paiement de la contrepartie financière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur pour dénonciation tardive de la clause de non concurrence AUX MOTIFS QUE, que s'agissant en premier lieu de la clause de non concurrence, c'est à tort que la SA croit pouvoir prétendre à nouveau - et sans exciper de moyens non soumis au conseil de prud'hommes - qu'en vertu du droit commun des contrats la rupture conventionnelle aurait pour effet d'anéantir depuis leur conclusion l'ensemble des dispositions contractuelles, et donc la clause litigieuse, de sorte que toute prétention y afférente serait inopérante ; que c'est à bon droit qu'au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen ; qu'il sera ajouté que le contrat de travail constitue au sens du droit civil une convention à exécution successive et qu'en l'absence de tout grief tiré d'une absence d'exécution, ou d'une exécution imparfaite, les effets de la résolution ne valent que pour l'avenir ; qu'en l'absence de moyens nouveaux, au terme de motifs là encore pertinents, exempts de contradiction comme de dénaturation - que la cour fait siens - le conseil de prud'hommes était fondé à écarter la nullité alléguée, de la clause litigieuse, sauf à réputer non écrite la distinction qui affectait la contrepartie financière en considération de la nature juridique de la rupture de relation contractuelle ; qu'en revanche, consécutivement c'est par une interprétation erronée ensemble de l'article L1237-13 du code du travail et des stipulations contractuelles que les premiers juges ont considéré que la SA encourait le grief d'avoir tardivement dénoncé la clause de non concurrence et qu'elle était obligée à réparation du préjudice en résultant ; qu'en effet au contraire de ce qu'affirme le jugement, si l'article L1237-13 prévoit la date avant laquelle ne peut être fixée entre les parties la date de rupture du contrat - le lendemain du jour de l'homologation - il ne prohibe aucunement l'accord des parties pour différer la date de la rupture au-delà de ce délai légal ; qu'ainsi que l'observe la SA - et du reste le conseil de prud'hommes qui consécutivement introduit une contradiction dans ses motifs - tel a été en l'espèce le cas, les parties ayant convenu du 30 novembre 2010 comme date de rupture et c'est celle-ci qui a été effective ; que la SA est donc fondée à soutenir qu'elle a valablement libéré son salarié de la clause de non concurrence à une date où se trouvait encore en cours l'exécution du contrat de travail ainsi que ce dernier l'y autorisait ; que ce constat suffit à justifier d'écarter l'argumentation de Monsieur X... ; que de plus fort c'est en ajoutant au contrat, comme à l'article L1237-13 que les premiers juges ont cru pouvoir considérer que ce serait la date d'homologation administrative qui s'analyserait comme la date de notification de la rupture ou de prise d'effet de celle-ci, et qui aurait constitué le point de départ du délai contractuel de dénonciation ; qu'au sens strict du contrat rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi autorisant la rupture conventionnelle, et qui n'a pas été modifié, en l'espèce aucune partie n'a notifié la rupture à l'autre ; qu'en l'absence de distinction, au sens de l'article L. 1237-13 c'est la date de rupture effective convenue par les parties qui constitue le seul élément certain à considérer ; que cette analyse commande, en infirmant le jugement entrepris de débouter Monsieur X... de sa prétention au titre de la dénonciation tardive de la clause de non concurrence ; que ses réclamations indemnitaires concernant ladite clause - seulement fondées sur le caractère illicite (et pas non écrit) de celle-ci et sur les conditions de dénonciation - doivent donc être rejetées, ALORS D'UNE PART QUE, la clause de non-concurrence porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail et n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dès la notification de l'acte juridique de rupture - unilatéral en cas de licenciement ou de démission, et bilatéral en cas de rupture conventionnelle - permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause ; qu'en matière de rupture conventionnelle, si l'employeur et le salarié peuvent reporter, sans limite temporelle, la date de rupture du contrat de travail, en revanche le délai, suivant la première présentation de la notification de la rupture, dont dispose l'employeur dispose pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence, a pour point de départ la date à laquelle la rupture est définitivement acquise, peu important que ses effets soient reportés dans le temps ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la rupture conventionnelle était datée du 3 mai 2010, qu'elle avait été notifiée pour homologation à cette date, et que la date de rupture avait été reportée 7 mois plus tard, le 30 novembre 2010, la cour d'appel a retenu que le délai de quinze jours dont disposait l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de nonconcurrence avait pour point de départ le 30 novembre 2010, peu important que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu, ait été contraint d'attendre, pendant plus de sept mois, qu'elle serait l'attitude de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1221-1 et L1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur pour atteinte à la liberté du travail en raison du maintien pendant toute la durée contractuelle d'une clause de non concurrence illicite et contenant des clauses illicites, AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que la stipulation dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence comportant des stipulations nulles ; que la Cour d'appel a retenu que ces stipulations relatives à l'indemnisation de la clause devaient être réputées non écrites ; qu'en refusant de tirer de la constatation de cette illicéité de la clause les conséquences qui s'en déduisaient la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. ET ALORS en tout cas QUE, en estimant que les réclamations indemnitaires concernant ladite clause étaient seulement fondées sur le caractère illicite (et pas non écrit) de celle-ci et sur les conditions de dénonciation, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01314
Données disponibles
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