Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01117
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société SOS Ambulance en qualité de chauffeur ambulancier ; que licencié le 1er septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à savoir un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les heures supplémentaires prétendument effectuées, n'apparaît pas suffisamment probant, que même si ces tableaux reproduisent semaine par semaine les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sans être payées ce, depuis septembre 2005 jusqu'en août 2006, soit durant toute l'exécution du contrat de travail, il est permis de s'interroger sur l'exactitude et la sincérité de ces tableaux, en apparence détaillés et précis, eu égard : à l'existence, de dépassements d'horaires, pratiquement tous les jours travaillés et non de façon ponctuelle, à l'importance de ces dépassements (plus de 70 heures sur quelques neuf mois avec un pic de 106 heures en juin 2006 se rapprochant presque de l'horaire mensuel), à l'absence de toute réclamation de la part du salarié avant la fin (imposée) du contrat de travail en dépit du grand nombre d'heures supplémentaires alléguées, à l'absence de tout autre justificatif, le tableau des "RDV" fourni d'ailleurs pour le seul mois de septembre 2005 ne pouvant être considéré comme un planning valable puisqu'il ne mentionne que les premiers et derniers "RDV" et non la totalité, jour par jour, des "RDV" dont le salarié aurait eu la charge, qu'en conséquence, les tableaux dont se prévaut l'intimé qui s'apparentent davantage à un alignement automatique et mécanique de chiffres sont impuissants, en l'absence d'autres éléments probants, à rapporter la preuve des heures supplémentaires que l'intéressé soutient avoir effectuées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société SOS Ambulance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Ambulance et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE "comme rappelé à juste titre par le premier juge, il découle des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; QUE si l'employeur, qui nie énergiquement l'accomplissement par Monsieur X... de quelconques heures supplémentaires, ne fournit cependant à la juridiction d'appel aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, même les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de Monsieur X... (par exemple les plannings de travail) comme l'exigent les articles L.3171-1 et L.3171-2 du Code du travail, pour autant le seul élément produit par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à laquelle le premier juge a entièrement fait droit, à savoir un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les heures supplémentaires prétendument effectuées, n'apparaît pas suffisamment probant ; QU'en effet, même si les tableaux sus-indiqués reproduisent semaine par semaine les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sans être payées, ce depuis septembre 2005 jusqu'en août 2006, soit pendant toute la durée du contrat de travail, il est permis de s'interroger sur l'exactitude et la sincérité de ces tableaux, en apparence détaillés et précis, eu égard : 1°) à l'existence de dépassements d'horaires pratiquement tous les jours travaillés et non de façon ponctuelle ; 2°) à l'importance de ces dépassements (plus de 70 heures sur quelque neuf mois avec un pic de 106 heures en juin 2006 se rapprochant presque de l'horaire mensuel) ; 3°) à l'absence de toute réclamation du salarié avant la fin (imposée) du contrat de travail en dépit du grand nombre d'heures supplémentaires alléguées ; 4°) à l'absence de tout autre justificatif, le tableau des RDV fourni d'ailleurs pour le seul mois de septembre 2005 ne pouvant être considéré comme un planning valable puisqu'il ne mentionne que les premiers et derniers RDV et non la totalité, jour par jour, des RDV dont Monsieur X... aurait eu la charge ; QU'en conséquence, les tableaux dont se prévaut l'intimé, qui s'apparentent davantage à un alignement automatique et mécanique de chiffres, sont impuissants en l'absence d'autres éléments probants à rapporter la preuve des heures supplémentaires que Monsieur X... soutient avoir effectuées ; que c'est donc à tort que le premier juge a accueilli la demande de paiement présentée à ce titre par l'intéressé ; que par suite, le jugement déféré sera réformé de ce chef ; QUE compte tenu de ce qui précède, la condamnation initiale de l'employeur au titre du travail dissimulé manque de fondement et ne peut être maintenue ; QUE même s'il reste tenu à paiement, l'employeur triomphe en son recours qui ne concernait que deux points du litige ; qu'il n'apparaît donc pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel (¿)" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... était étayée par "des tableaux¿ en apparence détaillés et précis ¿reproduis(ant) semaine par semaine les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sans être payées, ce depuis septembre 2005 jusqu'en août 2006, soit pendant toute la durée du contrat de travail¿" et que de son côté l'employeur "¿ ne fourni(ssait) ¿ aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, même les documents nécessaires au décompte de la durée du travail¿" ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande en l'état de telles constatations, aux termes de motifs inopérants pris de ce que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires, "en apparence détaillés et précis", produits par le salarié, "étaient¿ impuissants en l'absence d'autres éléments probants, à rapporter la preuve des heures supplémentaires que Monsieur X... soutient avoir effectuées", en raison de l'importance quantitative des heures supplémentaires réclamées, de l'absence de toute demande antérieure à la rupture du contrat de travail et "de l'absence de tout autre justificatif" la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article L.3171-4 du Code du travail que la preuve desarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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