Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01108
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que M. X... dit Y..., salarié de la société d'assurances Le Continent, aux droits de laquelle se trouve désormais la société assurance France Generali, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, pour la période 2006 à 2010, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans dénaturation, décidé que l'employeur n'établissait pas que la différence de rémunération constatée reposait sur des critères objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurance France Generali aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurance France Generali et condamne celle-ci à payer à M. X... dit Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Assurance France Generali LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X...la somme de 17. 843 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2006 à 2010, outre les congés payés y afférents, et 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1. 8 et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Didier X...dit Y... expose que malgré tous ses efforts de formation, de compétence et de qualité, son ancienneté (33 ans), il constate que sa rémunération n'est pas à la hauteur de ses collègues, voire même de la moyenne de sa catégorie cadre de chargé d'opérations d'assurances ; pour étayer ses affirmations, il produit notamment les bulletins de salaires du 31 décembre 2006 à 2010 de deux collègues de travail ayant la même fonction, une ancienneté moindre dans la fonction et percevant une rémunération supérieure à la sienne, un tableau établi à partir des données sur les salaires communiquées par l'employeur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; Didier X...dit Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une inégalité de traitement ; la S. A. ASSURANCE FRANCE GENERALI fait valoir que la comparaison entre son salaire et le salaire du 1er quartile de la classe n'est pas pertinente comme étant déconnectée de la fonction et du poste occupé et donc de la notion « à travail égal, salaire égal », que la classe V recouvre une grande diversité de fonctions, différentes les unes des autres et ne pouvant être comparées, que Didier X...dit Y..., âgé de 54 ans, ayant une ancienneté de 34 ans, titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 3, percevait un salaire théorique de 30. 635 ¿ ; que dans la direction de l'indemnisation dans laquelle il est affecté, 27 chargés d'opérations d'assurances sont dans la même tranche de rémunération pour un âge, une ancienneté et un niveau de diplôme équivalent, 10 ont une rémunération comparable, un a une rémunération inférieure pour un diplôme supérieur ; dans l'entreprise, 65 chargés d'opérations d'assurances sont dans la même tranche de rémunération pour un âge, une ancienneté et un niveau de diplôme équivalent, 53 ont une rémunération comparable, un a une rémunération inférieure pour un diplôme supérieur, 4 ont une rémunération inférieure malgré un âge, une ancienneté et un diplôme supérieur ; elle produit à cet effet les données statistiques relatives aux salaires annuels et théoriques moyens par classe et famille métiers des cadres ainsi qu'un tableau comparatif de la situation de Didier X...dit Y... tenant compte de l'ancienneté, de la tranche d'âge, du diplôme ; ces pièces établies par référence à des moyennes nationales sans référence à des éléments de comparaison précis et individualisés ne suffisent pas à contredire celles versées aux débats par Didier X...dit Y... et notamment le tableau suivant, établi selon les bulletins de paie des intéressés ; D i d i e r H u o n dit Y... Gérard Z... Fabienne A... Traitement mensuel de base Ancienneté 1/ 5/ 1977 Ancienneté 1/ 1/ 1982 Ancienneté 1/ 4/ 1975 Décembre 2006 2. 054, 02 2. 506, 67 2. 248, 13 Décembre 2007 2. 080, 72 2. 629, 33 2. 277, 02 Décembre 2008 2. 120, 25 2. 694, 58 2. 320, 28 Décembre 2009 2. 230, 62 2. 749, 00 2. 411, 58 7 Décembre 2010 2. 268, 54 2. 804, 06 2. 452, 58 la S. A. ASSURANCE FRANCE GENERALI n'apporte donc aucun élément permettant de justifier de la différence de traitement entre les trois salariés alors même que les deux collègues de Didier X...dit Y... attestent tous deux occuper la fonction de chargé d'opérations d'assurances emploi type, chargé de sinistre spécifiques classe V depuis le 1er juillet 2009 à la direction de l'indemnisation, que ce dernier a, quant à lui, été nommé chargé d'opérations d'assurances, chargé de sinistres spécifiques classe V le 22 juin 2005, après avoir obtenu en 2003 la licence professionnelle d'assurances, et que ses évaluations ne mettent pas en évidence une insuffisance professionnelle ; il en résulte que la SA ASSURANCE FRANCE GENERALI, tenue d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés occupant comme en l'espèce un travail de valeur égale, n'établit pas que la différence de rémunération constatée repose sur des critères objectifs ; il convient donc, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de rappel de salaires de Didier X...dit Y... dus au titre des années 2006 à 2010 et de retenir les modalités de calcul proposées par l'employeur, lui assurant un traitement correspondant à la différence entre son traitement et la moyenne des salaires hommes et femmes confondus du 1er quartile tel que résultant des études comparatives de salaires en vigueur dans l'entreprise, représentant une somme totale de 17. 843 ¿ outre 1. 784, 30 ¿ de congés payés afférents ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a livré les résultats d'une analyse exhaustive des rémunérations versées non seulement aux chargés d'opération d'assurance de la Direction de l'indemnisation dont dépend Monsieur X...dit Y..., mais aussi aux chargés d'opérations d'assurance de l'ensemble de l'entreprise et démontré, à cet égard, que la rémunération du salarié demandeur était parfaitement comparable à celle de ses collègues placés dans la même situation, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une quelconque atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », à défaut de toute différence de traitement ; Que cette analyse ne reposait pas sur l'interprétation de données statistiques « théoriques » mais sur l'examen des rémunérations effectivement versées aux salariés en cause ; Que, dès lors, en estimant que les pièces produites par l'exposante se limitaient à des moyennes nationales sans référence à des éléments de comparaison précis et individualisés, pour en déduire qu'elles ne sauraient contredire celles versées par le salarié au soutien de sa demande, la Cour d'appel a dénaturé lesdites pièces ainsi que les conclusions de l'employeur en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que les évaluations du salarié demandeur ne mettent pas en évidence une insuffisance professionnelle, pour en déduire qu'il n'est pas établi que la différence de rémunération invoquée par l'intéressé au regard de la situation de ses collègues Gérard Z...et Fabienne A...repose sur des critères objectifs, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développé oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'indépendamment de toute insuffisance professionnelle, la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise déterminait le principe et le montant des augmentations individuelles et des primes accordées à un salarié, et qu'en l'espèce le montant de la rémunération annuelle de Monsieur X...dit Y... s'expliquait notamment par le fait que le salarié n'avait pas atteint certains objectifs ou ne les avait atteints que partiellement (conclusions d'appel p 10 et 11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA