Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01055
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 318 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 juillet 2003 par la société Cegetel aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphone, en qualité d'ingénieur commercial moyennant un salaire comprenant une part variable sur objectifs, a, après deux mises à pied disciplinaires dont l'une notifiée le 27 février 2006 pour avoir notamment refusé un nouveau secteur de prospection, été licenciée pour faute grave par lettre du 24 mai 2006, la persistance de ce refus lui étant également reprochée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 27 février 2006 et pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la modification des secteurs géographiques des ingénieurs commerciaux qui a été opérée en décembre 2005 à l'occasion du rapprochement des sociétés Neuf Telecom et Cegetel a concerné l'ensemble des ingénieurs commerciaux, qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans la société, la salariée s'étant d'ailleurs vu attribuer deux secteurs différents avant de se voir confier le secteur Nord Est, que ce changement de secteur géographique n'a donné lieu à aucun changement de qualification ni lieu de travail, que le contrat de travail ne fait pas du secteur de prospection de l'ingénieur commercial un élément du contrat, qu'il contient même une clause de mobilité aux termes de laquelle la société se réserve la possibilité de modifier, en fonction de ses besoins, l'affectation géographique et/ou fonctionnelle du salarié au sein des entités composant l'UES Cegetel, que la salariée est donc mal fondée à soutenir s'être fait imposer une modification de son contrat de travail alors que seules ses conditions de travail ont été modifiées, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et son refus persistant de travailler sur le secteur qui lui était attribué par ce dernier caractérise un acte d'insubordination ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification du secteur de prospection de la salariée n'avait pas pour effet une diminution de la partie variable de sa rémunération contractuelle et n'emportait pas ainsi une modification de son contrat de travail à laquelle elle était en droit de s'opposer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour la période de janvier à août 2006, l'arrêt retient par motifs adoptés que la salariée ne justifie pas avoir pris des commandes sur le secteur ouvrant droit à commissions, et par motifs propres, que la salariée fonde sa demande sur un postulat selon lequel l'employeur a tenté de lui imposer unilatéralement une modification de son contrat de travail et qu'en raison de son refus légitime d'accepter cette modification, elle a été privée du paiement de toute commission sur les dossiers traités, que ce postulat étant écarté et la salariée n'ayant pas travaillé sur le secteur Nord Est qui lui avait été attribué, elle n'a acquis aucun droit à commission ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification de la zone de prospection imposée à la salariée n'avait pas pour effet une diminution de la part variable de sa rémunération contractuelle et si, dès lors, l'employeur ne l'avait pas privée à tort de cette rémunération, la cour d'appel a donné à sa décision une base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 au 7 septembre 2005 et sa demande au titre de la discrimination salariale, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société SFR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de Madame X... tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 4 juillet 2005 et sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et les congés payés afférents, et de l'avoir condamnée à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 4 juillet 2005 et après un entretien du 28 juin 2005, Mme X... s'est vue notifier sa mise à pied disciplinaire pendant trois jours pour les faits suivants : - non-respect des horaires d'arrivée au travail (9 heures 30 maximum d'après le règlement intérieur), lundi 13 juin 2005 : 10 heures 12, mardi 14 juin 2005 : 10 heures 02, mercredi 15 juin 2005 : 9 heures 45, jeudi 16 juin 2005 : 10 heures 10, vendredi 17 juin 2005 : 10 heures 50, lundi 20 juin 2005 : 10 heures 15, - altercation le 10 juin 2005 vers 11 heures 30 avec son manager dans son bureau, - altercation le 13 juin 2005 vers 12 heures avec son manager dans son bureau ; la salariée soutient que ces griefs sont fallacieux et non établis et précise qu'à de nombreuses reprises elle a travaillé tard le soir ; si l'employeur ne produit aucun élément sur la réalité des deux altercations évoquées, le nonrespect des horaires de travail est quant à lui établi par le relevé précis de ces retards dans la lettre d'avertissement que la salariée ne contredit par aucun élément contraire, et par la production d'un mail adressé le 10 juin 2005 par Mme Y... à Mme X... qui lui adresse un rappel pour une arrivée tardive le 10 juin 2005 ; et Mme X... ne fournit aucun élément propre à établir qu'elle aurait rattrapé le soir ses arrivées tardives au travail ; la sanction est par conséquent justifiée et proportionnée eu égard au caractère répété des retards et au non-respect du rappel préalablement adressé le 10 juin 2005 ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel considéré que le non-respect des horaires de travail était « établi par le relevé précis de ces retards dans la lettre d'avertissement que la salariée ne contredit par aucun élément contraire, et par la production d'un mail adressé le 10 juin 2005 par Mme Y... à Mme X... qui lui adresse un rappel pour une arrivée tardive le 10 juin 2005 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur ne pouvait se constituer une preuve à luimême et que la preuve des retards reprochés à la salariée ne pouvait résulter du relevé desdits retards figurant la lettre de notification de la sanction, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QU'au soutien la sanction notifiée le 4 juillet 2005, l'employeur reprochait à la salariée des retards les 13, 14, 15, 16, 17 et 20 juin 2005 ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de ces retards résultait d'un mail du 10 juin 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la preuve de retards qui auraient eu lieu les 13, 14, 15, 16, 17 et 20 juin 2005 ne pouvait résulter d'un mail datant du 10 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles L 1332-1, L 1332-2, L 1333-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; ALORS enfin QUE conformément aux dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, l'employeur doit fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction ; que les juges ne peuvent considérer que la sanction est justifiée en faisant supporter au salarié seul la charge de la preuve ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait que la salarié ne contredisait « par aucun élément contraire » le relevé des retards tel que figurant dans la lettre d'avertissement, a violé les articles L 1333-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... a été sanctionnée au motif de retards répétés mettant en cause la bonne marche de l'entreprise ; que les faits sont avérés et n'ont pas été contestés ; la justification de ces nombreux retards par des heures de récupération de travail à son domicile tard le soir n'est pas démontrée par la salariée ; ALORS QUE la salariée a contesté les griefs formulés à son encontre ; qu'en retenant que les griefs n'étaient pas contestés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que les faits étaient avérés ; qu'en statuant par des motifs adoptés, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de Madame X... tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 27 février 2006 et sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et les congés payés afférents, et de l'avoir condamnée à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 27 février 2006, après un entretien qui a eu lieu le 21 février 2006, la société SFR a notifié à Mme X... une mise à pied de cinq jours pour refus de la salariée de prendre en charge le nouveau secteur Nord Est qui lui a été attribué en décembre 2005, et en raison de son attitude nuisible à l'égard de ses collègues dont elle a perturbé le travail ; la salariée considère qu'elle était légitime à refuser son nouveau secteur, s'agissant d'une modification de son contrat de travail qui allait générer une baisse de sa rémunération, le secteur proposé dégageant un chiffre d'affaires moins important et concernant des clients moins nombreux que son précédent secteur d'Ile de France, et que les faits relatifs à son comportement prétendument nuisible ne sont pas avérés ; l'employeur réplique que le secteur géographique des ingénieurs commerciaux n'était pas contractualisé, que les secteurs étaient régulièrement modifiés pour tous les salariés, sans modification de la qualification ni du lieu de travail, que les objectifs à atteindre étaient adaptés au secteur et que la salariée est mal fondée à prétendre que sa rémunération aurait été moindre alors qu'elle n'a jamais accepté de travailler dans le nouveau secteur qui lui a été attribué ; il est constant que la modification des secteurs géographiques des ingénieurs commerciaux qui a été opérée en décembre 2005 à l'occasion du rapprochement des sociétés Neuf Telecom et Cegetel a concerné l'ensemble des ingénieurs commerciaux et qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans la société, Mme X... s'étant d'ailleurs vue attribuer deux secteurs différents avant de se voir attribuer le secteur Nord Est ; par ailleurs ce changement de secteur géographique n'a donné lieu à aucun changement de qualification ni lieu de travail ; et le contrat de travail ne fait pas du secteur de prospection de l'ingénieur commercial un élément du contrat ; il contient même une clause de mobilité aux termes de laquelle la société se réserve la possibilité de modifier, en fonction de ses besoins, l'affectation géographique et/ou fonctionnelle du salarié au sein des entités composant l'UES Cegetel ; Mme X... est donc mal fondée à soutenir s'être fait imposer une modification de son contrat de travail ; seules ses conditions de travail ont été modifiées, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, et le refus de la salariée opposé à cette modification de ses conditions de travail est fautif en ce qu'il caractérise un acte d'insubordination ; ce refus n'est pas contesté par la salariée, et il résulte notamment d'un courrier de M. Z... qui informe sa hiérarchie de ce que Mme X... a refusé de traiter la liste de comptes qui lui a été remise en mains propres le 10 février 2006, situation que confirme M. A... ; Et AUX MOTIFS QUE par ailleurs, la société justifie par la production de courriels de ses employés que Mme X... a eu un comportement perturbateur à l'égard de ses collègues de travail ; ainsi, Mme B... attire l'attention de ses supérieurs hiérarchiques sur le comportement négatif quotidien de Mme X... sur le poste de travail ; « Entendre cette personne vouloir gérer des affaires sur mon secteur, dit-elle, (Mme B... s'est vue attribuer le secteur IDF que Mme X... gérait auparavant) me pose quelques problèmes. Cela m'incommode au quotidien et j'ai du mal à pouvoir travailler et être productive dans une telle ambiance ; elle dénonce des remarques déplacées sur le répartition des rôles de chacun , sur sa façon de travailler et sur sa productivité ; M. C... écrit le 10 février 2006 qu'il subit les invectives téléphoniques de Mme X..., qui lui cause une nuisance professionnelle et perturbe l'exercice de son emploi ; dans une lettre du 15 février 2006, Mme D... relate une conversation téléphonique qu'elle a eue avec Mme X... qui s'est montrée très agressive au sujet de la régularisation de son compteur RTT ; M. E... adresse le 8 février 2008 à M. Z... un courriel dans lequel il fait état d'un échange vif entre l'équipe et Mme X... au sujet de ses anciens comptes qu'elle continue à revendiquer ; la seconde mise à pied contestée est par conséquent justifiée et constitue une sanction proportionnée à l'insubordination caractérisée de la salariée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire au motif de refuser d'exercer son activité sur le secteur Nord Est ; les faits sont avérés et la sanction est modérée ; ALORS QUE nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que la salariée a soutenu qu'elle était fondée à refuser une modification du secteur qui avait une influence sur sa rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants sans rechercher si la modification du secteur avait une influence sur la rémunération de la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS par ailleurs QUE sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression ; que seuls des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisent un abus de la liberté d'expression du salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus de la liberté d'expression qui aurait été commis par la salariée laquelle ne faisait qu'exprimer des revendications et ses opinions sans abus, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la mésentente avec des collègues de travail ou un employeur ne peut constituer une cause de sanction que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de faits objectifs imputables à la salariée et caractérisant une faute sanctionnable, a violé l'article L 1333-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 24 mai 2006, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : Depuis le mois de février 2006, vous refusez catégoriquement et sans motif de couvrir le territoire Nord qui vous a été attribué lors de la réaffectation des secteurs annuelle, ainsi que de signer vos objectifs et votre plan de commissionnement. Cette attitude d'insubordination caractérisée à l'égard de votre employeur ainsi que votre attitude très nuisible envers vos collègues de travail ont conduit la société à vous notifier une mise à pied disciplinaire le 27 février 2006, d'une durée de 5 jours ouvrés. (...) Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre attitude, laquelle s'est, au contraire, sensiblement dégradée. Ainsi, le 27 avril 2006, vos responsables, Mme F... et M Z..., ont souhaité vous remettre en mains propres vos résultats quantitatifs et qualitatifs pour le premier trimestre qui sont inexistants, ainsi que vos objectifs pour le deuxième trimestre et votre nouveau plan de commissionnement trimestriel. Vous avez à nouveau refusé les objectifs ainsi que le plan de commissionnement. En outre, nous avons constaté que vous démarchiez des clients qui n'entraient pas dans votre territoire Nord Est. Ainsi, vous avez délibérément rédigé un avenant pour le compte de la société Kelly Services Intérim pour un montant en prise d'ordre de 3180 euros alors que cette société ne faisait pas partie de votre territoire mais de celui d'une de vos collègues de travail, portant ainsi atteinte à son travail. Par ailleurs, nous avons constaté que vous vous absentiez très fréquemment et sans justification aucune de votre poste pendant la journée. Votre attitude, qui caractérise une volonté manifeste de votre part de ne pas respecter les consignes de votre direction, est particulièrement nuisible à l'organisation de votre équipe. Elle préjudicie, au surplus, aux résultats de vos collègues puisque le portefeuille de clients nord est n'est, en définitive, pas du tout exploité. Elle crée également une véritable confusion dans l'esprit des clients de la société. Vos différents manquements ont contraint votre responsable hiérarchique à pallier, de manière provisoire et en urgence, votre manque de travail en rebasculant, lorsque cela était possible, votre activité sur vos collègues de travail. A cela s'ajoute le fait que vous adoptez tant à l'égard de vos collègues de travail que votre manager une attitude outrancière et agressive, créant une atmosphère de travail particulièrement conflictuelle. L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l'entreprise et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mme X... soutient que le grief tiré du refus du secteur Nord Est a déjà été sanctionné par la mise à pied du mois de février 2006, qu'en tout état de cause ce refus était justifié par la modification de son contrat de travail, que le grief tiré de ses absences fréquentes n'est pas établi et que le dernier grief, tiré du climat conflictuel qu'elle aurait créé au sein de l'équipe, a lui aussi déjà été sanctionné ; il y a lieu ici de rappeler que si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement ; en l'espèce, la persistance de Mme X..., après la mise à pied de mars 2006, dans son refus de travailler sur le secteur Nord Est et à suivre les clients de son ancien secteur bien que celui-ci fût attribué à d'autres collègues de travail, résulte du contenu de l'entretien préalable au licenciement du 16 mai 2006 et d'une lettre que la salariée a adressée le 31 mai 2006 à son employeur pour contester la mesure de licenciement ; elle déclare ainsi que Kelly Service n'est pas le seul compte qu'elle continue à suivre, elle cite aussi Véolia, Téléperformance, BPI..., sa liste clients depuis janvier 2005 ; en tout état de cause, le défaut de prise en charge du secteur Nord Est jusqu'au jour du licenciement est un fait non contesté par la salariée ; la société SR justifie par ailleurs, par la production d'un mail de M. Meysselle en date du 24 mars 2006, que Mme X... n'est pas venue travailler le matin du 23 mars 2006 sans justifier de son absence par un bon de délégation correspondant ; la réalité de l'avenant signé par la salariée avec la société Kelly Service, société ne dépendant pas de son territoire géographique, ressort quant à lui d'un courriel de M. Z... en date du 24 mars 2006 ; le licenciement est ainsi justifié par le comportement fautif de la salariée, caractérisé par le refus de travailler sur le secteur qui lui était attribué par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction et par le fait d'avoir perturbé le travail de ses collègues en continuant à travailler sur son ancien secteur ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a été convoquée à un entretien préalable de licenciement par lettre datée du 2 mai 2006 ; la date de l'entretien a été prorogé par lettre datée du 15 mai 2006 ; l'entretien préalable s'est tenu le 19 mai 2006 ; Madame X... a été licenciée par lettre datée du 24 mai 2006 au motif suivant : « ¿les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous ont été reprochés, de sorte que nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En votre qualité d'ingénieur commercial sédentaire telecoverage, il vous est régulièrement alloué un territoire et des objectifs commerciaux. Or, depuis le mois de février 2006, vous refusez catégoriquement et sans motif de couvrir le territoire Nord qui vous a été attribué lors de la réaffectation des secteurs annuelle, ainsi que de signer vos objectifs et votre plan de commissionnement. Cette attitude d'insubordination caractérisée à l'égard de votre employeur ainsi que votre attitude très nuisible envers vos collègues de travail ont conduit la société à vous notifier une mise à pied disciplinaire le 27 février 2006, d'une durée de 5 jours ouvrés. Bien que nous vous mettions en garde dans cette mise à pied, si de nouveaux incidents devaient se reproduire, force est de constater que vous n'avez pas modifié votre attitude, laquelle s'est, au contraire, sensiblement dégradée. Ainsi, le 27 avril 2006, vos responsables, Mme F... et M Z..., ont souhaité vous remettre en mains propres vos résultats quantitatifs et qualitatifs pour le premier trimestre qui sont inexistants, ainsi que vos objectifs pour le deuxième trimestre et votre nouveau plan de commissionnement trimestriel. Vous avez à nouveau refusé les objectifs ainsi que le plan de commissionnement. En outre, nous avons constaté que vous démarchiez des clients qui n'entraient pas dans votre territoire Nord Est. Ainsi, vous avez délibérément rédigé un avenant pour le compte de la société Kelly Services Intérim pour un montant en prise d'ordre de 3180 euros alors que cette société ne faisait pas partie de votre territoire mais de celui d'une de vos collègues de travail, portant ainsi atteinte à son travail. Par ailleurs, nous avons constaté que vous vous absentiez très fréquemment et sans justification aucune de votre poste pendant la journée. Votre attitude, qui caractérise une volonté manifeste de votre part de ne pas respecter les consignes de votre direction, est particulièrement nuisible à l'organisation de votre équipe. Elle préjudicie, au surplus, aux résultats de vos collègues puisque le portefeuille de clients nord est n'est, en définitive, pas du tout exploité. Elle crée également une véritable confusion dans l'esprit des clients de la société. Vos différents manquements ont contraint votre responsable hiérarchique à pallier, de manière provisoire et en urgence, votre manque de travail en rebasculant, lorsque cela était possible, votre activité sur vos collègues de travail. Cette solution n'est bien évidemment pas satisfaisante. A cela s'ajoute le fait que vous adoptez tant à l'égard de vos collègues de travail que votre manager une attitude outrancière et agressive, créant une atmosphère de travail particulièrement conflictuelle. L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l'entreprise et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de trois mois prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis qui sera rémunéré aux échéances habituelles de la paye¿ » ; par jugement en date du 30 mars 2006 du tribunal d'instance de Courbevoie, la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Cegetel a été frappée de nullité ; Madame X... ne peut se prévaloir de la qualité de salariée protégée ; après une longue absence pour maladie, Madame X... a repris son activité à la mi-décembre 2005, précédemment à son arrêt de travail Madame X... occupait un poste de « sédentaire telecoverage » et plus spécialement sur le secteur de la région parisienne ; qu'à son retour de maladie, l'activité « région parisienne » était pourvue par un autre salarié ; dans ces conditions, son employeur lui a confié un poste de « sédentaire telecoverage » sur le secteur Nord Est ; le secteur d'activité n'est pas un élément du contrat de travail ; il n'y a aucune modification du lieu de travail en modifiant le secteur d'activité de la salariée ; Madame X... a refusé à plusieurs reprises d'exercer son activité sur le secteur Nord Est ; au surplus, elle a continué à prospecter sur le secteur de la région parisienne faisant ainsi doublon avec le salarié exerçant sur ce secteur en délaissant totalement son activité sur le secteur Nord Est ; le 27 février 2006, Madame X... avait déjà été mise en garde concernant de tels agissements et elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire ; les agissements de Madame X... ont perduré après la sanction disciplinaire du 27 février 2006 ; il est constant à la lecture des pièces des parties que Madame X... entretient une attitude de défiance permanente à l'égard de son employeur ; dans ces conditions, la poursuite du contrat de travail n'est plus possible ; ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'au soutien du licenciement, l'employeur se prévalait de faits qui avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 27 février 2006 ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que la salariée a soutenu qu'elle était fondée à refuser une modification du secteur qui avait une influence sur sa rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants sans rechercher si la modification du secteur avait une influence sur la rémunération de la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE lorsque l'employeur a déjà prononcé une sanction disciplinaire, il ne peut prononcer ultérieurement un licenciement que s'il justifie de faits commis postérieurement par le salarié ; qu'indépendamment du refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur et des conséquences de ce refus, les juges du fond n'ont caractérisé aucun fait commis après le 27 février 2006, à la seule exception d'une absence de la salariée le matin du 23 mars 2006 ; qu'en considérant que le licenciement était fondé alors que cette seule absence ne pouvait caractériser un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE lorsque l'employeur a déjà prononcé une sanction disciplinaire, il ne peut prononcer ultérieurement un licenciement que s'il justifie de faits commis postérieurement par le salarié ; qu'il appartient aux juges de motiver leur décision concernant la date des faits en cause ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que les agissements avaient perduré après la sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver sa décision concernant la date des faits , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de rappel de commissions de janvier à août 2006 et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamnée à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme X... fonde cette demande sur le postulat que la société a tenté de lui imposer unilatéralement une modification de son contrat de travail, et qu'en raison de son refus légitime elle a été privée du paiement de toute commission sur les dossiers traités ; ce postulat étant écarté par la cour, et dès lors qu'il est constant que Mme X... n'a pas travaillé sur le secteur Nord Est qui lui avait été attribué, elle n'a acquis aucun droit à commission ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en ce qui concerne la période du 1er janvier au 28 août 2006, Madame X... était affectée sur le secteur Nord Est ; elle ne justifie pas avoir pris une quelconque commande sur ce secteur ouvrant droit à commissions ; ALORS QUE le salarié, privé d'une partie de sa rémunération du fait de l'employeur, est en droit d'en solliciter le paiement ; qu'en rejetant la demande de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relative au paiement de commissions et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 1333-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1333-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA