Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00963
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 1 520 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine à compter du 16 janvier 1998 en qualité de démarcheur, puis de conseiller en entreprise et partenariat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels postérieurs au 23 décembre 2004, l'arrêt retient qu'au vu des bulletins de salaires produits, la rémunération perçue par celui-ci était très largement supérieure au SMIC, que ces frais n'étaient jamais imputés sur le salaire fixe et que le complément de 10 % pour les années 2005 à 2009 lui avait été versé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause dite de protection de clientèle insérée au contrat, l'arrêt retient que la restriction imposée au salarié par cette clause est strictement limitée dans la mesure où elle lui fait seulement interdiction d'entrer en contact avec les clients de la société et non d'exercer une activité similaire à celle qu'il exerçait en son sein ; qu'elle ne comporte au surplus aucune limitation géographique ce qui permet au salarié d'exercer une nouvelle activité similaire sur l'ensemble du territoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation des chefs de dispositif relatifs au remboursement des frais professionnels et à la clause de protection de clientèle entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande en paiement du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement des frais professionnels postérieurs au 23 décembre 2004, de nullité de la clause de protection de clientèle et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 23 décembre 2004 et de sa demande de complément de salaire pour arriver au SMIC mensuel et de l'AVOIR condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en remboursement des frais professionnels postérieurs au 23 décembre 2004 : que monsieur Yves X... demande à ce que les clauses 2.2 et 2.3 de son contrat de travail signé le 3 mars 2003 lui soient inopposables, voire à titre subsidiaire jugées illicites ; que les clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail sont libellées de la façon suivante : 2.2 : « la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au smic mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230,00 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ». 2.3 : « La partie variable est constituée de commissions de production directe et/ou indirecte « initiation » et de gratifications (Bonus d'activité le Rémunération Suivi Client). Les commissions et gratifications, dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée excédant le seuils de déclenchement fixé à 100% du traitement de base. En cas de non atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement. Dans l'hypothèse où, le seuil de déclenchement mensuel ne serait pas atteint, le différentiel en résultant serait alors imputé sur la partie variable générée le ou les mois suivants, pour la détermination du déclenchement de la fraction excédentaire de la partie variable et de son montant à régler au collaborateur. Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés » ; que monsieur Yves X... percevait en conséquence chaque mois un forfait de 230,00 euros auquel venait s'ajouter une indemnité variable complémentaire au titre du remboursement de ses frais professionnels ; qu'il est constant, au vu des bulletins de salaires produits, que la rémunération effectivement perçue par monsieur Yves X... de 2005 à 2009 était très largement supérieure au SMIC, celle-ci oscillant entre + 31% et + 48% par rapport au SMIC ; qu'il convient en conséquence de constater que le forfait d'indemnisation convenu ne porte donc pas atteinte au minimum légal de la rémunération telle qu'il a été déterminé contractuellement, les frais professionnels n'étant jamais, en ce qui concerne monsieur Yves X..., imputés sur la part fixe du salaire de base ayant notamment pour effet de minorer cette part fixe ; qu'enfin, si effectivement comme l'a retenu la Cour de cassation, la rémunération versée au salarié ne peut inclure l'indemnisation des frais professionnels en cas de silence du contrat sur la part que représente le remboursement des frais, rien n'interdit à l'inverse, lorsque cette disposition est expressément prévue au contrat, que le remboursement des frais peut être valablement inclus dans la rémunération, y compris dans la partie concernant la rémunération variable ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient monsieur Yves X..., il a bien perçu ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées au dossier, le complément de 10 % pour les années 2005 à 2009, lui permettant ainsi d'être remboursé de ses frais professionnels ; que les clauses étant parfaitement licites et opposables à monsieur Yves X..., celui-ci sera en conséquence débouté de ses demandes en remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 23 décembre 2004 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande en paiement des frais postérieurs au 23 décembre 2004 : qu'en application de l'article L. 3232-1, « tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 » ; que conformément à l'article D 3231-6 du Code du travail, « le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire » ; que les primes constituent un élément de rémunération et doivent être ajoutées au salaire de base fixe pour vérifier si le salaire réel total atteint le montant du SMIC, peu important qu'elles consistent en un pourcentage imprévisible et aléatoire sur le montant des ventes ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire que M. X... a perçu 28.074,54 € en 2005, 22.664,88 € en 2006, 29.300,41 € en 2007, 28.484,16 € en 2008 et 23.122,13 € en 2009 alors qu'une rémunération à hauteur du SMIC aurait été pour la même période 14.614,56 € en 2005, 14.832,96 en 2006, 15206,10 € en 2007, 15.688,44 € en 2008 et de 15.852,32 en 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne peut raisonnablement soutenir que la rémunération qu'il a perçu est inférieure au SMIC ce qui rendrait la clause 2-2 prévoyant une indemnité forfaire de 230 € nulle ; qu'en effet, force est de constater qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC de 47,94% en 2005, de 34,55 % en 2006, de 48,10% en 2007, de 44,9 % en 2008 et de 31 % en 2009 ; que par ailleurs, la clause 2-3 entérinée par l'accord d'entreprise du 28 février 2003 - selon laquelle une indemnité complémentaire de 10 % est versée, ne vient pas en violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la rémunération dès lors que ce forfait déterminée par avance ne porte pas atteinte au minimum légal du SMIC ; qu'en outre, les calculs de M. X... sur ses frais supposés sont, en l'absence de tout justificatif, dépourvus de toute pertinence dans la mesure où ce dernier se contente de mentionner des chiffres sans réellement démontrer que ses frais réels ont été supérieurs aux sommes perçues forfaitairement ; que la clause 2-3 du contrat de travail ne peut donc davantage faire l'objet d'une annulation ; qu'enfin et à titre superfétatoire, si les frais professionnels étaient si importants, il semble pour le moins curieux, qu'aucun avis d'imposition sur le revenu ne soit produit aux débats ; que dans ces conditions, le Conseil s'interroge en effet sur l'option fiscale choisie par M. X... quant à ses frais professionnels (réel ou forfait) et sur ses conséquences ; qu'aucune des clauses n'étant pas déclarées nulles, l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur X... seront rejetées. 1°/ ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que pour rejeter la demande de paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 23 décembre 2004, l'arrêt retient, par motifs propres, « qu'il est constant, au vu des bulletins de salaires produits, que la rémunération effectivement perçue par monsieur Yves X... de 2005 à 2009 était très largement supérieure au SMIC, celle-ci oscillant entre + 31 % et + 48 % par rapport au SMIC ; qu'il convient en conséquence de constater que le forfait d'indemnisation convenu ne porte donc pas atteinte au minimum légal de la rémunération telle qu'il a été déterminé contractuellement, les frais professionnels n'étant jamais, en ce qui concerne monsieur Yves X..., imputés sur la part fixe du salaire de base ayant notamment pour effet de minorer cette part fixe » et, par motifs éventuellement adoptés, « qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire que M. X... a perçu 28.074,54 € en 2005, 22.664,88 € en 2006, 29.300,41 € en 2007, 28.484,16 € en 2008 et 23.122,13 € en 2009 alors qu'une rémunération à hauteur du SMIC aurait été pour la même période 14.614,56 € en 2005, 14.832,96 en 2006, 15206,10 € en 2007, 15.688,44 € en 2008 et de 15.852,32 en 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne peut raisonnablement soutenir que la rémunération qu'il a perçu est inférieure au SMIC ce qui rendrait la clause 2-2 prévoyant une indemnité forfaire de 230 € nulle ; qu'en effet, force est de constater qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC de 47,94% en 2005, de 34,55 % en 2006, de 48,10% en 2007, de 44,9 % en 2008 et de 31 % en 2009 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels, (soit, mensuellement, 230 euros fixes), n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la réalité des frais professionnels nécessairement engagés, d'une part, et si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel, qui s'est bornée à se prononcer sur le montant de la rémunération annuelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2°/ QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, d'une part, que le forfait accordé était structurellement insuffisant et ne représentait en moyenne que le tiers des frais réellement engagés, et, d'autre part, que du fait des frais professionnels réellement exposés sa rémunération a été inférieure au SMIC pendant plusieurs mois, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas examiné les pièces produites par le salarié à hauteur d'appel, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ QU'en tout cas, en statuant ainsi sans vérifier, comme il était soutenu, si le montant de la part variable de la rémunération liée au chiffre d'affaires réalisé était calculé selon les modalités prévues par le contrat de travail indépendamment de tout remboursement de frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause 4.4, dite « clause de protection clientèle », insérée à son contrat de travail et, en conséquence, obtenir la réparation du préjudice nécessairement subi et d'AVOIR condamné le salarié en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la clause de protection de clientèle : que monsieur Yves X... conteste la validité de la clause de protection de clientèle prévue dans son contrat de travail et qu'il analyse en une clause de non-concurrence sans contre partie financière ; que dans le contrat de travail du 3 mars 2003 est insérée la clause suivante : « Après le départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que se soit avec les clients de la société au titre desquels il aura perçu une commission ou une gratification durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit pendant une durée de 14 mois à compter de la cessation effective de son activité » ; qu'en l'espèce la restriction imposée au salarié est strictement limitée, dans la mesure où elle lui fait seulement interdiction d'entrer en contact avec les clients de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, et non d'exercer une activité similaire à celle qu'il exerçait au sein de cette société ; qu'au surplus cette clause ne comporte aucune limitation géographique, ce qui permettait à monsieur Yves X... d'exercer une nouvelle activité similaire sur l'ensemble du territoire ; qu'une telle clause ne peut en conséquence être assimilée à une clause de non-concurrence, qu'en outre et de manière superfétatoire, monsieur Yves X... ayant fait valoir ses droits à retraite depuis le 24 août 2010, il ne justifie d'aucun préjudice particulier ; qu'il convient en conséquence de débouter monsieur Yves X... de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de requalification et de nullité de la « clause de protection de la clientèle : qu'une clause de non-concurrence a pour objet ou pour effet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce la clause 4.4 du contrat de travail dispose : « après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la Société dont il a eu la charge et pour lesquels il a aura perçu un commission de production indirecte et des gratifications durant les douze derniers mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement, pendant une durée de 24 mois, à compter de sa date de sortie des effectifs (...) » ; qu'une telle clause n'interdit pas à Monsieur Yves X... d'exercer une activité professionnelle concurrente de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE mais lui interdit seulement, pendant 24 mois à compter de son départ, d'entrer en relation commerciale avec la clientèle développée lorsqu'il travaillait pour la Société et pour laquelle il avait perçu des commissions dans les 12 derniers mois précédent son départ ; qu'en d'autres termes, Monsieur Yves X... peut exercer la même activité sauf avec les clients les plus récents développées lorsqu'il travaillait pour la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE ; que dans ces conditions, la clause de « protection de clientèle » ne peut s'analyser en une clause de non-concurrence et ne peut donc être annulée ; que la demande de Monsieur Yves X... à ce titre sera en conséquence rejetée. 1°/ ALORS QU'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur s'analyse comme une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, qu' « en l'espèce, la restriction imposée au salarié est strictement limitée, dans la mesure où elle lui fait seulement interdiction d'entrer en contact avec les clients de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, et non d'exercer une activité similaire à celle qu'il exerçait au sein de cette société ; qu'au surplus, cette clause ne comporte aucune limitation géographique, ce qui permettait à monsieur X... d'exercer une nouvelle activité similaire sur l'ensemble du territoire ; qu'une telle clause ne peut en conséquence être assimilée à une clause de non-concurrence », et, par motifs éventuellement adoptés, que « qu'une telle clause n'interdit pas à Monsieur Yves X... d'exercer une activité professionnelle concurrente de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE mais lui interdit seulement, pendant 24 mois à compter de son départ, d'entrer en relation commerciale avec la clientèle développée lorsqu'il travaillait pour la Société et pour laquelle il avait perçu des commissions dans les 12 derniers mois précédent son départ ; qu'en d'autres termes, Monsieur Yves X... peut exercer la même activité sauf avec les clients les plus récents développées lorsqu'il travaillait pour la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE », la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail. 2°/ ET ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, lequel doit être réparé par des dommages et intérêts qui ne peuvent être fixés à une somme symbolique ; qu'en retenant, par motifs propres, que le salarié ayant fait valoir ses droits à retraite depuis le 24 aout 2010, il ne justifie d'aucun préjudice particulier, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié et de sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de l'AVOIR condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : que monsieur Yves X... fait valoir que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a méconnu sciemment plusieurs de ses obligations, à savoir : · en écartant volontairement la Convention Collective Nationale du courtage d'assurances, · en incluant dans sa rémunération le remboursement des frais professionnels, en ne respectant pas les horaires de travail, dans la mesure où il était soumis à un horaire individuel et non collectif · en maintenant une clause de non-concurrence nulle, · en ne respectant pas les obligations légales en matière d'examens médicaux ; qu'il a été répondu à ces différents points, monsieur Yves X... ayant été débouté de ses demandes en ce qui concerne la non-application de la convention collective nationale, la nullité des clauses de son contrat de travail, le paiement de ses frais professionnels et la clause de non-concurrence ; qu'il est justifié que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE faisait pratiquer un examen médical périodique à ses salariés et notamment à monsieur Yves X..., le dernier examen du 6 janvier 2010 le concernant ayant été effectué par l'organisme Annecy Santé au Travail ; que sauf à affirmer qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif de travail mais à un horaire individuel, monsieur Yves X... ne fournit aucun justificatif justifiant d'une telle affirmation ; qu'adversairement il est à l'inverse justifié que l'ensemble des salariés de la société était soumis à un forfait annuel fixé à 1.607 heures ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts : que Monsieur Yves X... étant débouté de ses demandes en nullité des clauses sera donc débouté de ce chef de demande. 1°/ ALORS, d'abord, QUE la cassation à intervenir sur la demande de remboursement de frais professionnels dont il a été privé entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2°/ ALORS, ensuite, QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause nulle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par des dommages intérêts ; qu'il est constant et non contesté, que la clause d'intégration des frais dans la rémunération du salarié insérée dans le contrat de travail en juillet 1998 et maintenue jusqu'au mars 2003 est nulle ; que dès lors, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail. 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, qui avait insérait une clause d'intégration des frais dans la rémunération du salarié de juillet 1998 à mars 2003 qu'elle savait illicite depuis février 1998, n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de tout remboursement des frais professionnelles qu'elle avait mis à la charge du salarié en espérant que ce dernier se heurte à la prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1134 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civilearticle L. 1121-1 du Code du travail.article L. 1121-1 du code du travailarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA