Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00949
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 9 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° F 13-25.679 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 14 avril 2015 présentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Yves X..., domicilié ..., 51370 Saint-Brice-Courcelles, tendant à la rectification de l'arrêt n° 669 F-D rendu par la chambre sociale le 9 avril 2015, dans un litige l'opposant à la société Mediaco-Zeimett, dont le siège est 2 quai Henri Midol, Port Colbert, 51100 Reims, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, ligne 21, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter après : 1 450 euros aux titre des congés payés afférents, « et en ce qu'il a condamné la société Mediaco Zeimett à verser la somme de 11 476, 96 euros à titre de congés payés, dit la convention collective nationale des matériaux de construction applicable, et condamné la société Mediaco Zeimett à payer 96 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ; Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 669 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2015 sera rectifié comme suit : - en page 3, ligne 21 « et en ce qu'il a condamné la société Mediaco Zeimett à verser la somme de 11 476, 96 euros à titre de congés payés, dit la convention collective nationale des matériaux de construction applicable, et condamné la société Mediaco Zeimett à payer 96 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze ; Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA