Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00947
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de directeur de la clinique Arc-en-ciel à Oloron Sainte-Marie, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2008 et pour laquelle la société Kapa santé présentait une offre de reprise avec suppression du poste de directeur ; que dans le même temps, pour le compte de celle-ci, M. X... dirigeait en qualité d'indépendant la clinique Paris Montmartre, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, l'intéressé ayant émis trois factures d'honoraires réglées par la société Kapa santé ; que, par jugement du 25 novembre 2008, la cession totale de la clinique Arc-en-ciel a été ordonnée au profit de la société Kapa santé, entraînant le licenciement de M. X..., par lettre du 15 décembre 2008 ; que la société cessionnaire, a proposé à ce dernier d'être salarié à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur d'établissement avec pour fonctions d'assurer l'intérim entre la clinique Paris Montmartre, la clinique d'Oloron Sainte-Marie et la clinique Saint-Jean-de-Luz avec une possibilité de mutation dans les trois mois ; que le contrat de travail qui comportait une reprise d'ancienneté de 16 ans ainsi qu'une période d'essai de trois mois, a été signé par M. X... le 15 mars 2009 avec effet au 1er janvier 2009, mais a été rompu à l'initiative de la société Kapa santé par lettre du 16 mars 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement arrêté par un plan de cession n'est privé d'effet que s'il est entaché d'une fraude, laquelle ne saurait résulter du seul constat de la réembauche ultérieure du salarié ensuite licencié ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail s'était maintenu de sorte que la période d'essai était privée d'effet ; qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère frauduleux des agissements de la société Kapa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu ne constitue pas une fraude, susceptible de priver d'effet le licenciement arrêté par plan de cession, le réembauchage, par le cessionnaire, du salarié à un poste différent ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licencement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail s'était maintenu de sorte que la période d'essai était privée d'effet ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que les nouvelles fonctions de M. X..., ainsi que les conditions de son emploi, étaient différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait continué d'exercer, au service de la société cessionnaire, ses fonctions de directeur d'établissement notamment au sein de la clinique d'Oloron Sainte-Marie, d'où il résultait que son licenciement prononcé dans le cadre du plan de cession était sans effet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a pu décider que la rupture de son contrat de travail, notifiée par la société Kapa santé sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kapa santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kapa santé et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Kapa santé, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS Kapa Santé au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QU' : « tout licenciement autorisé par un jugement qui a arrêté un plan de cession est privé d'effet s'il est entaché d'une fraude, notamment lorsque le licenciement réalisé par le cédant en application du plan de cession est suivi par un réembauchage par le cessionnaire, même si une suspension d'activité de quelque nature que ce soit, a eu lieu entre le licenciement et le réembauchage et ce, sans que la collusion frauduleuse entre l'employeur sortant et le cessionnaire ne soit nécessaire pour qu'une telle fraude soit caractérisée, celle-ci pouvant n'émaner que du seul cessionnaire ; en l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Kapa Santé qui savait nécessairement que l'offre de reprise d'actifs qu'elle avait présentée, comportait le licenciement de M. Philippe X... qui exerçait les fonctions de directeur de la clinique Arc en Ciel Olcomendy, à Oloron Saint-Marie, placée en redressement judiciaire, a proposé à l'intéressé, d'assurer la direction de la clinique Paris Montmartre mais en tant qu'indépendant, tout en continuant d'assumer la direction des cliniques Arc en Ciel Olçomendy et Luz clinic mais sans lui laisser vraiment le choix, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. Jean-Marc Y..., directeur général de SMAM Mutuelle, représentant l'actionnaire principal de la clinique Arc en Ciel Olçomendy ; nonobstant le fait que dans ces conditions, M. X... ait effectivement dirigé la Clinique Paris Montmartre pour le compte de la société Kapa Santé du 17 septembre au 31 décembre 2008 en qualité d'indépendant et émis trois factures d'honoraires réglées par la société Kapa Santé, cessionnaire des cliniques Oloron Sainte Marie et Saint Jean de Luz, d'être salarié à compter du 01/01/2009 en qualité de directeur d'établissement, avec pour fonction d' « assurer l'interim entre la clinique Paris Montmartre, la clinique d'Oloron Sainte Marie et la clinique Saint Jean de Luz avec une possibilité de mutation dans les trois mois ; vous pourrez être nommé dans un ou plusieurs établissements du groupe en fonction de la taille des établissements », avec une reprise d'ancienneté de 16 ans ainsi qu'une période d'essai de trois mois ; il résulte de ce qui précède et faute d'argument opposant, qu'en réalité, en procédant à l'embauche de monsieur X..., directeur licencié de cette clinique dans le cadre du plan de cession adopté sur la base de son offre, la société Kapa Santé a soumis le salarié concerné à une période d'essai inapplicable aux salariés repris en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, lui permettant de licencier le salarié sans avoir ni à rapporter la preuve d'une quelconque faute ou de procéder à son indemnisation par ailleurs intervenue dans les limites du plafond de garantie de l'AGS ; ce faisant, la société Kapa Santé, cessionnaire de la clinique Arc en Ciel, a agi en fraude aux dispositions sus-visées et a privé de fait la rupture litigieuse de tout effet ; par voie de conséquence, le transfert du contrat de l'intéressé s'est opéré de plein droit du cédant au cessionnaire, la société Kapa Santé, et s'est poursuivi au sein de la société intimée ; dans ces conditions, la rupture du contrat de monsieur X..., intervenue le 16 mars 2009, sans motif et sans autre forme que l'envoi d'une lettre recommandée est dépourvue de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise » ; ALORS 1°) QUE : le licenciement arrêté par un plan de cession n'est privé d'effet que s'il est entaché d'une fraude, laquelle ne saurait résulter du seul constat de la réembauche ultérieure du salarié ensuite licencié ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail s'était maintenu de sorte que la période d'essai était privée d'effet ; qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère frauduleux des agissements de la société Kapa Santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE ne constitue pas une fraude, susceptible de priver d'effet le licenciement arrêté par plan de cession, le réembauchage, par le cessionnaire, du salarié à un poste différent ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail s'était maintenu de sorte que la période d'essai était privée d'effet ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que les nouvelles fonctions de monsieur X..., ainsi que les conditions de son emploi, étaient différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA