Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00942
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), que M. X..., engagé le 20 avril 2012 par la société Maison pilote, devenue Semoflex, a été licencié pour motif économique le 25 mai 2010 après mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de juger que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les difficultés économiques devaient être vérifiées au niveau du groupe Semo et a jugé que la société Semoflex n'apportait aucun élément concernant le groupe ; qu'en en déduisant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle aurait dû, comme elle y était invitée, limiter son examen au secteur d'activité de la société Semoflex, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société Semoflex versait aux débats les plans de formation de l'établissement Semoflex Val-de-Loire au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'un récapitulatif faisant apparaître, de manière très précise, toutes les formations dispensées ; que la société Semoflex faisait également valoir, dans ses conclusions, qu'un formateur interne à la société, M. Laurent Y..., avait pour mission de former les salariés de l'établissement Semoflex Val-de-Loire, que la société avait mis en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires au profit des salariés et que le conseil de prud'hommes n'avait pas analysé l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Semoflex faisait valoir, dans ses conclusions, que le reclassement doit s'opérer sur un poste de même catégorie ou sur un poste équivalent, à défaut sur un poste de catégorie inférieure ; que la société avait effectué des recherches de reclassement tant en interne au sein de la société Semoflex, qu'en externe au sein des sociétés membres du groupe Semo et auprès de sociétés partenaires ; qu'elle n'a jamais reconnu que ses propositions de reclassement n'étaient pas précises, mais soutenait qu'au contraire toutes les fiches de postes proposées mentionnaient tous les éléments essentiels des postes concernés ; que M. X... avait refusé l'ensemble des propositions de reclassement qui lui avaient été adressées et avait même refusé la visite préalable des sites proposée par la société Semoflex ; que M. X... n'avait en réalité jamais eu l'intention d'accepter un poste au sein de la société Semoflex ou des sociétés du groupe Semo, mais souhaitait changer d'orientation professionnelle puisqu'il avait engagé des démarches de création d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles et que le sigle « TSV » correspondait à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que ce tableau n'était pas probant au motif qu'il ne comportait pas de titre et que rien ne permettait de le rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 5°/ qu'en énonçant que l'examen attentif des pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu qu'ayant procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le tableau des statistiques des ventes roumaines de l'année 2010, a retenu que la société ne démontrait pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et critique des motifs surabondants de l'arrêt en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge ne peut évaluer forfaitairement la somme allouée au salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement infondé ; qu'en jugeant qu'il était justifié d'allouer à M. X... une somme arbitrée à 50 000 euros, la cour d'appel a évalué forfaitairement la somme allouée, violant ainsi le principe de la réparation intégrale et l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir examiné la situation personnelle du salarié et apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue d'en préciser le détail, souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semoflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semoflex à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Semoflex PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Semoflex à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233 - 3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.1233 - 4 du même code, quant à lui, édicte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, ce reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassements proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe ou société au seul territoire national et doit concerner également les sociétés ayant la même activité ; que la lettre de licenciement du 25 mai 2010 expose : « dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique collectif dans laquelle vous êtes inclus, vous avez refusé la convention de reclassement personnalisé que nous vous avons envoyée le 23 avril 2010 ; Nous vous informons, par la présente, que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour motif économique pour les motifs suivants : la société Semoflex connaît actuellement de sérieuses difficultés économiques liées aux contraintes structurelles de son secteur d'activité, aggravées par la crise économique mondiale qui sévit depuis la fin de l'année 2008 » ; que la lettre de licenciement est rédigée sur 10 pages ; qu'il n'en sera extrait ici que les motifs essentiels : « - les contraintes liées à l'approvisionnement : depuis 2006 , l'achat de notre principale matière première, les granulés de polyéthylène, qui représente plus de 65 % du chiffre d'affaires, est en hausse quasi constante et nous pénalise sur plusieurs points, puisqu'il a repris plus de 50 % depuis fin 2008 ; - Les grandes sociétés multinationales sont de plus en plus exigeantes, tant sur la qualité que les caractéristiques techniques du produit que sur le prix - l'extrusion plastique se présente comme un métier qui nécessite un fort investissement capitalistique à rapprocher du faible taux de rentabilité, il en découle un endettement structurellement élevé. Au 30 juin 2009, nous avions une dette de 11, 3 millions d'euros sur des capitaux propres de 11, 2 millions d'euros. Le pôle emballage a subi une perte cumulée sur les années 2007 à 2009 de plus de 7 millions d'euros - les mauvais résultats la société se sont aggravés en 2009, en raison de la crise économique mondiale, puisque la perte d'exploitation de la société, au titre de l'exercice 2009, est, en définitive, de 3 704 860 ¿ ;- La trésorerie s'est dégradée sur les derniers mois de l'année 2009 au point que le groupe a été contraint d'avancer à la société 2'200'000 ¿ supplémentaires depuis le début de l'année 2010 - il convient de relater également le mauvais taux de marge en raison d'une trop faible différence favorable entre nos prix des effectifs d'achat et la valeur de la revente - déjà en 2007 lors de la première crise de la société, des mesures commerciales, d'économie et industrielles avaient dû être mises en place avant la survenue de la crise économique mondiale. Dans ce contexte économique et financier médiocre, une restructuration s'avère nécessaire et indispensable par la suppression de 45 postes dont le sien, par application des critères d'ordre de licenciement » ; qu'elle rappelle s'être attachée à opérer des reclassements internes, d'une part en Roumanie et d'autre part à Toulouse et des reclassements externes qui lui ont été proposés le 23 avril 2010 à la suite desquelles il n'a pas cru devoir donner une suite favorable ; qu'un cabinet d'expertise comptables, Secafi, a été mandaté par le comité d'entreprise pour évaluer la situation économique de celle-ci ; qu'il conclut, page 41 de son rapport, que la fermeture de l'atelier de Val de Loire est maintenant devenue inévitable, à la suite des erreurs accumulées de stratégie et de management, tandis que l'investissement en Roumanie a consommé les ressources financières du groupe ; que l'entreprise SAS Semoflex est dans une situation financière préoccupante, la stratégie de redressement 2010 -2012 paraît insuffisante et un rapprochement avec un concurrent pourrait être nécessaire ; que le groupe soutient aujourd'hui sa filiale par des apports de trésorerie mais ceux-ci ne compensent que partiellement le coût de l'investissement en Roumanie en sorte que le groupe doit assumer sa responsabilité vis-à-vis des 45 salariés licenciés en France ; que le groupe consomme actuellement de la trésorerie mais dispose d'actifs qui pourraient être vendus et dégager ainsi de nouvelles ressources financières ; que dès la fin de l'année 2008, les baisses de commandes se sont fait sentir sur les trois sites français et la direction n'a mis en place aucune mesure de chômage partiel en 2009 sur aucun des sites ce qui lui aurait permis, grâce aux mesures étatiques conjoncturelles d'aider au maintien d'emplois en réduisant le montant de la masse salariale et en faisant bénéficier les chômeurs salariés de formules de formation financées par les fonds créés dans ce but ; que dès le 4 février 2010, le commissaire aux comptes de la société a engagé une procédure d'alerte à son encontre, motivée ainsi : « les résultats de la société Semoflex, en particulier ceux de son site de Val de Loire, sont fortement déficitaires pour l'année 2009. Ces pertes font suite à celles de l'exercice 2008, en dépit des mesures de réorganisation mises en place à la fin de l'année 2007. Dans ce contexte, vous avez décidé, au début de l'année 2010, de fermer un des trois sites de production, celui de Val de Loire, avec la mise en place d'un plan social pour l'ensemble des salariés. Les perspectives pour l'exercice 2010 ne laissent pas entrevoir de facteurs qui pourraient améliorer significativement la situation actuelle, tant sur le plan des résultats que de la trésorerie de la société » ; que les comptes 2009 ont conduit à une perte d'exploitation de 3'766'949 ¿ et le résultat financier s'avère positif uniquement en raison du boni de la fusion des Vosges pour 694 000 ¿ ; mais que le résultat courant s'établit à moins 3 809 176 ¿ et la trésorerie s'est dégradée sur le deux derniers mois passant de - 8, 6 millions d'euros en moyenne en juin 2009 à moins 9 millions d'euros en septembre et à moins 11 millions d' ¿ en décembre 2009 en dépit de l'apport en compte courant ; qu'il a fallu que le groupe avance à la société 2 200 000 ¿ en plus pour le début de l'année 2010 ; que l'ensemble de ces éléments justifie pleinement la réalité des difficultés économiques de la SAS Semoflex ; que cependant, il convient également pour celle-ci de démontrer les difficultés économiques de la société du groupe qui avait la même activité économique, la fabrication de films d'emballage, alors que les autres sociétés sont spécialisées dans l'embouteillage d'eau et la distribution de bonbonnes d'eaux et activités annexes ; que le jugement frappé d'appel avait relevé que la société n'apportait aucun élément économique concernant le groupe SEMO ; qu'en réalité, il suffisait de fournir au débat les éléments économiques et comptables de la société Semoflex Transylvania ; qu'il appartenait donc à la société appelante de produire enfin ces éléments devant la cour ; qu'or, force est de constater qu'à la page 23 de ses conclusions, la société SAS Semoflex cite sa propre note économique soumise aux représentants du personnel où elle expose que le site de Roumanie réalisait un tonnage annuel d'un peu moins de 2000 t pour un chiffre d'affaires de 2 500 000 ¿ avec un peu plus de 25 salariés ; qu'étant en phase de démarrage de prospection, la société n'était pas encore à son niveau d'équilibre et la perte d'exploitation de l'année est estimée à 750 000 ¿ environ ; que la dernière situation officielle du 30 juin 2009 faisait apparaître une perte de 370 000 ¿ ; qu'il s'agit d'affirmations qui doivent être prouvées ; que cependant, la pièce numéro 3 qui est censée apporter la démonstration de cette affirmation, bien qu'elle contienne une centaine de pages ne présente aucun chiffre comptable sur la société roumaine ; que page 39 de ses conclusions, la société évoque également la société roumaine en citant ses ventes pour 2010 à hauteur de 3343 t et renvoie le lecteur aux pièces 27 et 32 concernant les statistiques de cette société, mais la première de celles-ci concerne uniquement la société Semoflex et la seconde se présente comme un tableau des clients mais on se prend à douter sur l'analyse de celui-ci dans la mesure où ce tableau ne comporte pas de titre ; qu'en tout cas, rien ne permet de le rattacher à la société roumaine ; que le cabinet d'expertises comptables a procédé à une évaluation de la situation de la société et évoque indirectement les résultats du groupe ; que néanmoins, page 38 de ses conclusions, la société souligne que ce cabinet d'expertises comptables n'a aucunement procédé à l'analyse des données chiffrées constatées dans la société roumaine et encore moins de son activité ; qu'en conséquence, la cour ne peut s'appuyer sur ce rapport comptable pour fonder un raisonnement tenant à la dégradation de la situation économique de la société roumaine ; que l'examen attentif des 83 pièces produites par la société pour étayer sa thèse ne permet pas à d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine ; qu'il en ressort que la démonstration des difficultés économiques pour la société roumaine n'est pas démontrée et qu'ainsi, par cette carence, le licenciement économique de M. X... reste sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoque un motif économique ; qu'un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques constitue un licenciement pour motif économique ; que la jurisprudence constante a admise que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique ; que les difficultés économiques doivent se vérifier au niveau de l'entreprise et non au niveau d'un établissement ou bien se vérifier au niveau du groupe si l'entreprise fait partie d'un groupe ; qu'en conséquence, le conseil doit vérifier si le motif économique est avéré et correspond à une définition déterminée ci-dessus ; qu'en l'espèce, la société Semoflex Val de Loire indique dans la lettre de licenciement : « des difficultés économiques qui ont amené une restructuration de l'outil de production sur l'établissement Semoflex Val de Loire afin de sauvegarder la pérennité de la société Semoflex mais aussi celle du groupe qui est arrivé aux limites de son soutien, une restructuration impliquant en premier lieu la suppression de 49 emplois ramenés à 45 sur le site de Semoflex Val de Loire, une procédure de licenciement collectif dans laquelle M. X... Claude est inclus par application des critères d'ordre des licenciements » ; que M. X... Claude conteste son licenciement pour motif économique du fait que la lettre de licenciement n'indique pas explicitement les conséquences des difficultés économiques sur son emploi ; qu'il précise également que l'inspecteur du travail (confirmé par le tribunal administratif) ayant autorisé le licenciement des salariés protégés ne saurait préjuger de la régularité et du bien fondé des licenciements de salariés non protégés et cela ne doit pas influer sur sa contestation ; que de plus, la décision n'est, de surcroît, pas définitive puisqu'elle est susceptible d'appel ; que la société Semoflex démontre une difficulté financière sur les trois établissements Semoflex en soutenant que ces difficultés financières remontent déjà à l'année 2007 comme le confèrent les documents remis au Conseil ; que cependant, elle indique également avoir investi dans un nouvel établissement Semoflex Transylvania en Roumaine qui a été mise en activité à compter de 2009 ; qu'à cette même date, elle réorganise Semoflex et transfert des activités du site de Val de Loire au site des Pyrénées, dès septembre 2009 sans allégement de la masse salariale sur le site Val de Loire ; qu'une expertise comptable démontre que la situation financière du groupe a été accentuée par les réorganisations et les choix stratégiques discutables définis par la SAS Semoflex ; que le conseil constate : que les difficultés financières de la SAS Semoflex sont certes réelles mais résultent également des choix de gestion de la SAS Semoflex dans son ensemble, que les réorganisations dès fin 2009 ont été annoncées aux CE et DP du site Val de Loire en information et non en consultation alors qu'elles ont eu des conséquences importantes sur l'emploi du site, que ces informations ont été reprises dans la note d'information économique et sociale sur le projet de restructuration et de compression des effectifs de la SAS Semoflex et projet de PSE présenté en janvier 2010 au CCE, que la SAS Semoflex fait partie du groupe SEMO, les difficultés économiques doivent également être vérifiées au niveau de ce groupe, la société Semoflex indiquant clairement dans la lettre de licenciement que la pérennité du groupe était en danger ; qu'or, la société Semoflex n'apporte au conseil aucun élément à ce sujet concernant le groupe Semo ; que le conseil ne peut constater ni vérifier les difficultés économiques au niveau du groupe ; que pour ce seul motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la SAS Semoflex n'apporte aucun élément probant sur la formation ou l'adaptation des salariés du site Val de Loire, aucun entretien professionnel de ces derniers n'est apporté pour vérifier les performances et les qualités professionnelles de chacun des salariés du site de Semoflex Val de Loire ; que concernant le PSE, la SAS Semoflex ne démontre pas tous les efforts de formation ou d'adaptation réalisés pour permettre le maintien de l'emploi au sein de la SAS Semoflex en fonction des critères professionnels retenus, ni au niveau du groupe Semo ; que la SAS Semoflex n'a proposé à M. X... Claude que des postes de maitrises ou d'ouvriers alors que ce dernier est cadre dans l'entreprise et que cela n'est pas contesté ; que la société Semoflex ne conteste pas que les postes proposés n'étaient pas suffisamment précis puisqu'elle indique que « si M. X... Claude était intéressé par l'un de ces postes, il n'aurait pas manqué de demander le moindre renseignement complémentaire sur les postes de reclassements proposés » ; que ce n'est pas au salarié de demander des renseignements, mais un obligation à l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les difficultés économiques devaient être vérifiées au niveau du groupe Semo et a jugé que la société Semoflex n'apportait aucun élément concernant le groupe ; qu'en en déduisant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle aurait dû, comme elle y était invitée, limiter son examen au secteur d'activité de la société Semoflex, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Semoflex versait aux débats les plans de formation de l'établissement Semoflex Val de Loire au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'un récapitulatif faisant apparaître, de manière très précise, toutes les formations dispensées ; que la société Semoflex faisait également valoir, dans ses conclusions, qu'un formateur interne à la société, M. Laurent Y..., avait pour mission de former les salariés de l'établissement Semoflex Val de Loire, que la société avait mis en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires au profit des salariés et que le conseil de prud'hommes n'avait pas analysé l'ensemble des pièces du dossier (conclusions, p. 45 et 46) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Semoflex faisait valoir, dans ses conclusions, que le reclassement doit s'opérer sur un poste de même catégorie ou sur un poste équivalent, à défaut sur un poste de catégorie inférieure ; que la société avait effectué des recherches de reclassement tant en interne au sein de la société Semoflex, qu'en externe au sein des sociétés membres du groupe Semo et auprès de sociétés partenaires ; qu'elle n'a jamais reconnu que ses propositions de reclassement n'étaient pas précises, mais soutenait qu'au contraire toutes les fiches de postes proposées mentionnaient tous les éléments essentiels des postes concernés ; que M. X... avait refusé l'ensemble des propositions de reclassement qui lui avaient été adressées et avait même refusé la visite préalable des sites proposée par la société Semoflex ; que M. X... n'avait en réalité jamais eu l'intention d'accepter un poste au sein de la société Semoflex ou des sociétés du groupe Semo, mais souhaitait changer d'orientation professionnelle puisqu'il avait engagé des démarches de création d'entreprise (conclusions, p. 46 à 55) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Semoflex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles et que le sigle « TSV » correspondait à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que ce tableau n'était pas probant au motif qu'il ne comportait pas de titre et que rien ne permettait de le rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 5°) ALORS QU' en énonçant que l'examen attentif des pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Semoflex à payer à M. X... la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... revendique une somme de 70 000 ¿au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où il avait plus de deux ans d'ancienneté, en réalité 18 ans, et que la société possédait plus de 11 salariés, le minimum légal est de six mois de salaires ; qu'il a perçu, par ailleurs, une indemnité de licenciement de 40 628 ¿ ; que son salaire mensuel était de l'ordre de 3 600 ¿ par mois et justifie avoir reçu de Pôle Emploi une indemnité de chômage de 2 200 ¿ mensuels jusqu'au 1er août 2013 ; qu'il est né en 1959, que tout bien considéré, pour compenser son préjudice matériel et moral, il lui sera alloué une somme arbitrée à 50 000 ¿ ; ALORS QUE le juge ne peut évaluer forfaitairement la somme allouée au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement infondé ; qu'en jugeant qu'il était justifié d'allouer à M. X... une somme arbitrée à 50.000 euros pour compenser son préjudice matériel et moral, la cour d'appel a évalué forfaitairement la somme allouée, violant ainsi le principe de la réparation intégrale et l'article L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail et des articlesarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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