Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00920
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 37 373 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014) que Mme X..., engagée le 11 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société Panasonic France aux droits de laquelle vient Panasonic marketing Europe GmbH, occupait en dernier lieu le poste de responsable des ventes au sein du département de Panasonic Automotive Systems ; que comprise dans un projet de licenciement collectif de moins de dix salariés, elle a accepté un poste en reclassement à l'issue de l'entretien préalable à un éventuel licenciement et a signé un avenant à son contrat de travail ; que par lettre du 26 juillet 2010, elle a informé l'employeur qu'elle mettait fin à la période probatoire prévue au contrat et a été licenciée le 22 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'existence de difficultés d'un secteur d'activité doit être appréciée au niveau du groupe ; qu'en retenant le déficit de l'activité « automotive » de la filiale française enregistré en mars 2010, sans même examiner les résultats de l'activité au niveau du groupe d'où il résultait « un bénéfice total légèrement positif de 0,2 % » (pièce adverse n° 33), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'activité « automotive » était en progression sur l'exercice 2010-2011 en raison du contrat conclu avec la société Renault pour l'équipement de ses voitures électriques et des caméras et de l'augmentation générale des ventes de véhicules en 2010 confirmée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la régression d'un chiffre d'affaires sur une année ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques de la société Panasonic France du seul résultat figurant au bilan de mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 euros) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; que dès lors en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles la société ne lui avait pas proposé de reclassement au sein de la société Belge ayant repris l'activité « automotive », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010, même si le marché français a été exceptionnel en 2009 en particulier au dernier trimestre, que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009 et que les éléments produits par la société Panasonic marketing Europe GmbH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe ; qu'ayant rappelé à bon droit que le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, elle a pu décider que la réorganisation décidée par l'employeur, qui entraînait la suppression du poste de la salariée était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu ensuite, que, dès lors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait accepté l'offre de reclassement qui lui était faite pour un poste dont le contenu lui avait été précisément décrit, doté d'une rémunération supérieure à celle que la salariée percevait auparavant, et que celle-ci avait mis fin à la période probatoire prévue au contrat quelques semaines plus tard, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, selon ces dispositions, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement économique collectif une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi » ; que Mme X... soutient que l'employeur n'ayant pas fourni tous les documents réclamés par le comité d'entreprise, celui-ci n'a pas été en mesure de diligenter toutes les mesures appropriées pour mettre en cause la procédure d'information/consultation ; que, en l'occurrence, l'employeur a réuni à trois reprises le comité d'entreprise les 16, 22 mars et 20 avril 2010 alors qu'une seule réunion est imposée par la loi, et lui a transmis par une note produite aux débats les informations conformes aux dispositions de l'article L. 1233-10 du code du travail ; que cette note a été complétée à la suite de la première réunion pour répondre aux demandes du comité d'entreprise notamment sur l'activité de produits « automotive » (électronique embarquée pour le secteur automobile) en termes de profitabilité ; qu'à l'issue de la troisième réunion, le comité d'entreprise a estimé que les informations fournies étant confuses, il n'était en mesure d'émettre un avis ni sur les' cinq licenciements envisagés ni sur les critères d'ordre des licenciements et a désigné un expert chargé d'examiner les données chiffrées communiquées aux représentants du personnel ; que la seule obligation pour l'employeur qui envisage de licencier économiquement moins de 10 salariés est de consulter et d'informer le comité d'entreprise sur son projet, le recours à un expert comptable restant facultatif ; que les documents versés aux débats montrent que la société Panasonic France a satisfait à cette obligation en ce qui concerne tant les raisons économiques des licenciements que les mesures les accompagnant et les critères proposés pour en fixer l'ordre, et que les informations données au comité d'entreprise permettaient à celui-ci d'émettre un avis ; que dès lors, la procédure d'information/consultation était régulière, peu important que les représentants du personnel aient refusé d'émettre un avis, et Mme X... est mal fondée à prétendre avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas été respectée ; qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'information consultation du CE ; que le conseil a constaté que le comité d'entreprise a été consulté à plusieurs reprises et que même si, in fine, le comité d'entreprise a donné un avis négatif sur le licenciement économique collectif, il n'en demeure pas moins que une fois cet avis donné, la SAS Panasonic France pouvait légalement mettre en oeuvre les licenciements ; que le conseil approuve la SAS Panasonic France qui a apporté au comité d'entreprise une information assez complète et loyale d'après le compte rendu de l'expert comptable nommé par le CE ; que si le comité d'entreprise de la SAS Panasonic France estimait qu'il n'obtenait pas les réponses aux questions qu'il posait à la direction, il devait ne pas donner d'avis puisque sans l'avis du CE, les licenciements ne pouvaient être mis en oeuvre, ce qu'il n'a pas fait ; que si la SAS Panasonic France n'avait pas donné les réponses dont le CE avait besoin pour prendre sa décision, ce dernier aurait pu saisir le tribunal adéquat en référé pour trouble manifestement illicite ou pour délit d'entrave, ce qu'il n'a pas fait ; que de même si la SAS Panasonic France avait donné toutes les réponses satisfaisantes au CE afin qu'il prenne sa décision et que ce dernier ne donne pas son avis, la SAS Panasonic France aurait pu saisir la justice en référé pour délité d'entrave ce qui n'a pas été le cas non plus fort heureusement ; qu'en l'espèce et après consultation du dossier, le conseil dit que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise de la SAS Panasonic France a été respecté par rapport à l'article L. 1233-8 du Code du travail, y compris pour l'ordre des critères de licenciement et l'obligation de recherche d'emploi ; que le comité d'entreprise de la SAS Panasonic France n'a déposé aucune plainte ; qu'au vu de toutes ces considérations, le conseil dit que le licenciement économique de Mme Christel X... est avéré ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme Christel X... sur ce point ; Alors que l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que l'employeur adresse aux représentants du personnel tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et leur indique « les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement » ; qu'en déclarant que la société avait satisfait à ses obligations d'information du comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles le refus de communiquer à l'institution représentative du personnel les documents relatifs au « profit et loss » de l'activité « automotive », dont l'expert comptable avait souligné l'importance pour déterminer le bien fondé des licenciements envisagés, caractérisait un obstacle à l'information et à la consultation du comité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur le licenciement, la lettre de licenciement fait état de motifs économiques affectant différentes divisions de l'entreprise et notamment l'activité « automotive » dont les difficultés économiques parmi celles d'autres secteurs, sont ainsi énoncées : « A fin mars 2010, les ventes de l'entreprise pour l'exercice fiscal avril 2009 - mars 2010 affichaient un recul non seulement par rapport au Business Plan, mais aussi par rapport à l'exercice précédent ; Concernant l'activité Automotive, les résultats des ventes arrêtés à fin mars 2010 (fin d'exercice fiscal) étaient de 21.175, 3 k¿ pour la France, soit un recul de 383,7 k¿ par rapport au BP qui s'élevait à 21.559 k¿. Cette baisse des ventes est principalement due à l'effondrement des ventes des constructeurs automobiles en France tels Renault et PSA qui ont vu leurs ventes décliner respectivement de 23,8 % et 14,28 % et ce malgré l'instauration de la prime gouvernementale d la reprise des véhicules dits « anciens » qui a dopé artificiellement les ventes. Cela se traduit globalement par un taux de croissance négatif du marché français de -15 %. En tant que, fournisseur de l'industrie automobile, PASE et ASC (activité Automotive) souffrent d'un effondrement des ventes ainsi que du profit marginal ayant pour résultat de sévères difficultés financières. Alors que le business plan prévoyait des ventes pour l'activité d'un montant global de 485 millions d'Euros pour PASE, le résultat effectivement enregistré à fin mars 2010 était de 412,382,1 k¿. En termes de résultat économique, les différents coûts inhérents à l'activité Automotive (coûts administratifs, gestion de la qualité, service, gestion projets, développement) ne sont plus compensés par les ventes des différentes entités commerciales européennes pour ladite activité Automotive. Ainsi, l'activité Automotive en France accuse, du fait de ces coûts, une perte de -722 k¿ à fin mars 2010 pour l'exercice, fiscal 2009 - 2010. L'exercice 2010 (avril 2010 - mars 2011) est donc déjà en danger pour l'Automotive.- Réorganisation décidée : La réorganisation suivante s'avère indispensable pour permettre à Panasonic France de préserver sa compétitivité. Au regard de la situation, des ventes des activités Systèmes (Broadcast / Displays / Projecteurs), PC et Automotive, d'une part, des pertes financières accusées en dépit des supports financiers des usines, d'autre part, et des perspectives économiques sur les différents marchés (prévision d'un nouveau recul du marché français de l'ordre de 2,8 % pour 2010 pour ce qui concerne les produits électroniques et de 5 % pour ce qui concerne la production de véhicules), Panasonic France n'a d'autre alternative que de mettre en oeuvre une restructuration massive pour permettre de sauvegarder sa compétitivité. Cette restructuration implique une politique de réduction des coûts d'une part et la suppression de certaines activités d'autre part. Concernant les forces de ventes, celles-ci restent ne sont pas affectées et restent spécialisées par gammes de produits afin d'assurer une bonne continuité des activités auprès des clients. Automotive : Compte tenu de la perspective économique 2010 qui s'annonce encore plus sévère que celle de 2009, il a été décidé au niveau européen de réorganiser certaines activités (logistique, IT), de regrouper les fonctions assurance qualité et service, d'externaliser certaines fonctions support (Ressources Humaines et Affaires générales) et de concentrer et rationaliser les activités de ventes. Il en résulte pour la France, la fermeture de l'activité Automotive et donc la suppression des postes de travail inhérents. Conséquence /Notification : La réorganisation susvisée de l'entreprise entraîne la suppression de votre poste de travail et nous amène donc à envisager votre licenciement pour motif économique » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur ou les menaces sur la compétitivité du secteur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que la société Panasonic Marketing Europe GMBH, pour établir les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, et en particulier celles du département « automotive » qui dépend directement du marché de la construction des véhicules, se fonde notamment sur une note du Huffington Post parue sur internet à la fin de l'année 2010 qui fait apparaître que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010 même si, en particulier au dernier trimestre, le marché français avait été exceptionnel en 2009 ; qu'elle s'appuie encore sur l'expertise diligentée à la demande du comité d'entreprise dans laquelle il est constaté que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009 ; qu'elle invoque le document versé aux débats par M. Y... qui fait apparaître dans l'activité « automotive » pour le mois de mars (exercice fiscal 2009-2010) une perte avant impôt cumulé de 730 K¿, soit les mêmes chiffres que ceux de la lettre de licenciement, ainsi que le tableau du bénéfice avant impôt 2009-2010 des cinq entités européennes du groupe Panasonic montrant que la société Panasonic France, comme deux autres, enregistrait une perte sur la même période tandis que deux établissements étaient bénéficiaires ; que par ailleurs, elle soutient que le tableau P&L (profit and loss, soit bénéfice, et perte) qu'elle communique montre que l'activité « automotive » était en perte sur l'exercice fiscal 2009-2010 après intégration des coûts centraux générés par l'entité « automotive » au niveau européen qui sont répartis après consolidation sur chaque filiale européenne proportionnellement à leur chiffre d'affaires ; qu'enfin, elle fait remarquer que le bilan de la société Panasonic France fait apparaître une perte de 373 737 ¿ pour l'exercice fiscal 2009/2010 alors que l'exercice précédent était bénéficiaire et que, selon le document qu'elle produit, les ventes des produits Panasonic ont baissé de 20% en Europe en 2010 par rapport à 2009 ; que Mme X..., pour s'opposer à l'argumentation de l'employeur, fait valoir que l'activité « Automotive » ne s'est pas arrêtée à son départ mais a continué à partir de l'établissement belge où ont été affectés deux salariés de la société dans un premier temps puis trois ; que cette poursuite de l'activité en Belgique n'est nullement contestée par l'employeur qui s'en était expliqué devant le comité d'entreprise, revendiquant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens mis en oeuvre pour la réorganisation de l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs du document que Mme X... produit elle-même que l'activité «automotive» était déficitaire en mars 2010 et des documents comptables versés au dossier par l'intimée que le résultat d'exploitation de la société Panasonic France pour l'exercice fiscal 2009.2010 était inférieur à celui de l'exercice précédent et que la perte sur le compte de résultat de l'exercice s'élevait à 373 737 ¿ ; que les éléments produits par la société Panasonic Marketing Europe GMBH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « Automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe et que la réorganisation qui entraînait la suppression du poste de Mme X... était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sûr un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que, en l'occurrence, la société Panasonic France a satisfait à son obligation de recherche de reclassement puisque Mme X... a accepté l'offre qui lui a été faite sur un poste de responsable des ventes PBX en concluant un nouveau contrat de travail le 11 juin 2010 pour une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait auparavant, avant de mettre un terme à la période probatoire quelques semaines plus tard ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation et celui-ci ayant respecté son obligation au regard du reclassement, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point » ; Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Christel X... n'a jamais eu de reproche de la part de sa hiérarchie et qu'elle a obtenu un bonus en mai 2010 ce qui prouve qu'elle était une salariée dont la SAS Panasonic France était satisfaite ; que les résultats de la SAS Panasonic France pour l'exercice 2009/2010 étaient négatifs ; que toute entreprise a parfaitement le droit de se réorganiser ; que même si la santé financière du groupe Panasonic n'était pas si mauvaise au moment du licenciement de Mme Christel X..., la SAS Panasonic France avait parfaitement le droit de réorganiser ses services et onc d'effectuer un certain nombre de licenciement pour éviter que la filiale française n'ait des problèmes de trésorerie ou de compétitivité dans l'avenir ; que le conseil trouve le licenciement collectif dont faisait partie Mme Christel X... a été mené parfaitement légalement de la part de la SAS Panasonic France ; que la SAS Panasonic France a fait à Mme Christel X... plusieurs offres de reclassement, dont certaines avec une rémunération supérieure à celle qu'elle avait en tant que responsable des ventes du service « automative », et que Mme Christel X... n'en a accepté qu'un ; que Mme Christel X... a accepté de prendre à partir du 14 juin le poste de responsable des ventes des produits PBX mais que le 26 juillet, soit 5 semaines seulement après avoir pris ses nouvelles fonctions, elle a mis un terme à sa période probatoire pour ce nouveau poste, dont elle avait pourtant eu un descriptif détaillé ; qu'en l'espèce, le conseil n'a pas compris l'attitude de Mme Christel X..., qui n'a pas pris la peine d'essayer de s'adapter à ses nouvelles fonctions, ni d'expliquer à sa hiérarchie, ni au conseil, pourquoi elle ne pouvait pas rester à ce poste qui semble tout de même assez proche de son ancienne activité ; que même si le conseil accepte le choix effectué par Mme Christel X... le 26 juillet, il n'a pas compris pourquoi cette dernière avait refusé les offres suivantes (responsable grand compte division industrie, responsable grands comptes division PC) ; que fort heureusement Mme Christel X... a retrouvé immédiatement après son licenciement un travail chez Renault, société avec qui elle avait des rapports professionnels depuis plusieurs années ; que le conseil en a déduit que Mme Christel X... avait très probablement eu des contacts avec son nouvel employeur, alors qu'elle était encore en poste chez SAS Panasonic France ; qu'en l'espèce, ces faits peuvent expliquer les refus de Mme Christel X... aux postes proposés mais n'explique pas forcément, vu les circonstances, sa saisine au conseil des prud'hommes ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme Christel X... sur ce point ; Alors, d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'existence de difficultés d'un secteur d'activité doit être appréciée au niveau du groupe ; qu'en retenant le déficit de l'activité « automotive » de la filiale française enregistré en mars 2010, sans même examiner les résultats de l'activité au niveau du groupe d'où il résultait « un bénéfice total légèrement positif de 0,2% » (pièce adverse n° 33), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'activité « automotive » était en progression sur l'exercice 2010-2011 en raison du contrat conclu avec la société Renault pour l'équipement de ses voitures électriques et des caméras et de l'augmentation générale des ventes de véhicules en 2010 confirmée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, encore, que l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la régression d'un chiffre d'affaires sur une année ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques de la société Panasonic France du seul résultat figurant au bilan de mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, de même, qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 ¿) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, enfin, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; que dès lors en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles la société ne lui avait pas proposé de reclassement au sein de la société Belge ayant repris l'activité « automotive », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-8 du Code du travailarticle L. 1233-10 du code du travail dispose que larticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1235-12 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA