Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00861
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 2004 par la société K par K en qualité de responsable régional des ventes ; qu'ayant été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'antérieurement au 6 avril 2010, date de la réception de la lettre de licenciement du 31 mars 2010, le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril 2010, réitéré par un écrit non motivé le 5 avril suivant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d¿avis de réception notifiant la rupture, laquelle marque la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au bien-fondé du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la réparation du préjudice moral distinct ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société K par K à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite posée par l'article L 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement en date du 31 mars 2010 reçue par le salarié le 6 avril suivant, qui reproche à son salarié de ne pas remplir ses missions et d'adopter "un comportement contraire aux règles et à l'éthique internes" en détaille les motifs et conclut: "votre licenciement est prononcé au motif de vos insuffisances managériales, de vos utilisations délibérément opaques des outils de reporting, qui ont pour incidence de rendre impossible le contrôle de votre activité par votre hiérarchie et, enfin, au motif de votre manque d'intégrité et de loyauté ... ". Contrairement à ce que soutient l'employeur, le licenciement prononcé à l'encontre de son salarié pour le comportement fautif de celui-ci, notamment au regard des "règles et de l'éthique internes" à la société constitue un licenciement disciplinaire régie par les règles applicables en la matière. En particulier le licenciement constitue une sanction qui doit être motivée. Cependant avant même la réception de la lettre de licenciement, il ressort des débats qu'a été remise au salarié, en main propre par l'employeur, une lettre datée du 5 avril 2010 libellée en ces termes: "Nous vous avons prévenu samedi matin le 2 avril 2010 par téléphone de votre licenciement. Nous vous avons fait part également que votre lettre de licenciement était partie. Je vous demande donc de ne pas travailler et par conséquent de ne pas assister à la réunion de ce 5 avril." La cour relève que l'employeur ne conteste pas la sincérité de ce document, au demeurant confirmé par un mail du 6 avril suivant, et en tire la conséquence que M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril, réitéré par écrit non motivé le 5 avril. A défaut de comporter des motifs expressément énoncés, le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse. Cette situation qui cause un préjudice à M. X... du fait de la perte de son emploi lui donne droit à percevoir une indemnité que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 67 786,68 ¿, en application de l'article L1235-3 du code du travail. En outre, il apparaît que l'éviction brutale dont a fait l'objet M. X..., d'abord par téléphone, puis sur le lieu même du travail, sans aucun égard pour sa personne, lui a occasionné un préjudice moral distinct du préjudice d'ores et déjà réparé par l'indemnité qui précède. Compte-tenu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer à 10000 ¿ le préjudice moral subi par M. X.... Enfin, compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sas K par K de toutes les indemnités de chômage payées à M. X... » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « de jurisprudence constante, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Vu qu'en l'espèce il n'est nullement contesté par les parties que M Dimitri X... a été reçu en entretien préalable au licenciement le 2 mars 2010. Attendu qu'à la lecture de la lettre de licenciement la formation, par application en particulier des pouvoirs que lui accorde l'article 10 du CPC, apprécie que la notion d'insuffisance fut elle managériale, tel qu'écrit dans la lettre ne saurait relever des dispositions spécifiques du licenciement pour insuffisance professionnelle. Il sera rappelé que l'insuffisance professionnelle est de jurisprudence constante un licenciement non fautif donc un licenciement pour lequel les dispositions spécifiques de l'article L 1332-2 n'ont pas lieu à s'appliquer. En effet l'argumentation développée par la lettre de licenciement est analysée par la formation de céans comme une succession de reproches fautifs (discrimination, abus de confiance, détournement des règles internes etc .... ) et non sur un quelconque manquement à l'obligation de résultat qui s'impose à tout salarié par le caractère commutatif du contrat de travail. Attendu qu'il n'est pas plus contesté que M Dimitri X... s'est vu notifier son licenciement en date du 6 avril. Vu l'Article L1332-2 « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres chefs de demande du litige, la formation d'encadrement de céans dit et juge que le licenciement de M X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu que ne sont contestées ni l'ancienneté supérieure à 24 mois ni l'existence d'un effectif supérieur à 10 salariés. Qu'en outre le demandeur n'a nullement sollicité la remise en état de son contrat de travail. Vu Article L1235-3 « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'Article L1234 9. ». Vu l'ancienneté professionnelle du demandeur, ses fonctions et responsabilités, les circonstances particulières de son congédiement, la formation de céans après en avoir délibéré, apprécie qu'une indemnité globale et forfaitaire équivalente à 12 mois de salaire serait de nature à réparer globalement et forfaitairement le préjudice occasionné et ce par application des dispositions de l'article L1235-3. En conséquence condamne la partie défenderesse prise en la personne de son représentant légal à payer à M Dimitri X... la somme de 67 786,68 ¿ nets à titre de dommages et intérêts » 1/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que seule la manifestation verbale de la rupture au salarié antérieure à cette date prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir convoqué Monsieur X... à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 2010, la société K par K lui a notifié son licenciement par lettre recommandée datée du 31 mars 2010; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010; qu'en jugeant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril avant la réception de sa lettre de licenciement, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement ne lui avait pas été notifié par écrit avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir convoqué Monsieur X... à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mars 2010, la société K par K lui a notifié son licenciement par lettre recommandée datée du 31 mars 2010 énonçant les motifs de la rupture ; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010 ; qu'en se fondant sur la remise en mains propres au salarié le 5 avril 2010 d'un courrier lui rappelant que sa lettre de licenciement lui avait été adressée précédemment, pour en déduire que le salarié avait, par ce courrier, fait l'objet d'un licenciement non motivé, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement motivé ne lui avait pas été notifié avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de la lettre de licenciement notifiée en recommandé qui établissait son envoi le 1er avril 2010 ; qu'en se fondant sur la date de réception par le salarié de sa lettre de licenciement, soit le 6 avril 2010, pour en déduire que le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du Code du travail courant à compter de l'entretien préalable qui s'était tenu le 2 mars 2010 n'avait pas été respecté, sans vérifier la date à laquelle avait été envoyée ladite lettre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1332-2 et R1332-2 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d'un licenciement verbal et non motivé, entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 624 du Code de procédure civile.article L 1235-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1332-2 du Code du travail courant à compterarticle L1235-3 du code du travail. En outre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA