Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00817
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 7 avril 2014, le Syndicat général des transports et de la logistique (ci-après le SGTL-CNT) a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Bonafini ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le syndicat CNT SGTL RP, dont la compétence géographique s'étendait alors jusqu'à la région parisienne, a modifié ses statuts et étendu son objet à la défense des intérêts de tous les salariés des transports et activités connexes, sans restriction géographique, selon déclaration faite en mairie de Paris par lettre en date du 13 mars 2014 ; qu'il en résulte que ce syndicat ne justifie pas au 7 avril 2014, jour de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, d'une ancienneté de deux années dans le champ géographique de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de champ géographique, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonafini à payer à M. X... et au Syndicat général des transports et de la logistique la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat général des transports et de la logistique - Confédération générale du travail. Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, en date du 7 avril 2014, de Monsieur Alain X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT-SGTL au sein de la société BONAFINI ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.2142-1 du code du travail, « (...) chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise concernée une section syndicale (...) » ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'il est constant que le syndicat CNT SGTL RP, dont la compétence géographique s'étendait alors jusqu'à la région parisienne, a vu ses statuts modifiés et son objet étendu à la défense des intérêts de tous les salariés des transports et activité connexes, sans restriction géographique, selon déclaration faite en mairie de Paris selon courrier en date du 13 mars 2014 communiqué ; qu'il en résulte donc que ce syndicat ne justifie pas au 7 avril 2014, jour de la désignation de Monsieur Alain X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise BONAFINI, d'une ancienneté de deux années dans le champ géographique de la société calvadosienne BONAFINI ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la SAS BONAFINI ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail que pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ; que par ailleurs, la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, reconnait aux syndicats la liberté d'élaborer et de modifier leurs statuts, d'élire leurs représentants et s'affilier à des fédérations ou des confédérations ; qu'il s'ensuit que la modification par un syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par ledit syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ; qu'après avoir constaté qu'en vertu d'une modification statutaire intervenue le 13 mars 2014, le syndicat CNT SGTL RP, dont la compétence géographique s'étendait jusqu'alors à la région parisienne, avait vu son objet étendu à la défense des intérêts de tous les salariés des transports et activités connexes, sans restriction géographique, le Tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation de Monsieur X..., a retenu que le syndicat CNT SGTL ne justifiait donc pas, au jour de cette dernière, d'une ancienneté de deux ans dans le champ géographique de la société calvadosienne BONAFINI, a subordonné l'application de la loi à une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail ainsi que la Convention n°87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical ; ET ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant de la sorte sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation d'existence établie par la Mairie de PARIS le 2 avril 2014, indiquant que le syndicat CNT SGTL avait été immatriculé à la Mairie de PARIS et, le 4 janvier 1938, au registre départemental la preuve que cette organisation syndicale était légalement constituée depuis plus de deux ans, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2142-1, L.2142-1-1, ensemble l'article L.2131-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA