Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00808
- Date
- 19 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 2013), qu'après son départ à la retraite, M. X... qui, en sa qualité d'ancien salarié des Houillères du bassin de Lorraine, avait droit au versement d'une indemnité de logement par application du statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, a conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de l'employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen de l'indemnité de logement à laquelle il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de l'indemnité de logement statutaire et à la condamnation de l'ANGDM soit condamnée à lui payer les arriérés correspondants, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, même après la rupture de son contrat de travail, à un avantage viager qu'il tire d'une convention collective ou de son statut ; qu'en déclarant que l'exposant avait pu renoncer après la rupture de son contrat de travail à l'indemnité viagère de logement statutaire, la cour d'appel a violé l'article 23 du statut minier institué par décret du 14 juin 1946, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive entraînait sa nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le remboursement intégral de la dette par l'exposant à son ancien employeur n'avait pas fait disparaître l'obligation de payer de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; 3°/ que les contrats qui, par leur perpétuité, porte atteinte au droit de propriété sont contraires à l'ordre public et, par voie de conséquence, nuls ; qu'en refusant de déclarer nul comme contraire à l'ordre public, le contrat imposant à un ancien mineur de verser sa vie durant à son ancien employeur une somme correspondant à l'indemnité viagère de logement statutaire que ledit employeur restait tenu de lui verser, ce en contrepartie du versement d'une dette déjà intégralement remboursée, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été signé par M. X... postérieurement à son départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il lui soit versé l'indemnité de logement statutaire et à ce que l'ANGDM soit condamnée à lui payer les arriérés correspondant ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; que l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 précise notamment que « conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu'ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit » ; que par la convention litigieuse, le retraité a opté pour le versement immédiat d'un capital dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de la situation de l'agent, concernant notamment son âge et dont l'amortissement doit être opère trimestriellement par retenue, jusqu'à son décès de l'indemnité de logement due par les HBL au mineur retraité ; que les HBL ont reconnu que les indemnités de logement étaient payables, en application de l'article 23 du statut au mineur retraité, sa vie durant, des lors que c'est par la rétention, chaque trimestre, de l'indemnité de logement que s'opère, durant toute sa vie et jusqu'à son décès, le remboursement de la dette contractée par le mineur retraité, consécutivement à la perception d'un capital et ce en application des articles 2, 3 et 4 de la convention litigieuse ; que les indemnités de logement bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 23 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que cependant au moment de la conclusion de la convention par laquelle il optait pour le versement immédiat d'un capital en s'engageant, en contrepartie à verser jusqu'à son décès une somme égale au montant de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut du mineur et en autorisant les HBL à retenir celle-ci, monsieur X... qui n'était plus lié aux HBL par un contrat de travail, et qui avait retrouvé la libre disposition de ses avantages, a valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement jusqu'à son décès ; ALORS QUE, d'une part, un salarié ne peut valablement renoncer, même après la rupture de son contrat de travail, à un avantage viager qu'il tire d'une convention collective ou de son statut ; qu'en déclarant que l'exposant avait pu renoncer après la rupture de son contrat de travail à l'indemnité viagère de logement statutaire, la cour d'appel a violé l'article 23 du statut minier institué par décret du 14 juin 1946, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la disparition de la cause d'un contrat à exécution successive entraînait sa nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le remboursement intégral de la dette par l'exposant à son ancien employeur n'avait pas fait disparaître l'obligation de payer de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; ALORS QUE, enfin, les contrats qui, par leur perpétuité, porte atteinte au droit de propriété sont contraires à l'ordre public et, par voie de conséquence, nuls ; qu'en refusant de déclarer nul comme contraire à l'ordre public, le contrat imposant à un ancien mineur de verser sa vie durant à son ancien employeur une somme correspondant à l'indemnité viagère de logement statutaire que ledit employeur restait tenu de lui verser, ce en contrepartie du versement d'une dette déjà intégralement remboursée, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00808
Données disponibles
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