Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00768
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 4 956 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1969 par la société anonyme de la Raffinerie des Antilles (Sara) en qualité d'opérateur, a pris sa retraite le 31 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de compléments de salaire et de congés payés afférents à des périodes d'arrêt maladie en application d'un accord d'entreprise du 6 février 1990, de dommages-intérêts pour défaut de versement d'indemnités au titre d'un régime particulier de prévoyance, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de transmission des documents nécessaires au versement de ces indemnités, ainsi que la remise de documents de régularisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une somme la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le bulletin de salaire en date du 1er août 2010 comporte la régularisation de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 pour un montant de 49 565,45 euros bruts, soit 41 201,74 euros nets ; que la cour d'appel, qui a indiqué que, par bulletin de paie du 1er août 2010 et virement en date du 28 août 2010, la société Sara s'était acquittée des sommes dues à M. X... pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009, a dénaturé le bulletin de salaire qu'elle a visé et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en application de l'article 7.2 de l'accord de l'entreprise Sara, après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif durant les six premiers mois et à demi-tarif pendant les six mois suivants ; dans le cas où la maladie se prolongerait, les appointements mensuels seront payés à 1/3 du tarif pendant six mois ; chacune des périodes de six mois sera augmentée d'un mois par cinq années d'ancienneté ; l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle acquise au moment de l'arrêt de travail ; la durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les douze mois antérieurs ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de diminuer de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au 25 janvier 2008, jour de l'arrêt de travail, les périodes d'arrêt maladie intervenus à compter du 25 janvier 2007, et qu'il n'était pas justifié que l'employeur avait fait une application erronée de l'accord collectif, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé dans les conclusions de M. X..., sur le fait que l'employeur avait calculé l'indemnisation à compter du 25 janvier 2007, et non pas à compter du 25 janvier 2008, date de l'arrêt de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il résulte des conclusions des deux parties qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que le bulletin de paie du 1er août 2010 emportait régularisation de salaire pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009, la cour d'appel, qui a pris en considération tant l'ancienneté du salarié que les périodes d'arrêt maladie survenues pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail du 25 janvier 2008, a, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen de ce pourvoi, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, sans dénaturation, ont apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant eux ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la régularisation au titre des compléments de salaire est intervenue en août 2010, ni rapidement ni spontanément, alors que la société Sara avait été mise en demeure par avocat et que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre avait condamné la société au versement d'une provision ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur à titre de compléments de salaire et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sara à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8.798 ¿ la condamnation de la société SARA au titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010 Aux motifs qu'il est constant que Monsieur Roger X... a été en congés maladie du : 26 septembre 2007 au 31 décembre 2006 ; 1er janvier 2007 au 22 mars 2007 ; 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; 25 janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 puis placé en retraite le 1er février 2011 ; que l'article 7.2 de l'accord d'entreprise organise le paiement du salaire pendant les périodes d'arrêts maladie selon les conditions suivantes : « (...) 2- Après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif durant les 6 premiers mois et, à demi-tarif pendant les 6 mois suivants ; dans le cas où la maladie se prolongerait, les appointements mensuels seront payés à 1/3 du tarif pendant six mois ; chacune de ces périodes de six mois sera augmentée d'un mois pour cinq années d'ancienneté ; l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle acquise au moment de l'arrêt de travail ; la durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les 12 mois antérieurs ; 3- Les prestations dites « en espèces » auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la Sécurité sociale soit de tous autres régimes particuliers de prévoyance (mais dans ce cas pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) seront déduites du salaire pendant la période de paiement à plein tarif ; elle s'ajouteront pendant la période de paiement à d'autres tarifs sans toutefois que l'ensemble (prestations et salaires) dépassent 100 % du salaire normal » ; 1°) sur le maintien du salaire à la charge de l'employeur ; Monsieur Roger X... qui produit ses bulletins de salaire jusqu'au 28 février 2008 explique, dans un décompte récapitulatif, qu'à compter du 1er mars 2008 il n'a perçu ni salaire ni indemnité journalière ; la société SARA produit un détail de régularisation nette en date du 27 août 2010 répertoriant le versement d'indemnités journalières à Monsieur Roger X... du 25 janvier 2008 au 25 septembre 2009 et calculant le complément de salaire à lui verser jusqu'à cette même date ; que par bulletin de paye en date du 1er août 2010 et virement en date du 28 août 2010, la société SARA s'acquittait des sommes dues à Monsieur Roger X... pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009 ; que la production des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2008 confirme que Monsieur Roger X... percevait une rémunération pour ces deux mois et l'exacte appréciation de la société SARA pour un décompte à compter du 1er mars 2008 ; Monsieur Roger X... qui revendique le paiement intégral pour la période du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010 fait état de modalités de calcul différentes de celles appliquées par l'employeur et tirées de l'interprétation de l'accord d'entreprise ; qu'en premier lieu il indique qu'en application de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, les indemnités journalières s'ajoutent aux sommes dues par l'employeur dans la limite de 100 % du salaire ; que le point 3 de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise ci-dessus repris stipule en effet que les prestations en espèces de la sécurité sociale sont déduites pour la période de paiement à plein tarif mais s'ajoutent pour le paiement des périodes à d'autres tarif ; que c'est donc à torts que la société SARA a déduit des bulletins de salaire d'août à septembre 2010 la totalité des indemnités journalières perçues par Monsieur Roger X... entre le 1er mars 2008 et le 25 septembre 2009 soit au-delà de la période à plein traitement ; que la société SARA doit en conséquence verser à Roger X... la somme de 18.798,45 € correspondant au montant des indemnités journalières versées pour la période du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2009, période où le complément de salaire versé était réduit à la moitié puis au tiers du salaire normal ; en second lieu, il indique qu'il aurait dû bénéficier du maintien de salaire jusqu'au 25 janvier 2010 en application des bonus d'ancienneté prévus à l'article 7.2 de l'accord d'entreprise : « chacune de ces périodes de six mois sera augmentée d'un mois par cinq années d'ancienneté ; l'indemnité qui détermine le droit de l'intéressé étant acquise au moment de l'arrêt de travail ; la durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les 12 mois antérieurs » ; Mais Monsieur Roger X... ne tient pas compte de la diminution de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail au regard des arrêts de travail intervenus au cours des 12 mois précédant le 25 janvier 2008 soit à compter du 25 janvier 2007 ; qu'à compter de cette date, Monsieur Roger X... était en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, périodes qui doivent en conséquence s'imputer en diminution des majorations pour ancienneté ; qu'il n'est pas démontré une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise 1) Alors que le bulletin de salaire en date du 1er août 2010 comporte la régularisation de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 pour un montant de 49.565,45 € bruts soit 41.201,74 € nets ; que la cour d'appel qui a indiqué que par bulletin de paie du 1er août 2010 et virement en date du 28 août 2010, la société SARA s'était acquittée des sommes dues à Monsieur X... pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009, a dénaturé le bulletin de salaire qu'elle a visé et violé l'article 1134 du code civil 2) Alors qu'en application de l'article 7.2 de l'accord de l'entreprise SARA, après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif durant les 6 premiers mois et à demi-tarif pendant les 6 mois suivants ; dans le cas où la maladie se prolongerait, les appointements mensuels seront payés à 1/3 du tarif pendant six mois ; chacune des périodes de six mois sera augmentée d'un mois par cinq années d'ancienneté ; l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle acquise au moment de l'arrêt de travail ; la durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les 12 mois antérieurs ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il convenait de diminuer de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au 25 janvier 2008, jour de l'arrêt de travail, les périodes d'arrêt maladie intervenus à compter du 25 janvier 2007, et qu'il n'était pas justifié que l'employeur avait fait une application erronée de l'accord collectif, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions de l'exposant, sur le fait que l'employeur avait calculé l'indemnisation à compter du 25 janvier 2007, (conclusions p. 11) et non pas à compter du 25 janvier 2008 date de l'arrêt de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil 3) Alors qu'il résulte des conclusions des deux parties (conclusions de Monsieur X... p. 9 et 10 et conclusions de l'employeur p. 4 § 3) qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007 a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile 4) Alors que de plus, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre du maintien du salaire dans le cadre du régime particulier de prévoyance Aux motifs que, pour la période du 1er septembre au 25 septembre 2009, Monsieur Roger X... percevait des indemnités journalières et un maintien de salaire ainsi qu'il est mentionné au bulletin de salaire d'août 2010 ; qu'au-delà du 25 septembre 2009 la prise en charge du maintien du salaire supposait la justification de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale ; que Monsieur Roger X... produit une attestation de l'assurance maladie (caisse générale de sécurité sociale de la Martinique) établie le 10 mars 2011 constatant qu'aucune indemnité journalière n'était versée pour la période du 26 septembre 2009 au 27 novembre 2009 ainsi que pour l'année 2010 qu'il sera en conséquence débouté de sa demande tant au titre du maintien de salaire pour la période excédant le 25 septembre 2009 qu'au titre de la demande de dommages-intérêts formée devant la cour puisqu'il ne démontre pas la faute de l'employeur sur ce point ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ; 1) Alors que le bulletin de salaire en date du 1er août 2010 comporte la régularisation de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2009 pour un montant de 49.565,45 ¿ bruts soit 41.201,74 ¿ nets ; que la cour d'appel qui a indiqué que par bulletin de paie du 1er août 2010 mentionnait un maintien du salaire pour la période du 1er septembre au 25 septembre 2009 a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil 2) Alors que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance doit faire le nécessaire pour que le salarié puisse en bénéficier, à défaut il commet une faute qui donne lieu à indemnisation du salarié qui pouvait prétendre à des prestations au titre de ce contrat ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... notamment a indiqué que l'employeur avait refusé de remplir et retourner les attestations permettant le versement des indemnités journalières si bien qu'il s'était trouvé sans ressource et que l'employeur n'avait rien fait pour qu'il puisse bénéficier des prestations du régime de prévoyance ; ( conclusions p. 6 et p. 17) ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la prise en charge du maintien du salaire supposait la perception d'indemnités journalières si bien qu'à défaut d'indemnité journalière perçue pour la période du 26 septembre au 27 novembre 2009 ainsi que pour l'année 2010 le salarié était mal fondé en sa demande, sans rechercher si l'employeur avait fait le nécessaire pour que le salarié bénéficie des indemnités journalières et de manière générale des prestations du régime de prévoyance, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société anonyme Raffinerie des Antilles (Sara), demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 18 798,45 euros au titre des maintiens du salaire pour la période du 25 janvier 2008 au 1er septembre 2009, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de complément de salaire du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010 ; Considérant qu'il est constant que M. Roger X... a été en congés maladie du : - 26 septembre 2006 au 31 décembre 2006 - 1er janvier 2007 au 22 mars 2007 - 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 - 25 janvier 2008 au 31 décembre 2008 - 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 - 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 ; puis placé en retraite à compter du 1er février 2011 ; Que l'article 7.2 de l'accord d'entreprise organise le paiement du salaire pendant les périodes d'arrêts maladie selon les modalités suivantes : Après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif durant les 6 premiers mois et, à demi-tarif pendant les 6 mois suivants. Dans le cas où la maladie se prolongerait, les appointements mensuels seront payés à 1/3 du tarif pendant six mois. Chacune de ces périodes de six mois sera augmentée d'un mois par cinq année d'ancienneté ; l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle acquise au moment de l'arrêt de travail. La durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail est diminuée le cas échéant de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les 12 mois antérieurs. 3- Les prestations dites "en espèces" auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la Sécurité sociale, soit de tous autres régimes particuliers de prévoyance (mais dans ce cas pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) seront déduites du salaire pendant la période de paiement à plein tarif. Elles s 'ajouteront pendant la période de paiement à d'autres tarifs, sans toutefois que l'ensemble (prestations et salaires) dépasse 100 % du salaire normal" ; 1°) Sur le maintien de salaire à la charge de l'employeur Considérant que M. Roger X... qui produit ses bulletins de salaire jusqu'au 28 février 2008 explique, dans un décompte récapitulatif, qu'à compter du 1er mars 2008 il n'a perçu ni salaire ni indemnité journalière ; Considérant que la société SARA produit un détail de régularisation nette en date du 27 août 2010 répertoriant le versement d'indemnités journalières à M. Roger X... du 25 janvier 2008 au 25 septembre 2009 et calculant le complément de salaire à lui verser jusqu'à cette même date ; Considérant que par bulletin de paye en date du 1er août 2010 et virement en date du 28 août 2010 la société SARA s'acquittait des sommes dues à M. Roger X... pour la période du 1er mars 2008 au 25 septembre 2009 ; que la production des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2008 confirme que M. Roger X... percevait une rémunération pour ces deux mois et l'exacte appréciation de la société SARA pour un décompte à compter du 1er mars 2008 ; Que M. Roger X... qui revendique le paiement intégral pour la période du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2010 fait état de modalités de calcul différentes de celles appliquées par l'employeur et tirée de l'interprétation de l'accord d'entreprise ; Qu'en premier lieu, il indique qu'en application de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, les indemnités journalières s'ajoutent aux sommes dues par l'employeur dans la limite de 100 % du salaire ; Considérant que le point 3 de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise ci-dessus repris stipule en effet que les prestations en espèces de la sécurité sociale sont déduites pour la période de paiement à plein tarif mais s'ajoutent pour le paiement des périodes à d'autres tarifs ; que c'est donc à tort que la société SARA a déduit des bulletins de salaire d'août et septembre 2010 la totalité des indemnités journalières perçues par M. Roger X... entre le 1er mars 2008 et le 25 septembre 2009 soit au-delà de la période à plein traitement ; que la société SARA doit en conséquence verser à M. Roger X... la somme de 18 798,45 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées pour la période du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2009, période où le complément de salaire versé était réduit à la moitié puis au fiefs du salaire normal (...) ; 2°) Sur le maintien de salaire dans le cadre du régime particulier de prévoyance Considérant que pour la période du 1er septembre au 25 septembre 2009, M. Roger X... percevait des indemnités journalières et un maintien de salaire ainsi qu'il est mentionné au bulletin de salaire d'août 2010 ; Qu'au-delà du 25 septembre 2009 la prise en charge du maintien de salaire supposait la justification de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (...) » ; 1. ALORS QUE l'employeur soutenait que, pour la période du 1er au 25 septembre 2009, le salarié avait été indemnisé au titre du régime de prévoyance et non de l'accord d'entreprise ; qu'en se fondant, pour déterminer les sommes qui auraient été dues par l'employeur, sur les indemnités journalières qui avaient été versées sur cette période, sans examiner si le versement effectué à cette date relevait encore de l'accord d'entreprise et de la garantie de cumul qu'il instituait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-2 de l'accord d'entreprise du 6 février 1990 ; 2. ALORS QUE la Cour d'appel a relevé, dans son analyse du « maintien du salaire dans le cadre du régime particulier de prévoyance » que, « pour la période du 1er au 25 septembre 2009, Monsieur X... percevait des indemnités journalières et un maintien du salaire », considérant ainsi que l'indemnisation versée pour cette période relevait du régime de prévoyance et non de l'accord d'entreprise ; qu'en se fondant néanmoins sur la garantie instituée par cet accord pour allouer au salarié des sommes valant aussi pour la période du 1er au 25 septembre 2009, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a ainsi à nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que M. Roger X... sollicite la condamnation de la société SARA à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence de salaire pendant 2 ans et de l'incidence fiscale des déclarations erronées de l'employeur à l'administration fiscale ; Considérant que M. Roger X... produit aux débats les bulletins de salaire 2010 dont celui du mois d'octobre confirme le montant imposable des rémunérations versées par la société SARA au cours de l'année 2010, de sorte que l'erreur de l'employeur n'est pas établie ; Que la société SARA objecte que le délai de paiement des sommes dues est imputable à l'instruction du dossier de M. Roger X... par la caisse de sécurité sociale et qu'elle a régularisé la situation dès qu'elle était avisée par ce dernier, en novembre 2009, de sa prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale, de sorte qu'elle conclut à l'absence de faute qui lui serait imputable; Mais considérant que la régularisation au titre des compléments de salaire est intervenue en août 2010 alors que la société SARA avait été mise en demeure par avocat et que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre avait condamné la société au versement d'une provision ; qu' il y a lieu de constater que la société SARA contrairement à ce qu'elle indique ne s'est acquittée de son obligation ni rapidement ni spontanément ; qu'il sera alloué en conséquence à M. Roger X... la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'inertie de la société SARA à respecter les dispositions de l'accord d'entreprise » ; 1. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'exposante à indemniser Monsieur X... en raison de son « inertie à respecter les dispositions de l'accord d'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait précisé que, le 13 novembre 2009, elle avait demandé à la caisse d'assurance maladie si elle entendait ou non indemniser le salarié, n'ayant plus de nouvelles de cette dernière depuis que le médecin conseil avait refusé la prise en charge de Monsieur X... et que, suite au courrier du salarié du 17 novembre 2009, lui demandant un ensemble de pièces justificatives, elle les lui avait transmises par un courrier du 19 novembre 2009, et enfin qu'elle n'avait été avisée du paiement des indemnités journalières du salarié que le 27 août 2010 ; qu'en considérant, pour retenir l'« inertie » de l'employeur, que la société, aurait prétendu avoir été « avisée par Monsieur X..., en novembre 2009, de sa prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du Code de procédure civile.article 1153 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA