Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00708
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que la société Mécanique et Robinetterie industrielle (SMRI) a présenté une requête aux fins de réparer une omission de statuer affectant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2013 l'ayant notamment, statuant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié, condamnée à payer à celui-ci diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en rectification d'une omission de statuer concernant son recours en garantie contre la société Entreprise Gagneraud père et fils, alors, selon le moyen, qu'il y a omission de statuer lorsqu'aucun motif ne vient au soutien d'un chef de dispositif qui se borne à adopter une formule générale en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt du 31 janvier 2013 qu'aucun motif n'avait été fourni à l'appui du chef du dispositif qui avait « débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », et débouté par là même la société SMRI de son appel en garantie dirigé contre la société Gagneraud, les juges s'étant contentés d'affirmer « que c'est en vain que la société Gagneraud prétend que les demandes de l'appelant (le salarié) sont irrecevables et que la société SMRI n'est pas plus fondée dans son appel en garantie de cette dernière » ; qu'il en résultait que l'arrêt du 31 janvier 2013 avait omis de statuer sur la demande d'appel en garantie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait dans les motifs de sa décision du 31 janvier 2013 énoncé que la société SMRI n'était pas fondée dans son appel en garantie de la société Entreprise Gagneraud père et fils et dans son dispositif l'avait déboutée de ses demandes, l'arrêt en a exactement déduit que la requête en omission de statuer devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mécanique et Robinetterie industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mécanique et Robinetterie industrielle et condamne celle-ci à payer à M. X... et à la société Entreprise Gagneraud père et fils, à chacun la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mécanique et Robinetterie industrielle Il est fait grief à l'arrêt du 31 octobre 2013 d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en omission de statuer de la société SMRI AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture de la décision critiquée, qu'au troisième alinéa des motifs de celle-ci, la cour a rejeté la fin de non-recevoir développée par la société GAGNERAUD, tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ainsi que la demande en garantie formée contre cette dernière par la société S.M.R.I. en ces termes : « Attendu que c'est en vain que la société GAGNERAUD prétend que les demandes de l'appelant sont irrecevables et que la société S.M.R.I n'est pas plus fondée dans son appel en garantie de cette dernière » ; puis a, dans son dispositif, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire à celles détaillées dans ce paragraphe ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'une omission de statuer et que les dépens seront mis à la charge de la société SMRI. ALORS QU' il y a omission de statuer lorsqu'aucun motif ne vient au soutien d'un chef de dispositif qui se borne à adopter une formule générale en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt du 31 janvier 2013 qu'aucun motif n'avait été fourni à l'appui du chef du dispositif qui avait « débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », et débouté par là même la société SMRI de son appel en garantie dirigé contre la société GAGNERAUD, les juges s'étant contentés d'affirmer « que c'est en vain que la société GAGNERAUD prétend que les demandes de l'appelant (le salarié) sont irrecevables et que la société SMRI n'est pas plus fondée dans son appel en garantie de cette dernière » ; qu'il en résultait que l'arrêt du 31 janvier 2013 avait omis de statuer sur la demande d'appel en garantie ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA