Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00661
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 13-20. 924, P 13-20. 925, N 13-20. 970, R 13-20. 927, A 13-20. 936, T 13-20. 929, W 13-20. 932, B 13-20. 937, X 13-20. 933 et F 13-20. 941 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort sur renvoi après cassation (Cass Soc. 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.782 et suivants), qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme X... et neuf autres salariés de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin (la société RDSL) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RDSL fait grief aux jugements de dire que l'accord conclu entre les parties le 22 mars 2000, du fait de l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, est dépourvu de toute validité et est donc inopposable aux salariés de la société RDSL, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienne réglementation sur la modulation du temps de travail prévoyait que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail constituait seulement une clause à insérer à l'accord collectif d'entreprise sur la variation de la durée du travail ; que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 prévoit expressément en son article 2 une programmation indicative sur douze mois de la durée du travail pour chaque catégorie de personnel de l'entreprise, à savoir « Pour le personnel sédentaire de production » « Pour le Personnel de réception-expédition - Quai magasin » « Pour les chauffeurs » « Pour les commerciaux » « Pour les assistantes de clientèle » « Pour le personnel sédentaire d'administration et de gestion » « Pour le personnel d'encadrement » ; que les dispositions légales concernant l'insertion du programment indicatif de la répartition de la durée du travail à l'accord d'entreprise se trouvaient respectées ; qu'en statuant en sens contraire en disant que l'accord de modulation du temps de travail ne pouvait être validé « faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise » et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société RDSL a justifié par la production des différents procès-verbaux du comité d'entreprise pendant la période de décembre 2004 à décembre 2007 de l'information donnée mensuellement aux salariés sur le volume d'activité pour les différents secteurs de l'entreprise ; que la société RDSL a également précisé « Il est de surcroît intéressant de mentionner que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise sont affichés, après chaque réunion, dans la salle de planning, où chaque salarié de la société peut en prendre connaissance (dans la mesure où le tableau d'affichage est à côté de la pointeuse) » ; qu'une information des salariés a été démontrée sur le volume d'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, à laquelle le conseil de prud'hommes de renvoi s'est conformé, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société RDSL à payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires aux salariés, les jugement retiennent que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2013 précise, au paragraphe « sur la réalité des heures supplémentaires », que le relevé des heures supplémentaires non payées est identique sur les pièces respectivement produites par la société RDSL et le salarié se réclamant du paiement de telles heures (cf dossier Z... Laurent c/ société RDSL), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société RDSL que le calcul effectué par M. N..., délégué syndical, est le même pour tous les salariés en demande ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à un arrêt rendu dans une autre instance opposant des parties distinctes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société RDSL à verser à Mme X..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., M. G..., Mme H... et M. I... des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, les jugements rendus le 13 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; Condamne Mmes X..., A..., B..., D..., H... et MM. C..., E..., F..., G..., I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'accord conclu entre les parties le 22 mars 2000, du fait de l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, est dépourvu de toute validité et est donc inopposable aux salariés de la Société RDSL et d'AVOIR en conséquence, condamné la Société RDSL à verser à Madame X... les sommes de 1. 165, 14 € au titre des heures supplémentaires et 116, 51 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de l'accord et son opposabilité aux salariés : qu'un accord d'entreprise a été conclu le 22 mars 2000 et que celui-ci prévoit, pour le personnel sédentaire de la Société RDSL, une modulation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des variations de l'activité de l'entreprise ; que cet accord prévoit également qu'une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année avant le 1er Avril pour l'année suivante ; qu'à l'évidence, un tel document ne figure dans aucun des dossiers produits aux débats par les parties en présence ; que la Société RDSL, dans ses écritures expose qu'elle a transmis, lors des réunions mensuelles du comité d'entreprise les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur ; que la Société RDSL fait grief à ce même comité d'entreprise de ne pas avoir estimé nécessaire d'annexer, dans un document à part, le programme annuel de modulation ; qu'elle précise, qu'en fait, ce programme était le même d'une année sur l'autre ; que la société RDSL reconnaît donc implicitement que les procès verbaux du comité d'entreprise affichés après chaque réunion du dit comité ne contiennent aucune information sur le programme indicatif de modulation ; que le Bureau de Jugement estime qu'en sa qualité de président du dit comité, Monsieur J... ne peut se retrancher derrière le fait que le comité d'entreprise n'a pas jugé nécessaire d'annexer le document de programmation de la modulation lors de chaque réunion du comité pour justifier du manque d'information des salariés sur cet accord ; qu'également, la Société RDSL ne démontre pas que chaque salarié était informé à titre individuel de ce programme de modulation ; que c'est à juste titre que la Cour d'Appel de VERSAILLES a jugé qu'aucun programme indicatif n'avait été porté à la connaissance des salariés ; qu'il semble donc clairement démontré que, tant l'information des salariés sur le programme annuel de modulation par la direction de la Société RDSL que l'information du comité d'entreprise lors des réunions mensuelles par cette même direction, n'ait été effectuée conformément à l'accord conclu le 22 mars 2000 ; qu'ainsi, le Bureau de Jugement estime que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu entre Monsieur J... pour la Société RDSL, Madame K... Nadia, pour la CGT et Monsieur L... pour la CFDT, faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise, ne peut être validé ; que faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise, il convient également de dire que cet accord ne peut être opposable aux salariés de la Société RDSL » ALORS QUE 1°) l'ancienne réglementation sur la modulation du temps de travail prévoyait que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail constituait seulement une clause à insérer à l'accord collectif d'entreprise sur la variation de la durée du travail ; que l'accord d'aménagement du temps de travail de la Société RDSL du 22 mars 2000 prévoit expressément en son article 2 une programmation indicative sur douze mois de la durée du travail pour chaque catégorie de personnel de l'entreprise, à savoir « Pour le personnel sédentaire de production » « Pour le Personnel de réception-expédition ¿ Quai magasin » « Pour les chauffeurs » « Pour les commerciaux » « Pour les assistantes de clientèle » « Pour le personnel sédentaire d'administration et de gestion » « Pour le personnel d'encadrement » ; que les dispositions légales concernant l'insertion du programment indicatif de la répartition de la durée du travail à l'accord d'entreprise se trouvaient respectées ; qu'en statuant en sens contraire en disant que l'accord de modulation du temps de travail ne pouvait être validé « faute d'avoir été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise » et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la Société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le Conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du Code du travail ; ALORS QU'2°) en toute hypothèse, la Société RDSL a justifié par la production des différents procès-verbaux du comité d'entreprise pendant la période de décembre 2004 à décembre 2007 de l'information donnée mensuellement aux salariés sur le volume d'activité pour les différents secteurs de l'entreprise ; que la Société RDSL a également précisé (p. 7, alinéa 2) « Il est de surcroît intéressant de mentionner que les procès-verbaux des réunions du Comité d'Entreprise sont affichés, après chaque réunion, dans la salle de planning, où chaque salarié de la société peut en prendre connaissance (dans la mesure où le tableau d'affichage est à côté de la pointeuse) » ; qu'une information des salariés a été démontrée sur le volume d'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la Société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le Conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'accord conclu entre les parties le 22 mars 2000, du fait de l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail, est dépourvu de toute validité et est donc inopposable aux salariés de la Société RDSL et d'AVOIR en conséquence, condamné la Société RDSL à verser à Madame X... les sommes de 1. 165, 14 € au titre des heures supplémentaires et 116, 51 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : (...) que l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 17 janvier 2013 précise, au paragraphe « sur la réalité des heures supplémentaires », que le relevé des heures supplémentaires non payées est identique sur les pièces respectivement produites par la Société RDSL et le salarié se réclamant du paiement de telles heures (cf dossier Z... Laurent c/ Société RDSL) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la Société RDSL que le calcul effectué par Monsieur N..., délégué syndical, est le même pour tous les salariés en demande ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame X... Valérie au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'au vu de ce qui précède, la Société RDSL sera condamnée à lui verser la somme de 1. 165, 14 € au titre des heures supplémentaires et 116, 51 € au titre des congés payés y afférents » ALORS QUE 1°) le juge ne saurait statuer par une apparence de motivation consistant à se référer au contenu d'une décision, non contradictoirement produite ni régulièrement débattue, rendue dans une autre instance étrangère au litige en cause pour apprécier la réalité de la situation d'une partie ; qu'en se contenant, pour apprécier la réalité des heures supplémentaires de Madame X..., de se référer à un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 17 janvier 2013, non produit ni même débattu à l'instance, et rendu dans une instance ayant opposé la Société RDSL à Monsieur Z..., étrangère au présent litige et par conséquent inefficace pour apprécier la réalité de la situation de Madame X... vis-à-vis de la Société RDSL, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le juge ne saurait statuer par une apparence de motivation et doit mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que les juges se sont contentés de dire, pour apprécier la réalité des heures supplémentaires de Madame X..., « qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la Société RDSL que le calcul effectué par Monsieur N..., délégué syndical, est le même pour tous les salariés en demande ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame X... Valérie au titre des heures supplémentaires effectuées » ; qu'une telle constatation ¿ à supposer qu'elle soit avérée sur la similitude de la méthode de calcul opérée par Monsieur N..., délégué syndical, pour les différents salariés ¿ n'était pas susceptible de justifier du caractère bien-fondé de la demande dès lors que le mode de calcul ne justifie pas de ce que les heures supplémentaires revendiquées ont effectivement été effectuée ; qu'en statuant ainsi sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, partant violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions, la Société RDSL a régulièrement contesté le montant des heures supplémentaires revendiquées par Madame X... en faisant notamment valoir (pp. 9 et 10) « A titre infiniment subsidiaire, le Conseil constatera en outre que les demandes sont parfaitement fantaisistes. Tout d'abord, il sera constaté que la saisine datant du 30 novembre 2010 (milieu de la semaine 48) et la prescription étant de cinq ans, les demandes doivent être limitées aux heures accomplies postérieurement au 30 novembre 2005. Par ailleurs, il sera souligné que les éventuels samedi durant lesquels les demandeurs se sont inscrits comme volontaires pour travailler, le temps de travail a donné lieu à une contrepartie en repos équivalent. (...) De plus, chaque année, du 1er avril au 30 mars, la société RDSL dressait un décompte personnalisé pour chaque salarié, indiquant le nombre d'heures de travail effectuées, les journées ou demi-journées prises au titre de RTT, l'éventuel écart entre les deux. Tous ces récapitulatifs sont versés aux débats, signés sans réserve aucune par les demandeurs. S'il existait un écart, les heures étaient payées et indiquées sur le bulletin de paie du mois d'avril suivant. Il n'y avait donc aucune contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées. Dès lors, les heures supplémentaires qui n'ont pas été récupérées en repos ont d'ores et déjà été payées au taux normal. Si le Conseil devait considérer que les heures qui ont été payées auraient dû être majorées, la société RDSL verse aux débats le calcul correspondant à une telle majoration, en tenant compte d'un décompte hebdomadaire (...) Dès lors, à titre infiniment subsidiaire, la société RDSL ne serait éventuellement redevable, congés payés afférents inclus, que d'une somme bien inférieure à celles réclamées par chacun des salariés, lesquels ne tiennent pas compte (tout en écrivant le contraire) du fait que les heures supplémentaires ont déjà fait l'objet d'un paiement pour le taux normal. Ainsi si le Conseil devait rentrer en voie de condamnation, il limiterait nécessairement la condamnation aux montants suivants : Pour Madame X... : la somme de 380, 75 € bruts au lieu de 1. 281, 65 € (...) » ; qu'en se contenant de faire droit à l'intégralité de la demande de la salariée concernant sa demande de paiement d'heures supplémentaires sans répondre au moyen avancé par l'exposante et s'appuyant sur les pièces versées au débat, le Conseil de prud'homme a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00661
Données disponibles
- Texte intégral
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