Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00643
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 2009 par la société Restaurant les grands buffets en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 juin 2010 ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, et dans les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, décidé que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; que la salariée prétend avoir effectué 862 heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle fournit pour étayer sa demande une lettre avec AR en date du 28 juin 2010 adressée à son employeur, dans laquelle elle précise : je vous rappelle que vous restez me devoir le montant des heures supplémentaires que j'ai effectuées dans votre entreprise, soit sur un an. La réclamation dû a été faite à 3 reprises lors de mes divers entretiens séparés avec messieurs Y... (1ère fois lors d'un RV en vue de négocier mon licenciement, la seconde lors d'un appel téléphonique de M. Y... (qui a préféré me raccrocher au nez) et Z... lors de sa demande pour que je n'effectue pas mon préavis)'; qu'il y était fait suite par la société par courrier avec AR du 1er juillet 2010 : vous évoquez avoir effectué une réclamation d'heures supplémentaires à trois reprises. Cette déclaration est fausse. Il y a eu de votre part une seule évocation de cette question auprès de Monsieur Z... , lorsque vous lui avez demandé de ne pas effectuer votre préavis. En ce qui concerne les heures supplémentaires, nous n'avons pas donné suite à votre demande dans la mesure où celle-ci ne repose sur aucun élément en notre possession : d'une part il ne vous a pas été demandé de faire des heures supplémentaires, d'autre part nous n'avons aucune trace d'heures supplémentaires que vous auriez faites. Il n'y a eu aucune demande précédente de votre part portant sur cette question, ni verbale ni par écrit (...) en tout état de cause, je vous confirme par la présente que je conteste les termes de votre courrier et je conteste également votre demande portant sur de supposées heures supplémentaires'; qu'elle fournit également la copie de plannings de travail pour les mois de mai et juin sans aucune précision quant à l'année et sans mention de son nom ou prénom, ainsi qu'un planning mensuel corrigé de la salle et de l'office sans aucune indication quant à la période de travail visée et sans aucune référence à la réalisation d'heures supplémentaires ; que ces éléments apparaissent insuffisants à étayer sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors que la société produit l'ensemble des plannings de travail de la salariée pour les mois de juin 2009 à juin 2010 sans annotations particulières quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires, lesquels ont été signés par l'appelante sans aucune contestation de sa part avant la saisine du conseil ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter ce chef de demande comme celui en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui se trouve dès lors sans fondement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Danielle X... soutient qu'elle aurait accompli 862 heures supplémentaires en à peine 11 mois de travail effectif, moins les arrêts maladie ; que dans son argumentation, elle fait un calcul mathématiques des heures supplémentaires que l'on doit lui payer, d'où elle en conclut qu'on lui doit 862 heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à ce calcul, aucun élément factuel n'est apporté qui permettrait au conseil d'en apprécier la validité ; que l'employeur produit pour sa part l'intégralité des plannings signés par Madame Danielle X... ; que l'examen de ces plannings rapporte le preuve incontestable que Madame Danielle X... n'a jamais fait d'heures supplémentaires ; qu'elle a d'ailleurs attendu par courrier du 29 juin 2010 soit après son licenciement du 7 juin 2010 pour demander le paiement d'heures supplémentaires depuis un an ; que Monsieur Y... , le PDG de la sarl LES GRANDS BUFFETS, a personnellement répondu le 1er juillet 2010 à Madame Danielle X... contestant point par point les reproches et les demandes qui lui sont faits ; qu'en conséquence, en l'absence de preuves concernant sa demande d'heures supplémentaires, la demande infondée sera rejetée ; que sur le travail dissimulé : le conseil a démontré ci-dessus qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée par Danielle X... ; qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée » ; ALORS 1°) QU'en produisant le simple décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, le salarié met l'employeur en mesure de répondre à sa contestation et satisfait ainsi aux conditions de preuve érigées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en retenant que le décompte établi par Madame X... n'était pas de nature à étayer sa demande, au motif qu'aucun élément factuel ne venait le corroborer, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a méconnu le texte susvisé ; ET ALORS 2°) QUE les juges du fond ne peuvent opposer à une demande en paiement d'heures supplémentaires le fait que le salarié ait tardé à contester le décompte qui lui était appliqué, l'acceptation sans protestation ni réserve dudit salarié n'impliquant pas renonciation de sa part ; qu'en retenant que Madame X... avait attendu plus d'un an pour contester les plannings de travail que l'employeur avait établis et qui ne faisaient mention d'aucune heure supplémentaire, pour rejeter ce chef de demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES « que par application de l'article L1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces agissements ne peuvent résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteint à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant ; que si, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, il appartient cependant au salarié d'établir préalablement des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que pour concrétiser cette situation de harcèlement moral, l'appelante verse aux débats outre un certificat médical du docteur A...du 10 mai 2011 fait à la demande de Madame X... qui mentionne « un syndrome anxio dépressif réactionnel sans qu'aucun lien ne soit établi avec sas anciennes fonctions ; l'attestation de M. B..., ancien salarié, qui précise « d'autre part je peux attester des pressions morales que Mme X... subissait devant tout le personnel de l'entreprise lors des briefings quotidiens de 11h50 et 18h50 ? L'humiliation était la meilleure armes de Mr Z... pour déstabiliser Madame X... et très souvent je l'ai vu les larmes aux yeux prendre son poste à l'accueil et placer aussitôt. Dés qu'elle émettait un e idée immédiatement il ricanait. Bref, Madame X...était humiliée et toujours on mettait sa parole en cause » ; qu'il ressort des éléments produits par l'intimée, en sus de plusieurs attestations de salariés démontrant l'absence de harcèlement, un procès verbal de constat dressé par Maître F... de justice daté du 10 octobre 201qui précise « (...) ai ce jour reçu Monsieur Z... en mon étude, porteur d'un téléphone cellulaire IPHONE répondant au numéro 06 ... : dans la messagerie en date du 2 10 11 à 15 heure 31, est enregistré un message émanant du numéro 06 ... dont je retranscris ci-dessous la teneur : « (...) ici Farid B..., votre ancien plongeur, donc si je vous appelle c'est que en fait j'ai reçu dernièrement une lettre que je vous avais envoyé au restaurant les Grands Buffets (...) en fait je me suis trompé d'adresse simplement, en fait elle n'est pas arrivée à destination au restaurant les Grands Buffets et derrière mon enveloppe j'avais mis en fait malheureusement l'adresse de mes parents qui se trouvent en haute Savoie (...) mais moi étant donné que je vis dans le nord, j'ai pas pu la recevoir en temps et en heure (...) donc ben j'espère qu'il n'est pas trop tard (...) j'ai écris une lettre où je vous explique tout simplement, ben que j'avais fait une lettre à Madame X... (...) où je lui avais écris harcèlement moral de votre part, et c'était vraiment dans une mauvaise période à cette époque là j'ai du faire ça à Mme X... en disant peut-être des mots que je n'aurais pas du dire parce que je sais très bien que vous avez, pendant les trois ans que j'ai été avec vous beaucoup été présent, vous avez beaucoup été, ben, un bon directeur tout simplement et de cette manière, dans cette lettre je le dis bien que moi ce que je peux interpréter comme de l'harcèlement moral, c'est de la taquinerie, de la boutade comme on dit, voilà, bon ben j'espère que ce n'est pas trop tard » ; que les faits de harcèlement moral ne sont donc aucunement établis et le jugement déféré obtiendra également confirmation sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE la définition du harcèlement moral est établie par l'articles L1155-1 du code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui on pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que les points forts de la définition sur le harcèlement moral résultent du caractère répétitif des agissements coupables et l'absence de désignation du harceleur ; qu'en l'espèce, Madame Danielle X... n'apporte aucun élément établissant que des personnes qui travaillent dans l'entreprise l'ait harcelée ; la SARL LES GRANDS BUFFETS pour sa part apporte deux attestations, l'une émanant Madame D..., maître d'hôtel également déléguée du personnel qui affirme que Monsieur Z... , soit disant harceleur désigné par Madame Danielle X... ne l'a jamais humiliée ou manqué de respect y compris pendant les réunions quotidiennes ; l'autre attestation émane de Madame E..., également déléguée du personnel qui affirme que Monsieur Z... , soit disant harceleur désigné par Madame Danielle X..., ne l'a jamais humilié ou manqué de respect y compris pendant les réunions quotidiennes ; l'autre attestation émane de Madame E...également déléguée du personnel : j'ai pu remarquer que Monsieur Z... donnait des consignes à Madame X... qui ne les respectait pas. Je tiens à rappeler que Madame X... était ma supérieure hiérarchique que la gestion des plannings était de son ressort. Je n'ai par ailleurs à aucun moment constaté les moindres attaques du personnel envers Madame X.... Malheureusement, Madame X... avait beaucoup de mal à s'intégrer à l'équipe et était très maladroite dans la gestion du personnel ; en conséquence, faute de preuve factuelle de Madame Danielle X...,, la demande d'indemnité pour harcèlement moral sera rejetée ; ALORS QU'il appartient au salarié d'établir seulement des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... produisait un certificat médical faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel ; qu'en énonçant que cet avis médical ne faisait pas mention d'un état dépressif en relation avec les conditions de travail, la cour d'appel, qui a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motifs ; que pour justifier le licenciement de la salariée, l'employeur invoque quatre griefs. 1°. De la méconnaissance des règles de sécurité et des procédures internes. Que pour matérialiser ce grief, il est fourni par l'intimée : - l'attestation de M. F...datée du 8 avril 2010, dans laquelle il indique ¿ vers deux heures du matin le dimanche 4 avril en montant la caisse du pub au coffre du restaurant, j'ai vu une des quatre portes en bois ouverte à 90 %. J'ai constaté que l'alarme n'était pas en service et l'office allumé'; des propos que viennent confirmer les attestations du 3 mai 2011, établies par Mmes D..., déléguée du personnel, et Bousquet ; que la salariée ne verse aucun document tendant à contredire ces attestations et se contente d'affirmer que ces obligations ne figuraient pas dans son contrat de travail et que si les faits avaient été exacts, la direction l'aurait sanctionnée ; # est également communiquée par l'employeur l'attestation de Mme D...du 3 mars 2011 rédigée comme suit : le 15 avril 2010, je prenais mon service, je me rend compte, pendant le service, que la remise à zéro du midi n'était pas effectuée. Le 20 avril 2010, les reports de couverts sur le tableau servant aux effectifs étaient complètement faux. Que là encore, la salariée ne verse aucun élément et explique seulement qu'aucun document ne vient appuyer les affirmations de l'employeur et qu'aucune sanction ne lui a été adressée ; qu'il s'en déduit aisément que Madame X... a manqué aux obligations contractuelles lui incombant ; que ces manquements sont constitutifs, eu égard aux fonctions de directrice adjointe qu'elle exerçait, de fautes professionnelles justifiant le grief retenu à son encontre ; 2°. L'incident du 29 avril 2010 - qu'une attestation de M. G...datée du 14 mars 2011 dans laquelle il explique je suis serveur aux grands buffets depuis le 04 avril 05, j'étais présent au service du jeudi 29 avril 2010 au soir. J'ai assisté au briefing ce soir là. J'atteste que Mme X... a dit à Mme D. D...pendant ce briefing qu'elle s'occuperait seule de cette table. - Deux tickets de caisse : le premier date du 29 avril 2010 et met en exergue la facturation de 9 menus à 22, 90 euros et un menu enfant à 11, 50 euros ; le deuxième, édité le 30 avril 2010, mentionne le remboursement de trois menus à 22, 90 euros pour un montant total de 68, 70 euros ; - Une attestation de Mme Isabelle H...en date du 16 mars 2011 : je suis secrétaire aux grands Buffets (...) en cette qualité, j'ai été amenée à écrire le déroulement des faits le 30 avril 2010 concernant une erreur de note et encaissement de la veille (copie du courrier ci-joint). Ladite copie mentionne : le vendredi 30 avril 2010, je reçois un appel de Madame X... qui me demande comment elle doit taper une annulation de couverts. Elle m'explique en quelques mots qu'il y a eu erreur sur une table de la veille et que les personnes sont venues pour se faire rembourser les menus facturés en trop. Elle les a remboursés en espèce'; qu'il ressort de ces éléments que Mme X..., en facturant trois menus supplémentaires et en procédant à leur remboursement sans respecter la procédure d'information de ses supérieurs hiérarchiques a doublement manqué à ses obligations. Que le grief formulé à son encontre est donc fondé 3°. Le savoir être et le respect des différentes directives relatives à l'accueil des clients. Mme X... communique quatre attestations de clients, dont celle de Mme I...datant du 2 septembre 2011 qui énonce " gérante d'un restaurant sur Montpellier à l'époque des faits, j'ai pu me rendre à plusieurs reprises avec amis ou clients au restaurant (...). Mme X... Danielle nous recevait avec courtoisie, toujours un sourire. Je dois dire que son comportement, ses propos, décisions, initiatives, ses compétences tout simplement à l'égard de la clientèle, de ses équipes de salle étaient exemplaires et remarquables. Mme X... avait la faculté de gérer avec calme et dextérité tous les litiges et travers occasionnés par l'envergure d'un tel service ; je précise que malgré les nombreuses remarques déplacées, vexantes odieuses et surtout infondées, que lui proférait Mr Z... et bien Mme X... est toujours restée sereine, professionnelle et à mon grand étonnement intègre à son employeur ; qu'il ne devait certainement pas se rendre compte du travail qu'elle abattait avec toutes les responsabilités s'y référant. Etait-il simplement jaloux du succès de Mme X... avec la clientèle et qui devait penser comme moi que de par sa prestance et son charisme, Mme X... pouvait être la patronne des « Grands Buffets » ; que le contenu de cette attestation démontre qu'elle a été établie pour les besoins de la cause ; qu'en effet, M. Z... co-gérant de la société n'exerçait pas son activité en salle de telle manière que si des remarques avaient en effet été émises à l'encontre de l'appelante, un client n'aurait pu en avoir connaissance ; que sont transmis par l'employeur plusieurs billets d'observations de clients qui expriment leur insatisfaction : * le 10 avril 2010 : votre serveuse Clara est vraiment très serviable. Par contre, la personne qui nous a placés a été très désagréable, peu souriante. Elle donne une mauvaise image de l'établissement, c'est dommage. Par ailleurs, sa façon condescendante de s'adresser au personnel de salle montre que les formations management qu'elle a reçues ont du mal à être mises en pratique » ; * Le 7 mai 2010 : (...) par contre, l'accueil de ce soir était déplorable, la dame assurant l'accueil ce soir était à la limite (...) on avait presque peur de la déranger (...)'; * Le 15 mai 2010 : très mal accueilli à l'entrée* postérieurement à l'entretien préalable au licenciement, le 5 juin 2010 : « nous sommes venus plusieurs fois, sans pouvoir manger et la personne à l'accueil est pleine de réflexion. Nous avons pu manger ce soir après avoir essuyé des réflexions à l'entrée. Nous ne reviendrons plus; que les manquements envers les clients ont perduré en dépit de l'admonestation émise par la direction dès le mois de décembre 2009, le troisième grief est donc également matérialisé ; 4°. Prise d'initiatives contraires aux procédures de bon fonctionnement de la salle : que la cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure et notamment du témoignage de Monsieur F...qu'il a trouvé les portes du restaurant ouvertes, l'office allumé et l'alarme éteinte le 3/ 04/ 10 ; que ce même constat avait été fait le même matin par deux salariés dont l'un est délégué du personnel ; que ces faits indiquent que Mme X... a quitté le restaurant après le service du soir sans fermer l'établissement et sans mettre l'alarme dans la cuisine et la pâtisserie, l'établissement demeurant ouvert et sans surveillance électronique toute la nuit ; que la cour rappellera aussi que le contrat de travail de Mme X... prévoyait comme obligation le respect des procédures et l'obligation d'accomplir sa mission avec diligence ; que le manquement à l'obligation de sécurité résultant de la fermeture correcte de l'établissement est un élément essentiel pour la bonne marche de l'entreprise ; que l'ensemble de ces éléments, ainsi que la persévérance des carences, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Madame Danielle X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; que lors d'un entretien du 5 janvier 2010, provoqué par la direction, il a été reproché, preuves à l'appui, à Madame Danielle X... les carences suivantes : - ne pas veiller au respect des procédures de mise en oeuvre -accepter en pleine connaissance de cause des dysfonctionnements, voire d'en être à l'origine ou de méconnaître les règles qu'elle est censée appliquer et les faire respecter ; - l'organisation anarchique des tables du restaurant sans respecter les modèles qui ont été déterminés -la mauvaise organisation du salon de thé -l'accueil d'un groupe en contrevenant au dispositif dans l'agencement des tables -le refus de laisser entrer un client à 13h55 alors que les procédures prévoient l'accueil jusqu'à 14h15, cet horaire étant publié dans les publicités et dans la presse -les rappels à Madame Danielle X... qu'en sa qualité de directrice adjointe, il est impératif qu'elle respecte les procédures et les fasse respecter par le personnel, ces procédures d'organisation permettant la continuité, l'efficacité et la pérennité de l'entreprise que le client fait vivre ; qu'il lui est en outre exposé que les prérogatives non appliquées font partie intégrante de sa mission, si des faits semblables se reproduisaient, sa présence dans l'entreprise serait remise en cause ; que malgré cet entretien en mars et à plusieurs reprises, Madame Danielle X... a continué à ne pas respecter le fonctionnement précisé dans sa mission ; que ces incidents se sont produits les 21, 22, 23, 25 et 29 mars, ils ont continué les 4 et 6 avril ; que tous les éléments concernant ces nouveaux dysfonctionnements sont décrits précisément dans la pièce 24 et 53 à 59 ; nouvel incident le 29 avril : alors que sept clients se présentent, on leur fait payer l'addition pour 10 personnes. Madame Danielle X... avait précisé au serveur qu'elle s'occuperait seule de cette table ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation a maintes fois énoncé les éléments qui caractérisent la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cause réelle doit d'abord être ¿ objective : elle doit reposer sur des faits matériellement vérifiables ¿ elle doit exister, les motifs invoqués doivent être établis elle doit être exacte, les faits invoqués doivent être la vraie raison du licenciement ; que la cause doit être également sérieuse ; que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Madame Danielle X... dans le compte rendu de la réunion du 5 janvier 2010, ainsi que les nouveaux dysfonctionnements constatés en mars et en avril comme ci-dessus détaillés sont de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil juge et confirme le licenciement de Madame Danielle X... pour cause réelle et sérieuse ; ALORS 1°) QUE : le grief d'insuffisance professionnelle suppose qu'une obligation précise incombant spécialement au salarié ait été mal exécutée par celui-ci ; qu'il résulte du contrat de travail que si Madame X... devait respecter les « procédures », le contenu de celles-ci n'était pour autant déterminé ni par le dit contrat ni par aucun autre document contractuel ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir correctement fermé l'établissement un soir, et d'avoir oublié un jour d'effectuer la procédure « RAZ » de fin de service, quand aucune procédure précise de fermeture n'était mise à la charge de l'exposante par le contrat, lequel n'organisait pas davantage la procédure « RAZ », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : l'insuffisance professionnelle ne peut résulter de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'une opération ; qu'en retenant à la charge de Madame X... le fait que celle-ci avait commis une erreur dans le décompte de repas à facturer et qu'elle n'en avait pas tenue immédiatement la direction informée, quand il n'était pas contesté que cet incident était resté isolé, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS 3°) QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Madame X..., pour contrer le grief tiré d'un prétendu mauvais accueil de la clientèle, produisait aux débats quatre attestations de clients élogieux sur la qualité de l'accueil ; qu'en examinant qu'une seule d'entre elles, pour la déclarer non probante, la cour d'appel, qui a fait abstraction de toutes les autres qui auraient pourtant contredit utilement les attestations produites par l'employeur, la cour a méconnu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE seule la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant à la charge de Madame X... des faits reprochés dans le compte rendu d'une réunion menée le 5 janvier 2010 entre Madame X... et sa direction, au cours de laquelle l'employeur avait même précisé qu'il ne prendrait pas de mesure s'agissant de ces faits, non repris dans le lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L1152-1 du code de travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA