Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00559
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société X Rite Méditerranée le 20 juin 2007 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2010 ; Sur les premier et troisième moyens de cassation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite maximale prévue par la loi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société X Rite Méditerrannée à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société X Rite Méditerranée. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société X-RITE MEDITERRANEE à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de salaires afférents à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société X-RITE MEDITERRANEE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « 2 - Aux termes de la lettre de licenciement adressée au salarié le 8 décembre 2010, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché au salarié deux séries de griefs. 2-1 L'employeur reproche tout d'abord au salarié d'avoir unilatéralement augmenté le tarif d'un produit au détriment d'un client au risque de le perdre et en méconnaissance avec la politique commerciale définie par la direction. Il ressort des pièces des parties et notamment des pièces versées par M. Éric X... que plusieurs propositions tarifaires ont été faites par lui à la société L'OREAL, afin de tenir compte des demandes de ce client et de leur évolution mais aussi de lui proposer des produits adaptés à ses besoins. Ces propositions commerciales et contre-propositions faites par le client s'inscrivent dans un dialogue commercial habituel entre des sociétés de cette ampleur. Par ailleurs s'il est constant que la société ne fabrique et ne vende pas de spectrophotomètre spécifique à l'univers des cosmétiques, il est tout aussi constant que ce type de produit nécessite des logiciels permettant l'inter-phasage et le dialogue entre les différents équipements de la chaîne de production dotés d'espaces calorimétrique différents de telle sorte que les explications données par le salarié sur la nécessité de proposer un logiciel spécifiquement développé pour cette société apparaissent plausibles. Enfin il est possible d'observer que des responsables de la société X. RITE FRANCE ont été destinataires en copie d'un grand nombre de mails échangés avec le client ; en outre, M. Éric X... justifie également d'un dialogue en interne, notamment avec le chef de produit aux ÉTATS-UNIS sur les besoins, l'utilité et la nécessité et de faire varier les tarifs en fonction des prestations annexes fournies à un client. Dans ce contexte, il convient de constater avec le premier juge que ce premier grief n'apparaît pas caractérisé et à tout le moins un doute subsiste qui doit profiter au salarié. 2-2 L'employeur reproche ensuite à M. Éric X... d'avoir manqué de loyauté à l'égard de l'entreprise en diffusant des informations confidentielles à des tiers. Au soutien de ce grief l'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier qui fait l'objet de critiques formelles de la part de M. Éric X... qui souligne l'incohérence chronologique de ce constat avec la procédure de licenciement initiée contre lui par la lettre du 3 novembre 2010 le convoquant à un entretien qui s'est déroulé le 12 novembre 2010 et qui s'est soldée par la lettre de licenciement en date du 8 décembre 2010. Si le second original du procès verbal du constat d'huissier produit par l'employeur au soutien de ce grief (pièce utilisée pour la communication au salarié) mentionne la date du 25 octobre 2010 comme étant celle de son établissement, l'employeur produit toutefois lors des débats le premier original de ce constat. Sur ce document la mention du mois d'" octobre ", a été rayée et il a été rajouté celle manuscrite de " novembre " ; la signature qui est apposée à côté de cette mention correspond à celle figurant à la fin du constat d'huissier (page 5) comme étant celle de l'huissier instrumentaire ; enfin, à la fin de ce document figure une copie de l'ordonnance du 12 novembre 2010 du président du tribunal de grande instance d'Évry autorisant ce constat. La régularité formelle de cette pièce est établie et elle peut donc valablement être utilisée par l'employeur au soutient de sa démonstration. M. Eric X..., outre les critiques sur le constat d'huissier, ne conteste pas avoir fourni des informations à la société LAB SOLUTION indiquant d'une part que cette transmission s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de partenariat avec cette société et d'autre part qu'il n'a fourni que les noms et adresses des clients concernés par le dit contrat. Au terme du contrat de revendeur signé le 19 mars 2010 entre la société X. RITE et la société LAB SOLUTIONS la première donne mandat à la seconde de revendre ses Produits sur le marché aux conditions définies au présent contrat et pour les clients mentionnés dans la " Fiche Produits et Marchés " figurant en annexe du contrat. Il ressort de ce contrat, comme des différents courriels produits par M. Eric X..., que la société X. RITE devait en exécution dudit contrat transmettre différentes informations à la société LAB SOLUTIONS notamment celles relatives aux clients concernés par le contrat (clients des zones FRANCE et MAGHREB) lesquelles devaient notamment inclure les éléments nécessaires à leur identification (coordonnées postales et téléphoniques) comme en ce qui concerne celles relatives aux " leads " dans " SalesForce " (Cf les Annexe A et Annexe C). Il apparaît donc que les faits reprochés à M. Eric X... s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de ce contrat ainsi qu'il le soutient, y compris s'agissant du cas du propect Myriad, mentionné dans la lettre de licenciement qui est une entreprise française intervenant dans le secteur de l'industrie des peintures et qui à ce titre entre donc dans le champ du contrat du 19 mars 2010. La société X. RITE, pour sa part, ne pointe dans le constat d'huissier produit aucune société dont les coordonnées auraient été communiquées et qui ne rentrerait pas dans le champ du " contrat de revendeur " signé en mars 2010 et notamment son annexe A " Fiche Produits et Marchés ". Il ne ressort pas non plus de ce constat qu'une autre société que la société LAB SOLUTIONS ait été destinataire de ces listings mais surtout il ne ressort ni de ce constat ni de ses pièces que des informations sur les clients concernés, allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, annexes incluses, aient été communiquées notamment s'agissant des " leads ". C'est donc vainement que la société X. RITE, pour fonder ce grief, opposera au salarié la contradiction existant entre les conséquences de ses engagements tels qu'ils résultent de la signature du contrat de revendeur du 19 mars 2010 et l'obligation de loyauté mentionnée au contrat de travail du salarié. Il convient de constater, en conséquence de ce qui précède, que ce grief n'est pas plus établi que le précédent. Le jugement sera sur ce point infirmé. L'employeur défaille dans la charge de la faute grave qui lui incombe et dès lors il convient de constater que le licenciement de M. Eric X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de transmettre à un tiers des informations confidentielles de l'entreprise ; que la lettre de licenciement fait notamment grief à Monsieur X... d'avoir méconnu son obligation de confidentialité en transmettant à un tiers, la société LAB Solutions, non seulement les coordonnées de 4. 410 clients ou prospects de l'entreprise, mais aussi les codes secrets d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com ainsi que les points stratégiques du plan 2010-2013 de la société ; qu'en se bornant à relever que le contrat de partenariat commercial signé avec la société LAB Solutions en mars 2010 prévoyait le transfert à cette dernière des informations relatives aux clients concernés par ce contrat et qu'il n'était pas démonté que le salarié ait communiqué à ce revendeur des informations sur la clientèle allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, sans se prononcer sur la communication des codes d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com, ni sur la communication des points stratégiques du plan 2010-2013 de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE méconnaît son obligation de loyauté le salarié qui, chargé de la commercialisation de produits de l'entreprise qui l'emploie, attribue à un revendeur non-exclusif de ces produits la vente qu'il a lui-même négociée pour le compte de son employeur ; qu'en l'espèce, le contrat signé en mars 2010 avec la société LAB Solutions accordait à cette dernière la « qualité de revendeur non-exclusif X-Rite pour les Produits, sur le Marché et pour les Clients mentionnés dans la Fiche Produits et Marchés » ; qu'il en résulte que la société LAB Solutions ne disposait d'aucune exclusivité sur la vente de produits X-RITE, y compris sur les marchés visés dans le contrat, et que la société X-RITE MEDITERRANEE pouvait vendre ses produits directement à ces clients ; qu'il était encore reproché à Monsieur X... d'avoir transféré le client grand compte Myriad à la société LAB Solutions, en lui adressant l'offre de prix et le projet support du produit établis par lui et Monsieur Y... ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute du salarié en lien avec la gestion du contrat Myriad, que cette entreprise française intervenant dans le secteur de la peinture entrait dans le champ d'application du contrat du 19 mars 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'a pas commis de faute en attribuant à la société LAB Solutions le bénéfice d'une vente de produit à la société MYRIAD à laquelle il avait travaillé, avec un autre salarié, depuis trois ans, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société X-RITE MEDITERRANEE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« il convient enfin de rappeler que par l'effet de la présente décision et en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société X. RITE doit à Pôle emploi, dans la limite de six mois, le remboursement des indemnités de chômage payées à M. Eric X... à la suite de son licenciement » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du Code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que la société X-RITE exposait, dans ses conclusions, sans être contredite par Monsieur X..., qu'elle emploie 10 salariés ; que l'attestation destinée à Pôle emploi, versée aux débats, fait également mention d'un effectif inférieur à 11 salariés ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail étaient applicables, pour ordonner à la société X-RITE MEDITERRANEE le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi à Monsieur X... à la suite de son licenciement, sans s'assurer que l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société XRITE MEDITERRANEE à verser à Monsieur X... 38. 926, 99 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence et 3. 892, 70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « eu égard aux conséquences de la présente décision qui constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme compte tenu du salaire mensuel moyen retenu en l'espèce, le débat soulevé par l'employeur sur la présence dans l'entreprise et le salaire à prendre en compte est sans objet » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence nécessaire de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société X-RITE MEDITERRANEE à verser au salarié un complément d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du Code du travail étaient applicablearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article L. 1235-5 du Code du travailarticle L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applic
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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