Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00558
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... X... a été engagée le 1er janvier 1985 par la société Champex en qualité de comptable ; que son contrat de travail a été transféré à la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne (Celca) ; que le 28 février 2006, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le 31 mars 2006, la Celca lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l'employeur avait à tort opéré des prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS sur le complément conventionnel d'indemnité de licenciement ; qu'en se contentant de relever que la société avait précisé son calcul, et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sommes en cause n'étaient pas soumises à prélèvement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter, sans motifs, de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié au défaut de visite médicale de reprise et résistance abusive à l'application de la loi ; Mais attendu que le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié à la radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, la cour d'appel retient que l'employeur en se référant aux dispositions conventionnelles régissant l'entreprise comme au contrat de prévoyance groupe démontre suffisamment qu'il n'a fait que tirer les conséquences de ces textes ; Qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de réparation du préjudice lié à sa radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme D... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, notamment celle visant à faire constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, de discrimination, et de tabagisme passif ainsi que celle visant à enjoindre son employeur sous astreinte à produire le dossier du médecin du travail concernant la salariée, AUX MOTIFS QUE il échet d'abord d'écarter toutes les sollicitations de Mme F... aux fins de voir la cour enquêter sur les faits et doléances qu'elle décrit, la CELCA faisant exactement valoir qu'une telle démarche enfreindrait l'article 146 du code de procédure civile qui régit la présente action ; qu'il incombe seulement à la cour, saisie d'une action de nature civile, d'apprécier la valeur probante des moyens dont excipent chacune des parties, sans toutefois pouvoir pallier leur carence dans l'administration de la preuve, voire l'impossibilité dans laquelle elles prétendraient s'être trouvées d'obtenir des moyens ou présomptions ; que dans ce cadre est inopérant le maintien par Mme F... en procédure d'appel du grief tiré d'une prétendue violation du contradictoire par la CELCA afférente à la production en première instance d'une attestation émanant de M. Y..., puisque désormais-et cela a été acté à l'ouverture des débats devant la cour-chaque partie a expressément confirmé avoir eu régulièrement communication de toutes les pièces figurant sur les bordereaux annexés aux écritures auxquelles il a été expressément référé ; que dans ce même cadre doit être vidé l'incident soulevé par l'appelante au sujet d'un certificat qui émanerait de Mme Z... médecin du travail, et sur lequel les premiers juges auraient forgé leur conviction sans que Mme F... n'en ait eu connaissance ; que là encore à l'ouverture des débats-et le greffier l'a acté-cette question a été soumise à la discussion des parties et la CELCA a clairement répondu qu'il n'existait pas d'autres documents émanant de Mme Z... que les avis d'aptitude régulièrement produits tant par elle que par Mme F... ; qu'il s'évince de la lecture de ceux-ci et de la décision infirmative de l'inspecteur du travail que c'est en procédant à une interprétation-dont la pertinence est par l'effet dévolutif de l'appel soumise à l'appréciation de la cour-de ceux-ci que les premiers juges, non sans une maladresse de rédaction, ont pu laisser penser qu'il décrivait la teneur d'un certificat ou d'un courrier ; qu'il n'y a donc pas eu de violation du contradictoire, ALORS D'UNE PART QUE, lorsque les éléments de preuve, dont dépend la solution du litige, sont détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la production de son dossier médical par le médecin du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil, et par fausse application l'article 146 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement ou d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement ; que, lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production, et ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce, la salariée a expressément demandé la production forcée de son dossier médical contenant les éléments prouvant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de tabagisme passif (conclusions p. 85 et p. 123) ; qu'en rejetant la demande de la salariée au prétexte erroné « qu'une telle démarche enfreindrait l'article 146 du code de procédure civile » et au motif infondé que la cour d'appel n'avait pas « à pallier la carence de la salariée dans l'administration de la preuve », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil, et par fausse application l'article 146 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, à laquelle il ne peut se soustraire en refusant de communiquer au salarié, devant le juge et dans le cadre d'un débat contradictoire, le dossier médical concernant le salarié ; qu'en admettant que l'employeur n'ait pas eu à produire le dossier du médecin du travail concernant Mme F...- alors que celle-ci le sollicitait expressément dans ses écritures-et qu'elle faisait valoir devant le juge avoir été victime de harcèlement moral et de tabagisme passif, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes visant à faire constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et à obtenir en conséquence réparation de son préjudice AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour le surplus les réclamations indemnitaires de Mme F... sont fondées d'une part sur les préjudices et brimades subis du fait du harcèlement prétendu (préjudice moral, préjudice lié au tabagisme passif) et d'autre part sur la discrimination salariale dont elle aurait été l'objet faute d'avoir été classifiée et rémunérée comme cadre alors qu'elle aurait effectivement rempli de telles fonctions (manque à gagner au titre des salaires, heures supplémentaires et retraite) puisque lors de la reprise par la CELCA elle n'aurait pas été utilement informée des nouvelles conditions contractuelles qui selon elle ne correspondaient toujours pas aux tâches effectivement exécutées ; que s'agissant du harcèlement pour contribuer à faire présumer de l'exactitude de ses griefs Mme F... se réfere pour l'essentiel à ses propres affirmations-contenues dans ses écritures remises à la cour ou dans ses propres courriers-qui à elles seules sont dépourvues de valeur convaincante suffisante ; Qu'elle les complète en produisant deux témoignages recueillis par voie d'attestation régulières émanant de Mme A... et de Mme B..., mais qui s'avèrent insuffisamment circonstanciés ; Que Mme A... qui a quitté la société CHAMPEX en 1995, ne précise pas à partir de quelle date elle avait oeuvré comme collègue de l'appelante et ce n'est qu'en termes très généraux qu'elle décrit Mme C..., la chef de service incriminée par Mme F..., comme éternelle insatisfaite et lunatique, prodiguant à tous les salariés des réflexions blessantes, mais sans toutefois décrire la teneur de propos, ni leur fréquence à l'intention spécifique de Mme F... ; Que de même Mme B... ne date pas précisément ses périodes de présence et de constatations, la teneur de sa déclaration demeurant générale et insusceptible de caractériser une vindicte de Mme C... plus spécialement dirigée contre Mme F... ; Que le message électronique de Mr E... ne fait état que de sa propre situation sans la moindre référence à celle de Mme F... ; Que les comptes rendus d'appréciation de Mme F... (datés de 1997 à 2002) font ressortir le soin et l'attention dont elle faisait preuve au cours de l'exécution de son contrat de travail, soulignent à cet égard son attente de reconnaissance, mais ils sont exclusifs de toute référence à un harcèlement ; Que dans une attestation régulière M. G..., comptable à la Caisse d'Epargne et qui a travaillé avec Mme F... en 2003 fait aussi l'éloge des qualités professionnelles de celle-ci et s'il considérait qu'elle n'était pas récompensée par l'employeur à hauteur de ses compétences et de son implication, il n'évoque néanmoins pas de faits qui pourraient être constitutifs de harcèlement ; que dans une attestation conforme aux exigences du code de procédure civile, dont au contraire de ce qu'affirme l'appelante rien ne permet de douter de sa sincérité, M. H..., expose que de 1990 à 1994 il a été employé au service comptabilité dirigé par Mme C..., et que pendant cette période il a pu constater que les relations de travail étaient sereines sans que les échanges entre les personnes présentes-dont Mme F...- n'aient jamais à son sens dépassé la bienséance ; Qu'à cet égard l'intimée fait avec pertinence observer-et à l'appui de cet argument elle se réfère au relevé chronologique non contesté des arrêts de travail pour cause de maladie de Mme F...- que cette dernière a été très peu en arrêts de travail pendant la période où elle était sous les ordres de Mme C..., et que ce n'est que postérieurement au départ de l'entreprise de celle-ci, et à partir de 2003 que l'appelante a subi de longues absences, ce qui contredit ses allégations de harcèlement imputé à Mme C.... que Mme F... verse des certificats de ses médecins personnels qui s'agissant de la situation que professionnelle de leur patiente n'ont rien constaté, n'ayant pu analyser que les dires de celle-ci ; Que l'inspecteur du travail dans sa décision du 28 février 2006 ne retient pas une présomption de harcèlement ; que pour cause de maladie Mme F... n'a jamais effectivement exécuté de prestation de travail pour la Caisse d'Epargne après le transfert de son contrat ; Que cependant l'examen des échanges de courriers entre le nouvel employeur et Mme F..., les documents d'accueil et les contrats qui ont alors été remis, font suffisamment ressortir que celle-ci a été pleinement informée de sa nouvelle situation juridique, ses réclamations ayant d'ailleurs été partiellement accueillies ; Que la circonstance que le 12 décembre 2005 lorsque Mme F... devait reprendre le travail, la Caisse d'Epargne avait fait appel à Maître J... huissier de justice pour faire constater qu'elle donnait effectivement connaissance à la salariée de ses conditions de travail et s'assurait de sa formation à ses nouvelles fonctions, ne s'avère pas reprochable ; Qu'en effet en présence d'une salariée absente de longue date et qui avait refusé de signer le contrat de travail après le transfert, alors qu'il avait été accédé aux demandes de Mme F... d'être classée T4 et non T3, la Caisse d'Epargne faisait légitimement preuve de prudence ; Que l'huissier a dressé un constat objectif de ses opérations et rien ne permet de retenir ainsi que l'allègue Mme F..., que cet officier ministériel aurait omis de se présenter à elle, et du reste dans son acte il atteste lui avoir décliné ses nom et qualité ; que concernant une prétendue discrimination salariale Mme F... n'établit pas et n'allègue du reste pas, qu'un autre salarié effectuant des tâches semblables aux siennes aurait perçu une rémunération supérieure ; Que de même elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu le salaire prévu par les accords collectifs pour la classification de son emploi telle qu'elle résultait de son contrat de travail ; Qu'elle se plaint seulement d'avoir exécuté un travail de cadre sans se voir reconnaître une telle classification et à tout le moins d'avoir été privée injustement d'augmentations de salaires ; Mais que ce n'est que par voie d'affirmations insuffisamment probantes que Mme F... prétend établir qu'elle aurait effectivement assumé des tâches de cadre ; Que la production aux débats de ses agendas où elle notait méticuleusement chaque diligence comptable exécutée ne permet pas de caractériser une classification autre que celle contractuellement prévue ; Que les entretiens d'évaluation, ni le témoignage de M. G... ne font rien ressortir de tel ; Que partant la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Mme F... n'aurait pas été remplie de ses droits contractuels et conventionnels ni qu'elle aurait été discriminée à raison du salaire ; Que consécutivement le juge ne peut pas se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction-notamment en ce qui concerne la décision d'accorder une gratification ou une augmentation à un salarié-ni porter une appréciation sur celui-ci, dès lors qu'il est exclusif d'abus et de discrimination ; Que la circonstance que dans son témoignage déjà cité M. G... avait regretté que les qualités de Mme F... soient à son avis insuffisamment reconnues-tout en modérant d'ailleurs son opinion en soulignant aussi que cette dernière était méfiante et n'acceptait pas les changements-est insuffisante, au vu de tout ce qui précède, pour caractériser une attitude reprochable de l'employeur ; que l'ensemble de cette analyse-qui complétera la motivation des premiers juges-suffit à commander, en confirmant le jugement attaqué, de débouter Mme F... de l'ensemble de ses prétentions ; que Mme F... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1. 500 ¿ pour frais irrépétibles d'appel ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, les relations de travail de Madame D... F... étaient mauvaises avec l'ensemble des salariés de la CAISSE D'EPARGNE à l'exception d'une seule personne, Monsieur G... ; la revalorisation du salaire de Madame D... F... n'a jamais été accordée malgré le nombre important de ses différents supérieurs hiérarchique ; le mari de Madame D... F..., s'est ingéré de manière forte dans les relations professionnelles de son épouse avec son employeur ; le médecin du travail, Mme Z... Claudine, indique que le fameux harcèlement de Madame D... F... ne repose que sur des allégations et que c'est l'inspection du travail qui oblige le médecin à revoir son avis médical suite à d'innombrables demandes et sollicitations émanant de Madame D... F... ; Madame D... F..., avocate de formation, selon les dire de son avocate, a constitué un dossier depuis de très nombreuses années, en notant tout ce qu'elle faisait, dans le but d'ester en justice contre son employeur ; aucune preuve d'un quelconque harcèlement n'est apportée par Madame D... F... ; en conséquence le Conseil déboute Madame D... F... de sa demande, ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a estimé que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et de discrimination, puisque la cour d'appel a statué sans un élément de preuve pourtant essentiel à la solution du litige sur ces points, ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; que, dans ses écritures, la salariée faisait expressément valoir que depuis son embauche en 1985 jusqu'en 1995, elle avait bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération mais que son salaire n'avait jamais été revalorisé de 1995 jusqu'à 2003, soit pendant l'intégralité de la période durant laquelle la salariée s'est retrouvée seule sous la subordination de la supérieur hiérarchique, Madame C..., qui la harcelait (conclusions p. 47-48 et p. 109) ; qu'en présence d'un tel élément, il appartenait à l'employeur de prouver, et à la cour d'appel de constater, que l'absence de revalorisation de la rémunération de la salariée de 1995 à 2002 était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination et tout harcèlement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater « que les comptes rendus d'appréciation de Madame F... (datés de 1997 à 2002) font ressortir le soin et l'attention dont elle faisait preuve au cours de l'exécution de son contrat de travail, soulignent à cet égard son attente de reconnaissance, mais ils sont exclusifs de toute référence à un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C... et Mme F..., cette réduction du personnel eut pour effet d'accroître le travail de Mme F... » ; qu'en affirmant « que concernant une prétendue discrimination salariale Mme F... n'établit pas et n'allègue du reste pas, qu'un autre salarié effectuant des tâches semblables aux siennes aurait perçu une rémunération supérieure » la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de la salariée, puisque celle-ci affirmait que la charge de travail des anciens collaborateurs lui avait été transférée et non qu'elle aurait exercé des fonctions semblables à celles d'autres collaborateurs, puisqu'il n'y en avait plus aucun ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ET ALORS ENFIN QUE il appartient au juge, en présence d'une discrimination salariale, de réparer le préjudice subi en accordant la classification et la rémunération indûment refusée à un salarié ; qu'en disant qu'elle ne pouvait le faire, sauf à se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, TROISIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes visant à faire constater qu'elle devait recevoir la qualification de cadre, et à obtenir des rappels de salaires et heures supplémentaires à ce titre, outre des dommages et intérêts et la réparation du préjudice subi pour sa retraite en raison de cette insuffisance de rémunération AUX MOTIFS ENONCES AU DEUXIEME MOYEN ALORS QUE, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en s'abstenant de rechercher-comme il lui était expressément demandé-si la salariée n'avait pas été amenée à effectuer les taches des collaborateurs partis en 1995, en raison de la réorganisation et de la réduction du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE en considération du contrat de travail et de l'article 136-2 du Code de la sécurité sociale la CELCA précise les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil a constaté le juste calcul établi par la Caisse d'épargne, qu'en l'espèce la somme demandée correspond aux charges sociales, ce que Mme D... F... en sa qualité de comptable ne pouvait ignorer ALORS QUE dans ses conclusions, Madame F... faisait valoir que l'employeur avait à tort opéré des prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS sur le complément conventionnel d'indemnité de licenciement ; qu'en se contentant de relever que la société avait précisé son calcul, et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sommes en cause n'étaient pas soumises à prélèvement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié à la radiation de la mutuelle groupe, et au versement d'une somme de 600 euros au titre de la médaille du travail AUX MOTIFS QUE la CELCA en se référant aux dispositions conventionnelles régissant l'entreprise, comme au contrat de prévoyance groupe démontre suffisamment qu'elle n'a fait que tirer les conséquences de ces textes en ce qui concerne la radiation de Mme F... de la mutuelle groupe et l'attribution de la médaille du travail ALORS QU'en se contentant de se référer aux dispositions applicables sans aucunement préciser en quoi la demande de Mme F..., précisée dans ses écritures, était infondée, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié au défaut de visite médicale de reprise et résistance abusive à l'application de la loi AUX MOTIFS QU'il convient de débouter Mme F... de l'ensemble de ses prétentions ALORS QUE saisie d'une demande précise tirée de la tardiveté de la visite de reprise, la Cour d'appel devait justifier sa décision ; qu'en ne le faisant pas, elle a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA