Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00519
- Date
- 25 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2013), que Mme X..., engagée à temps partiel en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1986, en congé parental de 2000 à 2004, a reçu un avertissement le 10 mai 2010 ; que le 24 janvier 2011, elle a été déclarée inapte à tout poste ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 février 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen de la salariée et la première branche du troisième moyen de l'union locale CGT de Chatou : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte, licenciement nul, non-respect de la consultation des délégués du personnel et paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon ce moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise de rechercher une possibilité de reclassement, le cas échéant, au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en jugeant que l'employeur avait rempli son obligation, par la seule référence à la réponse très générale du médecin du travail ayant confirmé l'inaptitude de la salariée « à tout poste dans l'entreprise, et à tout travail » sans vérifier si l'employeur avait recherché des solutions de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires liées à l'origine professionnelle de son inaptitude ; Mais attendu que, sans dispenser, au vu de l'avis d'inaptitude avec danger immédiat du 24 janvier 2011, l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci avait le 26 janvier suivant, interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel de la salariée notamment en termes d'organisation du travail, d'aménagement de poste et de changement d'affectation, en envisageant par ailleurs un poste précis susceptible d'être proposé, a constaté que ce médecin avait répondu le 3 février 2011 en excluant tout poste dans l'entreprise et tout travail, a pu en déduire que cet employeur était dans l'impossibilité de reclasser effectivement la salariée ; Et attendu que le premier moyen étant écarté, la seconde branche devient sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérant ce grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité, d'annulation de l'avertissement 10 mai 2010, d'annulation de son licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'appelante expose qu'elle a été l'objet d'un dénigrement systématique de la part de ses supérieurs, de reproches injustifiés y compris devant la clientèle ; qu'elle expose avoir subi des ordres inappropriés à son état de santé, car il lui a été demandé de passer l'aspirateur dans la réserve du magasin ce qui lui était contre-indiqué par les avis du médecin du travail qui avait donné un avis d'aptitude mais sans manutention de charge supérieure à 3 kg et avoir reçu à la suite de ses protestations un avertissement injustifié ; que la société France Arno répond que la salariée n'établit aucune faute et conteste aussi la proposition de licenciement verbal qu'elle lui aurait adressée en 2000 ; qu'elle ajoute que les tâches demandées n'ont jamais été en contre-indication avec les réserves des avis d'inaptitude du médecin du travail et que l'avertissement était justifié par son insubordination ; que Mme X... n'apporte la preuve d'aucun des comportements qu'elle reproche à l'employeur ; qu'elle ne fournit en effet que ses propres écrits ; qu'à propos de l'utilisation de l'aspirateur il n'est pas démontré que cet appareil était en tant que tel contre indiqué compte tenu des réserves apportées par le médecin qui avait interdit le port de charge supérieur à 3 kg ; que de son côté la société France Arno verse aux débats le témoignage d'une salariée Mme Z... selon lequel la salariée n'exécutait pas les consignes de l'employeur M. A... ce que confirme le témoin M. B... directeur régional qui avait été alerté à plusieurs reprises par son responsable M. A... du comportement de la salariée ne respectant pas les consignes ; que dans ces conditions la preuve d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et l'avertissement est justifié ; que les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité invoquée au sujet du harcèlement et du respect des préconisations médicales seront par conséquent rejetées, aucun manquement à cette obligation n'étant établi ; 1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif qu'elle n'apportait la preuve d'aucun des comportements qu'elle reproche à l'employeur et que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas démontré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dont les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant d'analyser et de rechercher si les certificats médicaux produits par Mme X... faisant état d'un « syndrome anxio-dépressifs secondaire à des problèmes relationnels au travail ¿ harcèlement », les avis successifs d'inaptitude temporaire établis par la médecine du travail ayant abouti à un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise, le placement en invalidité catégorie 2 de la salariée n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la fiche d'aptitude datée du 14 janvier 2008 mentionne Mme X... « apte 2 ans sans manutention de charge supérieure à 3 kg, avec aide mécanique à la manutention si besoin (chariot et respecter les postures (plier les genoux, ne pas courber le dos) » et la fiche d'aptitude daté du 17 mai 2010 déclare Mme X... « apte 2 mois sans manutention de charge supérieure à 3 kg et éviter les torsions du dos » ; qu'en limitant les réserves émises par la médecine du travail au port de charge supérieure à 3 kg pour dire que l'emploi d'un aspirateur n'était pas contre indiqué, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte, pour licenciement nul, pour non-respect de consultation des délégués du personnel et une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'avis du médecin du travail le 24 janvier 2011 est l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise dans l'état actuel de l'organisation du travail ; qu'il est justifié que par la lettre du 26 janvier 2011, la société France Arno a écrit au médecin du travail après cet avis d'inaptitude afin qu'il lui donne « toute indication utile en vue du reclassement éventuel de la (la) salariée, en termes d'organisation du travail, d'aménagement de poste, de changement d'affectation, etc. » ; qu'elle y ajoute « nous tenons à préciser que dans l'hypothèse où Mme X... ne pourrait plus, compte tenu de son état de santé, travailler dans un magasin quel qu'il soit, nous serions en mesure de lui proposer un poste d'employé au tri d'articles chaussants et/ ou habillement, dans l'un des entrepôts situés dans le Maine et Loire. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaires et dans l'attente de votre réponse » ; que le 3 février 2011 le médecin du travail a écrit à la société France Arno « suite à votre courrier concernant le dossier de Mme X..., je confirme son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, et à tout travail » ; que contrairement à ce que soutient Mme X... le médecin du travail a clairement répondu à la question posée par l'employeur sur la compatibilité du poste d'employé dans l'entrepôt situé dans le Maine et Loire avec l'avis donné sur l'inaptitude de la salariée ; que cette réponse sans réserve sur l'inaptitude à tout poste et à tout travail ne rendait pas nécessaire une étude de poste ; que c'est pourquoi que compte tenu des indications fournies par le médecin du travail, l'employeur n'était pas tenu de lui offrir ce poste à titre de reclassement dès lors qu'il n'était pas compatible avec les préconisations médicales ; que c'est pourquoi, eu égard à l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude de la salariée, la société France Arno a satisfait à son obligation de reclassement ; 1° ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise de rechercher une possibilité de reclassement, le cas échéant, au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en jugeant que l'employeur avait rempli son obligation, par la seule référence à la réponse très générale du médecin du travail ayant confirmé l'inaptitude de Mme X... « à tout poste dans l'entreprise, et à tout travail » sans vérifier si l'employeur avait recherché des solutions de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2° ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt ayant débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires liées à l'origine professionnelle de son inaptitude. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'Union locale CGT de Chatou justifie par ses statuts qu'elle peut se porter partie civile sans limitation géographique, qu'elle exerce son activité sur Chatou et toutes les localités environnantes ; qu'elle sera jugée recevable en son intervention volontaire ; qu'en revanche Mme X... étant déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la procédure de licenciement pour inaptitude, l'Union local ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi par la collectivité des salariés de ce chef ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts qui se rapportait partiellement aux faits de harcèlement moral ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen ayant débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté l'Union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts qui se rapportait partiellement au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00519
Données disponibles
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