Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00505
- Date
- 25 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par l'association sociale Debussy en qualité de gardienne de nuit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la demande au titre de l'indemnité de fin de contrat : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme Khadidja X... poursuivait encore le rappel d'indemnités de fin de contrat ; qu'en la déboutant de ce chef de demande sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la salariée du surplus de ses demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité de fin de contrat, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée échoue dans son obligation d'étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'elle produisait aux débats l'ensemble des plannings établissant les heures de travail effectuées sur la période concernée par sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association sociale Debussy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association sociale Debussy à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Khadidja X... de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et indemnités de fin de contrat. AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires sollicitées par la salariée, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que par ailleurs, la salariée échoue dans son obligation d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que Madame Khadidja X... produisait aux débats l'ensemble des plannings établissant les heures de travail effectuées sur la période concernée par sa demande ; qu'en affirmant que Madame Khadidja X... échouait dans son obligation d'étayer sa demande en l'état de ces plannings établissant l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Khadidja X... poursuivait encore le rappel d'indemnités de fin de contrat ; qu'en la déboutant de ce chef de demande sans aucunement justifier sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Khadidja X... de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association sociale Debussy au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE en l'état de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soutenue par la salariée, Madame X... fait valoir que l'employeur, à la suite de son refus de modification du contrat de travail, n'a pas procédé à son licenciement ; que l'association l'a donc contrainte à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2008 ; que ce départ à la retraite doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporter l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice y compris un préjudice moral ; que, pour confirmation, l'association sociale Debussy soutient que le départ à la retraite de la salariée résulte d'une volonté libre et éclairée de l'intéressée ; qu'aucune demande indemnitaire ne saurait être accueillie dans la mesure où la salarié est seule à l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a joué aucun rôle causal dans la prise de cette décision ; que pendant une période de deux années la salariée n'a jamais tiré les conséquences du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, le manquement de l'employeur consistant à ne pas régulariser un contrat de travail à temps plein ne saurait constituer, à lui seul, un élément de contrainte ayant conduit Madame X... à prendre sa retraite ; que ce mode de rupture des relations contractuelles ne saurait être l'expression du désaccord existant entre les parties mais la simple mise en oeuvre d'un droit que la salariée pouvait seule exercer ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes en réparation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en affirmant que ce mode de rupture des relations contractuelles ne saurait être l'expression du désaccord existant entre les parties mais la simple mise en oeuvre d'un droit que la salariée pouvait seule exercer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en affirmant que « le manquement de l'employeur consistant à ne pas régulariser un contrat de travail à temps plein ne saurait constituer, à lui seul, un élément de contrainte ayant conduit Madame X... à prendre sa retraite » après avoir constaté que la salariée était fondée en cette demande et avoir condamné l'employeur au paiement d'un conséquent rappel de salaires à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QUE Madame Khadidja X... reprochait à son employeur non seulement de n'avoir pas régularisé un contrat de travail à temps plein mais encore de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail emportant une baisse sensible de sa rémunération ; qu'en refusant d'imputer la rupture à l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas imposé à la salariée la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que « pendant une période de deux années la salariée n'a jamais tiré les conséquences du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles » pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE le défaut de paiement des salaires et heures supplémentaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à un défaut de paiement des salaires et des heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Khadidja X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur. SANS MOTIF ALORS QUE Madame Khadidja X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur ; qu'en refusant d'indemniser la salariée du préjudice résultant de ces manquements dont elle a pourtant constaté la réalité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil. ET ALORS en tout cas QU'en déboutant Madame Khadidja X... de ce cette demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 624 du Code de procédure civile.article 1147 du Code civil.article 463 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00505
Données disponibles
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- Résumé officiel
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