Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00354
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 953 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2005 par la société Frau France, en qualité d'assistante commerciale, promue attachée commerciale le 1er mai 2006, a bénéficié du statut de cadre à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle percevait une rémunération annuelle payable en douze mensualités ; qu'un avenant à son contrat de travail du 14 février 2006 a prévu qu'en complément de sa rémunération, elle pourrait percevoir une prime annuelle attribuée en cas de complète réalisation des objectifs annuels fixés par la direction et acceptés par la salariée dont le montant était fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, selon les modalités définis par lettre au début de chaque année ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 2009, pour motif économique ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamant la partie variable de sa rémunération au titre des années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant déterminé aucun objectif pour les années 2008 et 2009, il convient de considérer que ceux fixés pour 2007 sont restés applicables pour les deux années suivantes, que les comptes 2008 font apparaître pour le secteur de la région parisienne un chiffre d'affaires de 1 520 487,69 euros et ceux de 2009 un chiffre d'affaires de 505 349,64 euros, soit des chiffres inférieurs au premier niveau fixé en 2006 ouvrant droit à une prime de 4 000 euros et inférieurs au premier niveau fixé en 2007 pour ouvrir droit au bonus de 7 000 euros, et que la salariée n'apporte par ailleurs aucun élément prouvant qu'elle a réalisé en 2008 et 2009 les objectifs qui étaient fixés pour les années précédentes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, et sans constater que l'employeur justifiait de la non-atteinte des objectifs par la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime annuelle d'objectifs pour les années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Frau France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Frau France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Frau France. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Frau France à payer à la salariée les sommes de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 725,50 € et 772,55 € d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 8 000 € au titre du non-respect de la priorité de réembauchage et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités payées à Mme X... ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « (...) Votre emploi d'attachée commerciale est supprimé pour les motifs économiques suivants. La société a enregistré sur l'exercice 2008 des pertes importantes et la crise économique que nous subissons depuis l'été 2008 a fortement impacté sur les volumes de nos ventes. Les perspectives pour 2009 laissent peu de chance de voir une amélioration et les résultats des premiers mois de 2009 sont très inférieurs au budget prévisionnel lui-même déjà revu à la baisse. Notre secteur d'activité est très touché par les effets de la crise et la chute du pouvoir d'achat. De plus toutes les sociétés du groupe sont concernées par la diminution conséquente des ventes et nos recherches de reclassement interne se sont révélées infructueuses. Dans un tel contexte nous ne pouvons que procéder à une réorganisation globale de notre force de commercialisation en recentrant sur nos commerciaux les plus anciens la prospection de la clientèle et en particulier celle que vous suiviez, ce qui implique la suppression de votre poste. » ; QUE Mme X... conteste les motifs du licenciement ; QU'il ressort des pièces comptables produites par l'employeur que sur l'exercice 2008, le chiffre d'affaires de la société Frau France était de 6 274 674 € alors que celui de l'exercice précédent était de 6 265 084 € ; QUE le résultat d'exploitation était positif à 72 193 € alors que sur l'exercice comptable précédent, il était négatif à hauteur de - 580 669 € ; QUE le résultat financier courant avant impôts était excédentaire de 49 069 € contre - 609 300 € l'année précédente ; QU'enfin si la perte comptable était de 112 677 €, elle était bien inférieure à celle de l'exercice précédent qui s'élevait à 550 828 € ; QUE ces chiffres témoignent d'une nette amélioration de la situation économique de la société Frau France fin 2008 et ne démontrent pas les pertes importantes invoquées dans la lettre de licenciement ; QUE le rapport trimestriel au 30 septembre 2009 du groupe Poltrona Frau fait état d'une baisse des recettes consolidées de 14,3 % au cours des neuf premiers mois de 2009 et d'une perte de 1,8 millions d'euros environ ; QUE le bilan consolidé au 31 décembre 2009 révèle une perte pour l'exercice 2009 de 7 636 000 € contre 9 536 000 € pour l'exercice précédent ; QUE les résultats consolidés du groupe sont dépourvus de lisibilité et ne distinguent pas selon les secteurs d'activité. QU'ils ne permettent pas d'apprécier la réalité et le sérieux des difficultés économiques au niveau du groupe alors que la situation de la société Frau France n'était manifestement pas en péril en juillet 2009 ; QU'au surplus, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la réorganisation de l' activité commerciale qui devait entraîner la suppression du poste occupé par Mme X... ; QUE les difficultés économiques et la réorganisation invoquées ne sont pas établies et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE dans ses conclusions l'employeur faisait valoir qu'il avait licencié en même temps que Mme X... une autre salariée, Mme Y..., pout le même motif économique, et que la cour d'appel de Paris avait jugé, par un arrêt rendu le 15 janvier 2013, versé aux débats, que le motif économique invoqué à l'appui de cet autre licenciement était réel et sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans s'en expliquer, procéder à partir des mêmes pièces à une appréciation diamétralement opposée de la même situation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer la somme de euros à titre de rappel de primes ; AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2005 prévoit qu'en complément de la rémunération la salariée pourra percevoir une prime annuelle attribuée en cas de complète réalisation des objectifs annuels fixés par la direction et acceptés par Madame X...; que par lettre datée du 26 avril 2006, les bonus sur objectifs pour l'année 2006 étaient ainsi fixés: - prime de 4 000 € brut correspondant à un chiffre d'affaires de 1 900 000 € - prime de 7 000 € brut correspondant à un chiffre d'affaires de 2 300 000 € - prime de 10 000 € brut pour un chiffre d'affaires de 2 800 000 € ; que les objectifs de vente 2007 ont été fixés par un courrier daté du 15 janvier 2007 pour un chiffre d'affaires de 2 210 000 euros de la façon suivante: - résultats 2007 inférieurs à 85% : pas de bonus - résultats 2007 compris entre 86 et 100% : 7 000 € brut - résultats 2007 compris entre 100 et 115% : 10 000 € brut - résultats 2007 supérieurs à 116% : 15 000 € brut; que lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures sur des règles convenues pour les années précédentes; qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant déterminé aucun objectif pour les années 2008 et 2009, il convient de considérer que les objectifs fixés pour 2007 sont restés applicables pour les deux années suivantes; que or les comptes 2008 font apparaître pour le secteur de la région parisienne un chiffre d'affaires de 1 520 487,69 € et ceux de 2009 un chiffre d'affaires de 505 349,64 € (pièces intimée 34 et 35), soit des chiffres inférieurs au premier niveau fixé en 2006 ouvrant droit à une prime de 4 000 € et inférieurs au premier niveau fixé en 2007 pour ouvrir droit au bonus de 7 000 € ; que Madame X... n'apportant par ailleurs aucun élément prouvant qu'elle a réalisé en 2008 et 2009 les objectifs qui étaient pour les années précédentes, c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de la demande faite à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point; ALORS QU' à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause; qu'en l'espèce, les objectifs de Madame X... avaient été fixés pour les années 2006 et 2007 en fonction de la réalisation d'un certain chiffre d'affaires mais n'avaient pas été fixés pour 2008 ni pour 2009 ; qu'elle avait perçu la somme de 19.000 euros au titre de l'année 2007 ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les comptes 2008 et 2009 pour la région parisienne faisaient apparaître des chiffres d'affaires inférieurs au premier niveau de 2006 et 2007 pour ouvrir droit au bonus pour la salariée quand, en l'absence d'accord entre les parties, la Cour d'appel devait fixer la part variable de la rémunération de Madame X... à hauteur du montant qui lui avait été versée en 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; ALORS encore QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire; qu'en faisant grief à Madame X... de n'avoir apporté aucun élément prouvant qu'elle avait réalisé en 2008 et 2009 les objectifs qui étaient fixés pour les années précédentes, quand il appartenait à la société FRAU FRANCE de produire les éléments détenus par elle sur la réalisation des objectifs de la salariée pour les années litigieuses, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travail.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00354
Données disponibles
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