Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00353
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 627 467 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 16 septembre 2006 par la société Frau France, à temps partiel en qualité de vendeuse, puis ayant occupé le poste de décoratrice conseil le 1er décembre 2006, a été promue à partir du 21 octobre 2008, à temps plein, aux fonctions de décoratrice-conseil, responsable clients privés et prescripteurs, groupe 7, statut cadre ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2009, pour motif économique ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui payer de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'adaptation des salariés à leur poste de travail, sur la base du salaire revalorisé, subsidiairement sur la base du salaire moyen perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation pèse sur l'employeur, peu important l'absence d'évolution particulière du poste de travail nécessitant une formation d'adaptation ; que pour débouter la salariée en estimant que son emploi n'aurait pas connu de mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou de mise à niveau, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant que la salariée avait occupé son emploi de décoratrice conseil pendant seulement dix mois sans prendre en considération le fait qu'elle avait occupé précédemment le même poste pendant deux ans, peu important qu'il fût à temps partiel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et constatant que la salariée, qui exerçait des fonctions de cadre, n'avait occupé son dernier emploi de décoratrice-conseil, responsable clients privés et prescripteurs, que pendant seulement dix mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer les sommes de 11.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire revalorisé et subsidiairement 9.300 euros sur la base du salaire perçu et 1.158 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 930 euros, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce la lettre de licenciement du 9 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants: « Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi Décoratrice conseil/Responsable clients privés et prescripteurs est supprimé pour les motifs économiques suivants. La société a enregistré sur l'exercice 2008 des pertes importantes et la crise économique que nous subissons depuis l'été 2008 a fortement impacté sur les volumes de nos ventes. Les perspectives pour 2009 laissent peu de chance de voir une amélioration et les résultats des premiers mois de 2009 sont très inférieurs au budget prévisionnel lui-même déjà revu à la baisse. Notre secteur d'activité est très touché par les effets de la crise et la chute du pouvoir d'achat. De plus toutes les sociétés du groupe sont concernées par la diminution conséquente des ventes et nos recherches de reclassement interne se sont révélées infructueuses. Dans un tel contexte, nous ne pouvons que procéder à une réorganisation globale de notre force de commercialisation en recentrant sur nos commerciaux les plus anciens la prospection de la clientèle et en particulier celle que vous suiviez, ce qui implique la suppression de votre poste de travail »; que Madame X... conteste le motif économique de son licenciement; qu'elle relève qu'au 31 décembre 2008, la société FRAU FRANCE réalisait un résultat d'exploitation de 72.193 euros et un résultat financier courant avant impôt de 49.069 euros, en progression significative l'un et l'autre par rapport à l'année précédente, invoque une augmentation des actifs notamment immobiliers et impute la perte comptable de l'exercice 2008, d'un montant de 112.677 euros à des charges exceptionnelles, tout en faisant état du déménagement du magasin dans des locaux plus spacieux à la mi-octobre 2010 et d'un week-end offert au personnel le 8 mai 2010; que or, la lettre de licenciement justifie la suppression du poste de Madame X... par la mise en oeuvre d'une réorganisation globale de la commercialisation compte tenu des pertes comptables constatées en 2008, et accentuées en 2009; que la salariée indique elle-même qu'à chiffre d'affaires constant de 6,2 millions d'euros, les comptes laissent apparaître en 2007 un résultat d'exploitation et un résultat courant négatifs (- 581.669 euros et - 609.300 euros) même si ces chiffres se sont révélés excédentaires en 2008 (72.193 euros et 49.069 euros); qu'étant relevé que la dette fournisseurs s'élevait en 2008 à 4.372.349 euros, les pertes de la société FRAU France ont été de 1.179.351 euros en 2009 avec un chiffre d'affaires tombé de 6.274.674 euros en 2008 à 4.072.817 euros en 2009 démontrant une baisse du volume des ventes de 35%; que le rapport du groupe italien POLTRONE FRAU mentionne au 30 septembre 2009 une perte sur les neuf premiers mois de 1,8 millions d'euros et fait état de la récession économique qui a frappé le secteur d'activité (-20%) et des baisses du volume des ventes enregistrées en 2009; que dès lors la décision de la SARL FRAU FRANCE de procéder à une réorganisation de l'entreprise et de supprimer 2 postes sur 15, dont celui de Madame Sandrine X... chargée notamment de l'agencement du showroom et de la promotion de la marque « Capellini » à PARIS, apparaît bien s'inscrire dans un but de préserver sa compétitivité dans un contexte de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres arguments de Madame X..., au demeurant relatifs à des évènements largement postérieurs à son licenciement, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que sur le reclassement Madame X... indique qu'elle n'a reçu aucune proposition de reclassement antérieurement à la procédure de licenciement que ce soit au niveau de la société FRAU France ou au sein du groupe POLTRONA FRAU auquel celle-ci appartient; que toutefois, l'employeur justifie avoir interrogé sa maison mère et produit un courrier de cette dernière, en date du 16 juin 2009, d'où il résulte que le service des ressources humaines du groupe a procédé aux recherches de postes tant auprès du groupe en Italie qu'auprès de la société CASSINA France en enfant compte de la qualification et des compétences notamment de Madame X..., mais que dans un contexte de réduction des effectifs, aucun poste n'était à pourvoir; qu'il en résulte que la société FRAU a respecté loyalement son obligation de reclassement et que le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la lettre de licenciement justifie la suppression du poste de Mademoiselle X... par la mise en oeuvre d'une réorganisation résultant de pertes comptables constatées en 2008 et marquées par une aggravation en 2009, année au cours de laquelle est intervenu son licenciement; que l'activité exclusivement commerciale de la SARL FRAU-FRANCE 4 VENTS rend fortement sensible ses résultats au chiffre d'affaires dont la marge sur ventes permet de couvrir les charges courantes; que la comparaison des résultats comptables au volume des ventes constitue un indicateur primordial permettant d'appréhender les difficultés économiques supposées ou non rencontrées par l'employeur de Mademoiselle X...; qu'au dire même de Mademoiselle X... confrontant les données comptables des années 2007 et 2008, à chiffre d'affaires constant de 6,2 millions d'euros, les résultats d'exploitation ont connu une progression significative puisque déficitaires à hauteur de 581660,00 euros en 2007, soit à raison de 9,1% du chiffre d'affaires, ils se sont révélés faiblement excédentaire l'année suivante à hauteur de 72193,00 euros (soit 1,14 % du chiffre d'affaires); que toutefois, ces résultats cumulativement défavorables pour la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS mis en perspective avec les comptes arrêtés au 30 décembre 2009 dont l'ordre de grandeur prospectif était mesurable à la date du licenciement intervenu en milieu d'année, traduisent une détérioration de la situation de 1'entreprise en effet, une diminution sur 1'année 2009 de 33% du volume des ventes qui s'est établi à 4,07 millions d'euros a conduit à une perte d'exploitation de 1 179 000,00 euros représentant 28 % du chiffre d'affaires; que la justification d'une dégradation de la situation de l'entreprise reposant sur des éléments exceptionnels contribuant à une minoration des résultats de l'exercice ayant précédé l'année du licenciement, ne semble pas pertinente au regard de la réactivité dont a dû faire preuve la SARL FRAUFRANCE 4 VENTS confrontée à une baisse conséquente de ses ventes; que les comptes consolides de la Maison Mère POLTRONA FRAU en Italie arrêtés au 30 décembre 2009 font état d'une diminution de 10 % du chiffre d'affaires, qui en raison d'une réduction des frais de personnels et de prestations externes a permis de maintenir dans un premier temps un résultat d'exploitation excédentaire à hauteur de 5 millions d'euros en 2009 représentant 1,93% du chiffre d'affaires, ce résultat d'exploitation après retranchement des frais financiers et de l'incidence fiscale génère un résultat courant négatif en 2009 de - 7,63 millions d'euros ; que cette perte représentant près de 10% des fonds propres (capital social + réserves) succède à une perte enregistrée en 2008 pour un montant de 9,53 millions euros; que la décision de la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS visant à entreprendre une réorganisation et conduisant à la suppression de 2 postes sur 15 dont celui de Mademoiselle X... s'inscrit bien dans un but de préserver sa compétitivité dans un contexte de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail; qu'au demeurant le recentrage des forces de ventes par l'ajustement des effectifs conduit à transférer son activité commerciale à ses collègues mais aussi à supprimer 2 fonctions essentielles et constitutives du poste de Mademoiselle X... à savoir l'agencement du showroom, et la promotion de la marque « Capellini » auprès de décorateurs d'intérieur à Paris; que sur le reclassement le licenciement collectif de 2 salariés sur un effectif de 15 rend probante l'affirmation de l'employeur selon laquelle aucun poste n'était disponible au moment où était envisagé le licenciement de Mademoiselle X...; que par ailleurs il ne saurait être remis en cause le fait que la Maison-Mère établie en Italie, interrogée par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS en date du par courrier 9 juin 2009 dans un but de reclassement de sa salariée se déclarait, par retour du courrier du 16 juin 2009 en incapacité de pourvoir à un poste dans un contexte de réduction de son personnel à laquelle elle était confrontée comme attesté par la ligne comptable « charges du personnel » en diminution au cours de l'exercice 2009; ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'il ressortait des pièces comptables produites par l'employeur que sur l'exercice 2008, le chiffre d'affaires de la société Frau France était de 6 274 674 € alors que celui de l'exercice précédent était de 6 265 084 € ; que le résultat d'exploitation était positif à 72 193 € alors que sur l'exercice comptable précédent, il était négatif à hauteur de - 580 669 € ; que le résultat financier courant avant impôts était excédentaire de 49 069 € contre - 609 300 € l'année précédente ;Enfin que si la perte comptable était de 112 677 €, elle était bien inférieure à celle de l'exercice précédent qui s'élevait à 550 828 €. Elle rappelait que ces chiffres témoignaient d'une nette amélioration de la situation économique de la société Frau France fin 2008 et ne démontraient pas les pertes importantes invoquées dans la lettre de licenciement. Qu'en ne s'expliquant pas sur l'amélioration de la situation de la société en 2008, exclusive de la cause de licenciement invoquée, Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail; ALORS QU'il appartient au juge de caractériser l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur; qu'en se bornant à relever en l'espèce que le rapport du groupe italien POLTRONA FRAU mentionnait au 30 septembre 2009 une perte sur les neuf premiers mois de 1,8 millions d'euros et faisait état de la récession économique qui avait frappé le secteur d'activité (- 20%) ajouté à une baisse du volume des ventes de 35% retenue entre 2008 et 2009 pour la société FRAU FRANCE, sans expliquer en quoi était caractérisé l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société FRAU FRANCE appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail; ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en affirmant que l'employeur avait justifié avoir interrogé sa maison mère et produit un courrier de cette dernière d'où il résultait que le service des ressources humaines du groupe avait procédé aux recherches de poste tant auprès du groupe que de la société CASSINA FRANCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FRAU FRANCE avait interrogé chacune des filiales du groupe, et non seulement la maison mère et l'une des filiales en France, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'il résulte du registre du personnel produit par la société FRAU FRANCE que les entrées du personnel intervenues entre le 28 juillet 2009 et le 28 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité concernent un directeur France, une hôtesse d'accueil, une vendeuse et une assistante logistique et ne correspondaient donc pas à des postes compatibles avec la qualification de Madame Sandrine X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le registre du personnel produit par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS présente selon son intitulé les entrées du personnel intervenues avant le 30 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité; que les embauches réalisées, en l'occurrence un Directeur France en contrat indéterminée, une vendeuse en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 11 octobre 2010 ainsi qu'une hôtesse d'accueil en date du 13 octobre 2009, ne sauraient correspondre à des postes susceptibles d'être offerts à Mademoiselle X...; ALORS QUE l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois de qualification égale; qu'en relevant que les entrées du personnel résultant du registre du personnel de la société dans le délai de la priorité de réembauche de Madame X... concernaient des emplois de diverses qualification sans rechercher si parmi ces emplois, il n'existait pas un emploi de qualification inférieure qui aurait pu être proposé à Madame X..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1233-45 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer la somme de 7.724 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'adaptation sur la base du salaire revalorisé et subsidiairement 6.200 euros sur la base du salaire moyen perçu; AUX MOTIFS QUE il y a lieu de relever à l'instar des premiers juges et étant observé qu'il a été dit que Madame X... exerçait des fonctions de cadre, que cette dernière a occupé son emploi de décoratrice conseil pendant seulement 10 mois et qu'il n'est aucunement allégué dans cet emploi des mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou de mise à niveau; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptes QUE Mademoiselle X... ne se prévalant pas d'une inadéquation à son poste de travail, ne saurait arguer d'une absence d'adaptation à un poste occupé durant 10 mois et qui n'a pas connu de mutation telles, qu'il suscitait des formations qualifiantes ou de mise à niveau; ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations; que cette obligation pèse sur l'employeur, peu important l'absence d'évolution particulière du poste de travail nécessitant une formation d'adaptation; que pour débouter la salariée en estimant que son emploi n'aurait pas connu de mutations telles qu'elles auraient nécessité une formation qualifiante ou de mise à niveau, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L.6321-1 du Code du travail; ALORS encore QUE l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi du salarié dans l'entreprise; qu'en relevant que Madame X... avait occupé son emploi de décoratrice conseil pendant seulement 10 mois sans prendre en considération le fait qu'elle avait occupé précédemment le même poste pendant deux ans, peu important qu'il fût à temps partiel, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article L.6321-1 du Code du travail;
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-45 du Code du travail.article L.1233-4 du Code du travail.article L.1233-3 du Code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.6321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA