Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00250
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), qu'engagé en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée le 10 mai 2010 par M. X..., aux droits duquel est venue la société Déco Pierre, M. Y... a été licencié par lettre du 31 janvier 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en affirmant que l'abandon de poste par le salarié était caractérisé et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir tenté de reprendre son emploi, d'être resté à la disposition de son employeur et de l'existence d'un congédiement verbal, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve des motifs du licenciement sur le salarié et ne l'a pas fait profiter du bénéfice du doute, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que les parties invoquaient toutes les deux dans leurs conclusions respectives l'existence d'une plainte pénale déposée par le salarié à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de ce salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse fondé sur un abandon de poste injustifié au motif que celui-ci ne justifiait pas de l'altercation avec son employeur, se bornant à produire un récépissé ne mentionnant nullement le nom de l'employeur, pour en déduire l'absence de preuve de congédiement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par les parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans méconnaître les termes du litige et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la preuve du licenciement verbal invoqué par le salarié n'était pas rapportée, et, écartant l'existence d'un doute, constaté que les griefs reprochés à ce dernier étaient établis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir donc débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture ; Aux motifs que « la faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention du salarié de nuire à l'employeur ; que la démonstration d'une telle faute incombe à l'employeur sur lequel repose intégralement la charge de la preuve ; que toutefois, au regard des éléments qui leur sont soumis, la qualification de faute grave ou de faute lourde retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être transformée par les juges en cause réelle et sérieuse ; Que dans ce cas, il convient de faire application de l'article L 1235-1 du code du travail aux termes duquel le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties ; Qu'en l'espèce, il vient d'être vu que l'employeur n'a pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et partant échoue à défaut d'autres éléments à rapporter la preuve qui lui incombe d'une intention de nuire du salarié ; Que l'abandon de poste allégué ne peut en tout état de cause être constitutif d'une faute lourde laquelle doit revêtir un caractère de gravité tout à fait exceptionnel ; Que le salarié, pour sa part, ne justifie pas avoir, après le 4 janvier 2010, tenté de reprendre son emploi en se présentant sur son lieu de travail ; Qu'il ne produit aucun élément laissant apparaître qu'il est resté jusqu'à son licenciement à la disposition de l'employeur ; Que d'ailleurs, il convient d'observer qu'il ne justifie pas luimême de l'existence de l'altercation alléguée, se bornant à produire un récépissé de dépôt de plainte ne mentionnant nullement le nom de l'employeur, de sorte que la thèse d'un congédiement verbal n'est nullement établie ; Qu'il y a lieu de considérer dès lors que l'abandon par Monsieur Y... de son poste est caractérisé et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse : Que le jugement qui a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre sera infirmé de ces chefs ; Qu'il y a lieu en revanche, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés, à rectifier les fiches de paie et à régulariser la situation du salarié en délivrant la feuille de congés payés destinée à la caisse PRO BTP ; Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié de condamnation de l'employeur à régulariser sa situation auprès de l'organisme social et de retraite, non explicité » (arrêt p. 5 et 6). Alors qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en affirmant que l'abandon de poste par M. Y... était caractérisé et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir tenté de reprendre son emploi, d'être resté à la disposition de son employeur et de l'existence d'un congédiement verbal, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve des motifs du licenciement sur le salarié et ne l'a pas fait profiter du bénéfice du doute, a violé l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Alors également que les parties invoquaient toutes les deux dans leurs conclusions respectives (p. 2 pour l'exposant et p. 4 et 5 pour la société DECO PIERRE) l'existence d'une plainte pénale déposée par Monsieur Y... à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse fondé sur un abandon de poste injustifié au motif que celui-ci ne justifiait pas de l'altercation avec son employeur, se bornant à produire un récépissé ne mentionnant nullement le nom de l'employeur, pour en déduire l'absence de preuve de congédiement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par les parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail aux termes duquelarticle L.1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00250
Données disponibles
- Texte intégral
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