Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00247
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bellonie Bourdillon successeurs en qualité de chef des ventes, a été licenciée par lettre du14 avril 2008 pour faute grave ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de sommes au titre de la prime annuelle et à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que ces demandes ne sont pas justifiées ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... en paiement de sommes au titre de la prime annuelle et à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Bellonie Bourdillon successeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en l'espèce, Mme X... a tenté de faire signer une facture pro-forma de plus de sept mille euros pour un voyage « incentive » avec son équipe commerciale ; il résulte de l'examen de la facture et de l'attestation de Mme Y..., agent de voyage qu'a été intégré au coût global un Paris-Venise et un Venise-Lyon-Marseille-Toulouse-Fort de France ; Mme X... explique ces voyages supplémentaires par le souhait de rendre visite à un de ses clients à Marseille (RICARD) et par le souhait de prolonger son séjour, indiquant qu'elle comptait rembourser la part des voyages lui incombant ; s'il n'est pas contestable qu'elle avait rendez-vous avec un client à Marseille, il n'en demeure pas moins qu'une partie du voyage était à des fins strictement personnelles, ce qu'elle reconnaît implicitement en indiquant qu'elle comptait rembourser ; en conséquence, en tentant de faire signer à la va vite une facture pro-forma incluant des voyages à titre personnel, Mme X... a commis une faute grave caractérisée ; le licenciement est justifié sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief ; le jugement doit être confirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail en date du 1er décembre 2005 au service de la société BELLONIE ET BOURBILLON SUCCESSEURS ; elle a été licenciée par lettre en date du 14 avril 2008 pour faute grave lui reprochant d'une part, d'avoir tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles, et d'autre part, d'avoir consenti a des clients des remises non autorisées ; il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a affirmé qu'une partie du voyage était à des fins strictement personnelles, que la salariée avait indiqué qu'elle comptait rembourser et qu'elle avait tenté de faire signer la facture pro forma à la va-vite ; qu'en statuant de la sorte sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la preuve de la faute grave alléguée à l'appui d'un licenciement incombe exclusivement à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que la cour d'appel a retenu que « s'il n'est pas contestable » que Madame X... « avait rendez-vous avec un client à Marseille, il n'en demeure pas moins qu'une partie du voyage était à des fins strictement personnelles, ce qu'elle reconnaît implicitement en indiquant qu'elle comptait rembourser » ; qu'en se fondant sur une supposée « reconnaissance implicite » de la salariée quand la preuve de la faute grave incombait exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS encore QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour considérer que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel s'est référée à l'itinéraire du voyage, sans caractériser en quoi cet itinéraire révélerait une faute, ni s'expliquer sur les contestations de la salariée qui démontrait que l'itinéraire était uniquement lié à des raisons professionnelles et que la nécessité de disposer d'un billet « personnel » dont Madame Y... faisait état dans son attestation n'impliquait pas que le voyage était lui-même « à des fins personnelles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS, au demeurant, QUE le conseil de prud'hommes s'est également déterminé en visant « des pièces versées au débat » ; qu'en statuant de la sorte sans viser ni analyser, même sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS enfin QUE, s'agissant du second grief, la salariée, tout en contestant les accusations figurant dans la lettre de licenciement, a soutenu qu'en tout état de cause, les faits étaient prescrits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen tiré de la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS visés au le premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil constate que Monsieur Z... a informé un seul client en réponse à sa demande lui indiquant une mise à pied conservatoire en attente d'un éventuel licenciement ; le conseil estime que l'employeur, à cet égard, n'a pas commis de faute et déboute Madame X... de sa demande ; ALORS QUE commet une faute l'employeur qui informe un client que le salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en attente d'un éventuel licenciement ; que la cour d'appel a constaté ¿ par des motifs adoptés des premiers juges-que l'employeur avait informé un client que la salariée faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire en attente d'un éventuel licenciement, mais a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas commis de faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Et ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la salariée a également fait valoir, en produisant des pièces en justifiant, d'une part que, lors d'une réunion, l'employeur avait informé l'équipe commerciale qu'elle était sous le coup d'une procédure de licenciement et qu'elle était mise à pied à titre conservatoire, et d'autre part que l'employeur l'avait fait convoquer à une contre-visite médicale alors que, perturbée par la procédure brutale dont elle faisait l'objet, elle avait été mise sous anxiolytiques et en arrêt de travail par son médecin traitant ; qu'en rejetant les demandes de la salariée sans motiver sa décision au regard de ses prétentions et des pièces dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de la prime annuelle, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; Et ce, sans aucun motif ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil statue que cette demande n'est pas justifiée ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Madame X... aux seuls motifs qu'elle n'est pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3048, 45 euros à titre d'indemnité de congés payés, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; Et ce, sans aucun motif ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... sera déboutée, sa demande n'étant pas justifiée ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Madame X... aux seuls motifs qu'elle n'est pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3. 963. 11 euros au titre du 13ème mois, et de l'avoir condamnée à payer à la SA Bellonie Bourdillon successeurs la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; Et ce, sans aucun motif ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil statue que Madame X... a régulièrement perçu sa prime et que la demande n'est pas justifiée ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Madame X... sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Mme X... persistait à demander ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 1332-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00247
Données disponibles
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