Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00244
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 1990 par la société Legrand en qualité d'attachée de publicité, devenue cadre autonome à compter du 23 juillet 2000, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 23 décembre suivant ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts et en nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir relevé que la salariée présente une série de faits dont la conjonction serait, selon elle, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les certificats médicaux faisant état des problèmes de santé en relation avec les conditions de travail sont postérieurs à l'introduction de la procédure prud'homale, qu'il est établi que la salariée avait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec certaines de ses collègues, que l'évolution du poste de travail et des attributions de l'intéressée ne révèle nullement une dévalorisation de ce poste, que l'existence de pourparlers transactionnels dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ne saurait être considérée, en elle-même, comme étant constitutive de faits de harcèlement moral, que les allégations de harcèlement de la salariée ne sont corroborées par aucune attestation de collègues de travail, que s'agissant de la « placardisation » résultant d¿un changement de bureau, aucun élément de preuve ne permet d'objectiver l'allégation de la salariée selon laquelle ce bureau aurait été dévalorisant ou moins fonctionnel que celui qu'elle occupait précédemment et que les comptes rendus d'entretiens annuels ne révèlent nullement l'existence de doléances de la salariée quant à ses conditions de travail et à ses attributions ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, les pourparlers transactionnels et le changement de bureau, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande au titre du harcèlement moral entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de demande au titre du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Legrand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté madame X... de ses demandes en dommages intérêts et nullité de son licenciement au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". ATTENDU qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; ATTENDU qu'en l'espèce, aux termes des conclusions déposées et soutenues en cause d'appel, Madame Valérie X... invoque une série de faits dont la conjonction serait, selon elle, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à savoir : modification unilatérale de son poste de travail, dévalorisation des fonctions, tentatives de mise en échec, placardisation, incitation à la faute, isolement de la communauté des travailleurs et atteinte à sa dignité par création d'un climat hostile et dégradant. Que selon Madame Valérie X... les faits allégués se seraient produits à compter de l'année 2006 jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; ATTENDU qu'il y a lieu de relever que les certificats médicaux produits en cause d'appel, certificats médicaux faisant état des problèmes de santé en relation avec les conditions de travail, sont postérieurs à l'introduction de la procédure prud'homale (soit le 27 avril 2010) ; ATTENDU par ailleurs qu'il est établi que Madame Valérie X... avait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec certaines de ses collègues ; Madame Nadine Y... et Madame Agnès Z..., cette dernière devant être arrêtée pour raisons de santé le 17 novembre 2009 ; ATTENDU que révolution du poste de travail de Madame Valérie X... et des attributions de cette dernière ne révèle nullement une dévalorisation du poste de travail de celle-ci : ATTENDU que l'existence de pourparlers transactionnels dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ne saurait être considérée, en elle-même, comme étant constitutive de faits de harcèlement moral ; ATTENDU que les allégations de harcèlement de Madame Valérie X... ne sont corroborées par aucune attestation de collègues de travail ; ATTENDU que s'agissant de « sa placardisation » résultant d'un changement, de bureau, aucun élément de preuve ne permet d'objectiver l'allégation de Madame Valérie X... selon laquelle ce bureau aurait été dévalorisant, ou moins fonctionnel que celui qu'elle occupait précédemment ; ATTENDU par ailleurs qu'il convient de relever que les comptes rendus d'entretiens annuels ne révèlent nullement l'existence de doléances de Madame Valérie X... quant à ses conditions de travail et à ses attributions ; ATTENDU qu'au vu de cette analyse, il y a lieu de débouter Madame Valérie X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de ses demandes subséquentes au litre de la nullité du licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Madame X... ne verse aucun élément justifiant qu'elle a saisi à un quelconque moment, la Médecine du Travail, ni même les Organisations Syndicales présentes au sein de l'entreprise LEGRAND, afin d'alerter la direction de l'entreprise, sur un état de harcèlement. (¿) que Madame X... confirme dans ses écritures qu'elle a fait l'objet de promotions régulières » ; 1/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les certificats médicaux produits en cause d'appel par madame X... faisaient état de ses problèmes de santé en relation avec ses conditions de travail (arrêt, p. 4 § 3), qu'il était établi que la salariée avait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec certains de ses collègues (arrêt, p. 4 § 4), que son poste de travail et ses attributions avaient été modifiés (arrêt, p. 4 § 5), que des pourparlers transactionnels avaient été tenus (arrêt, p. 4 § 6), qu'elle avait été contrainte de changer de bureau (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments sans rechercher si, pris ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l'appui de la demande, sans opérer aucune sélection ; que, en sus de la modification unilatérale de son poste de travail et de ses attributions, de la dévalorisation de ses fonctions, des tentatives de mise en échec, de sa placardisation, des incitations à la faute, de son isolement et de l'atteinte à sa dignité par création d'un climat hostile et dégradant, la salariée alléguait également les visites inopinées, avances et tenues de propos sexistes de la part de monsieur A..., le directeur commercial France de la société LEGRAND, l'attribution d'objectifs irréalistes, les nombreux reproches subis, la rétention d'information, sa mise à l'écart du plan media, l'asphyxie des budgets qu'elle gérait, la tentative de lui attribuer un abandon de poste, la suppression d'abonnements à des magazines indispensables à sa mission, la disparition d'emails la concernant ou dans lesquels elle dénonçait au président directeur général les pressions dont elle était l'objet (conclusions, p. 19 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne faisaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient au salarié victime d'un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments permettant d'en présumer l'existence et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour rejeter la demande, s'est fondée sur le fait que les certificats médicaux produits, faisant état de problèmes de santé en relation avec les conditions de travail de la salariée, étaient postérieurs à l'introduction de la procédure prud'homale (arrêt, p. 4 § 3), que ses allégations de harcèlement tenant à la modification de son poste de travail et de ses attributions, à la dévalorisation de ses fonctions, aux tentatives de mise en échec, à sa placardisation, à l'incitation à la faute, à son isolement et à l'atteinte à sa dignité par création d'un climat hostile et dégradant, n'étaient pas corroborées par des attestations de collègues de travail (arrêt, p. 4 § 1 et 7) et qu'aucun élément de preuve ne permettait d'objectiver son allégation selon laquelle son nouveau bureau aurait été dévalorisant ou moins fonctionnel que celui qu'elle occupait précédemment (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en retenant ainsi, pour débouter madame X... de sa demande, qu'elle ne prouvait pas un harcèlement moral commis à son encontre, après avoir constaté qu'elle lui avait soumis des éléments de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4/ ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait des certificats médicaux produits par la salariée que ses problèmes de santé étaient en relation avec ses conditions de travail, qu'elle alléguait une atteinte à sa dignité par création d'un climat hostile et dégradant, la modification unilatérale de son contrat de travail, la dévalorisation de ses fonctions, les tentatives de mise en échec, sa placardisation, l'incitation à la faute , son isolement, de sorte qu'était constatée l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande, sur le fait que les certificats médicaux étaient postérieurs à l'introduction de la procédure prud'homale, qu'elle avait des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues, qu'elle ne s'était pas plainte de ses conditions de travail lors de ses entretiens périodiques, et à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, qu'elle n'avait pas dénoncé cet état de harcèlement auprès de la médecine du travail, des représentants du personnel ou de son supérieur hiérarchique et qu'elle avait fait l'objet de promotions régulières (arrêt, p. 4 ; jugement, p. 4), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ne permettant pas d'exclure la démonstration par la salariée de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'existence de pourparlers transactionnels antérieurs à la rupture et l'autorisation donnée à Madame Valérie X... de travailler à son domicile au regard des difficultés relationnelles existantes, ne sauraient être considérées comme constituant un "licenciement verbal" équivalant à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'apprécier le bien-fondé du licenciement de Madame Valérie X... au regard des termes de la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2010 dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que l'employeur invoque en premier lieu des difficultés relationnelles internes et plus particulièrement avec Madame Agnès Z... ; Que ces difficultés relationnelles sont objectivées par une attestation circonstanciée de Madame Agnès Z... qui exerçait la fonction d'« Assistante Relations Presse » ; que cette dernière expose qu'elle a été victime d'insultes et de brimades ayant nécessité un arrêt de travail ; Qu'elle envisageait de déposer plainte pour harcèlement moral ; qu'il résulte des courriers échangés avec Monsieur B..., supérieur hiérarchique, que Madame Valérie X... éprouvait des difficultés récurrentes par accepter un travail en équipe ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Madame Valérie X... reposait sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant DIT que madame X... n'avait pas été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA