Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00195
- Date
- 4 février 2015
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de chauffeur ramasseur de lait par la Coopérative agricole laitière des Hauts du Val-de-Saône, aux droits de laquelle vient la société Pâturages comtois ; qu'il a perçu à trois reprises entre juillet 2009 et janvier 2010 des primes intitulées « prime exceptionnelle » et « prime d'objectif » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; que l'Union départementale Confédération française démocratique du travail de Haute-Saône est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les primes exceptionnelles et d'objectifs versées au salarié n'étaient pas prévues au contrat, étaient irrégulières dans leur montant et dans leur périodicité et que l'employeur, confronté à des difficultés économiques, a pu décider de cesser de régler ces primes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'une prime trimestrielle de motivation était payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qu'elle constituait un élément de salaire et était obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime trimestrielle de motivation, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Pâturages comtois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pâturages comtois à payer à M. X... et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT Le moyen fait grief à l' arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SCAL PATURAGES COMTOIS à lui payer la somme de 2.600 euros au titre de la prime de motivation trimestrielle pour les années 2010, 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... sollicite un rappel initialement évalué à 2600 ¿ brut au titre de primes trimestrielles qu'il estime lui être dues conformément à un engagement unilatéral pris par l'employeur à compter du mois d'avril 2009, qu'il ajoute qu'il a perçu ces primes trimestrielles de 200 € à trois reprises, en juillet 2009, octobre 2009 et janvier 2010 ; que M. X... ajoute que l'employeur a décidé de suspendre cette prime par note de service en date du 4 mars 2010; qu'il fait valoir que la suppression de cette prime était destinée à entraver la mission des délégués du personnel; que selon les précisions données par M. X..., aucune prime n'a toutefois été contractuellement fixée puisque le document dont il prévaut est un procès-verbal de délibération de la délégation unique en date du 3 avril 2009 au cours de laquelle l'employeur a indiqué la mise en place d'une commission du personnel ayant pour objectif d'évaluer le salarié « sur la base de trois ou quatre critères connus de lui principalement assiduité respect des règles et des consignes d'hygiène, pointage et pause, résultats de l'entreprise par trimestre comparé a la même période de l'année N-1 et ce afin d'attribuer à chaque salarié une prime trimestrielle évaluée par son responsable d'atelier ou de service »; qu'il s'avère que M. X... a perçu une prime intitulée "prime exceptionnelle" d'un montant de 150 € brut au mois de juillet 2009, une prime intitulée "prime exceptionnelle" de 100 € au mois d'octobre 2009, et une prime intitulée "prime sur objectif de 150 € au mois de janvier 2010 ; qu'aucun élément ne permet de donner crédit aux allégations de M X... quant à des motivations autres qu'économiques retenues par l'employeur pour cesser des versements de ces primes exceptionnelles et d'objectif, ce d'autant plus que la délégation unique du personnel a été informée lors d'une réunion du 27 mai 2010 de la perte d'un marché et de la baisse d'activités "pâtes molles", impliquant la nécessité de prendre des mesures afin d'économiser 400000 € sur l'année 2010, et que des licenciements économiques sont intervenus au cours de l'été 2010 ; qu'en conséquence, au regard d'une part de l'absence d'une fixation contractuel le de cette rémunération, et d'autre part de l'irrégularité et de la précarité des versements tant dans leur montant que dans la période de paiement, les prétentions de M. Philippe X... seront rejetées ; ALORS QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de sala ire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait relevé un procès-verbal de délibération de la délégation unique du personnel de l'entreprise du 3 avril 2009 au cours de laquelle l'employeur a indiqué la mise en place d'une commission du personnel ayant pour objectif d'évaluer le salarié en fonction de trois ou quatre critères connus de lui afin de lui attribuer une prime trimestrielle évaluée par son responsable d'atelier ou de service; qu'elle avait également relevé le versement de primes exceptionnelles de 150 euros en juillet 2009, de 100 euros en octobre 2009 et d'une prime sur objectif de 150 euros janvier 2010; qu'en considérant que l'irrégularité et la précarité des versements tant dans leur montant que dans leur période de versement de ces primes ne permettait pas de faire droit à la demande en paiement de la prime trimestrielle de motivation sol licitée par Monsieur X... au titre des années 2010, 20Il et 2012 quand l'absence de caractère fixe, général et constant du versement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur est indifférent au regard de son caractère obligatoire pour ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 11334 du Code civil ; ALORS de surcroît QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable; qu'il appartient au juge de rechercher sous quelles conditions l'employeur s'est engagé à verser la prime; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels il n'existait pas de motivations autres qu'économiques retenues par l'employeur pour cesser des versements de ces primes exceptionnelles pour en déduire que l'employeur n'était pas tenu par l'obligation de les verser sans rechercher les conditions auxquelles la SCAL PATURAGES COMTOIS s'était engagée à verser lesdites primes; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS enfin QUE la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur doit, pour être opposable aux salariés, être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, et être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCAL PATURAGES COMTOlS avait respecté les conditions de dénonciation de l'engagement unilatéral qu'elle avait souscrit aux termes du procès-verbal de délibération de la délégation unique du personnel du 3 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 11334 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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