Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00169
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la reprise d'une partie de l'activité de la société JM Garel Création qui avait engagé M. X..., le 19 octobre 1998, en qualité de sertisseur, le contrat de travail de celui-ci a été transféré au repreneur, la société Manufacture lyonnaise de bijouterie (MLB) ; que le salarié a été licencié par cette société le 19 mai 2010, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société MLB à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, l'arrêt retient que l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et que la société ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à Lyon que sur son site de Besançon ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que l'employeur, qui faisait valoir l'absence au sein de l'entreprise de poste disponible permettant le reclassement du salarié, avait versé aux débats le registre du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Manufacture lyonnaise de bijouterie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; d'AVOIR condamné la société la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à Michel X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR ordonné à la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Michel X... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à Michel X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; AUX MOTIFS QU'« Attendu que selon l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travaille licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants: suppression du poste causée par un déficit chronique, sous-activité et impossibilité d'un reclassement ; Attendu qu'il ressort des documents comptables versés aux débats que la SARL JM GAREL CRÉATION, dont la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE reprenait le passif au début d'avril 2010, connaissait une situation des plus dégradées en accusant un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros ; Attendu qu'il ne se présentait aucune perspective de reprise à terme prévisible ; Attendu que dans ces conditions la suppression du poste de sertisseur occupé par Michel X... se justifiait ; Attendu que la cause économique du licenciement est ainsi avérée ; Attendu que, concernant l'obligation de reclassement, l'employeur ne peut se limiter à présenter une convention de reclassement personnalisé au salarié ; Attendu que l'acceptation de cette convention ne dispense pas non plus l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à Lyon que sur son site de Besançon ; Attendu que le licenciement est ainsi dénué d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En droit : L'article L.1233-5 du Code du Travail précise que l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; L'article L.1233-65 du Code du Travail précise qu'une convention de reclassement n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; En fait : Attendu que les difficultés économiques de la société M.L.B. étaient réelles et que licenciements ont été prononcés ; Attendu que les critères d'ordre des licenciements ont été établis par l'employeur et communiqués à Monsieur X... ; Attendu que l'obligation de reclassement, que doit mettre en oeuvre l'employeur lors d'un licenciement économique, n'a porté que sur la proposition d'une conversion de reclassement personnalisé ; Attendu que la Société M.L.B. n'apporte aucune autre preuve de recherche de reclassement ; Qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, sans viser ni analyser le registre du personnel de l'entreprise, versé aux débats en son intégralité pour la première fois en appel sous le n°19, dont il ressortait clairement qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise si bien que la preuve de l'impossibilité de reclassement était rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même Code ; 2) ALORS QUE de même, en affirmant péremptoirement en l'espèce que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, sans viser ni analyser les pièces d'appel nouvelles numérotées 20 et 21, et intitulées « organigramme MLB » datées des 31 mai 2011 et 31 mars 2012, dont il ressortait que l'effectif avait encore diminué après le licenciement de monsieur X..., passant de 25 à 18 salariés, ce qui était encore de nature à établir l'impossibilité du reclassement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même Code ; 3) ALORS en outre QU'aucune des parties n'avait soutenu que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE DE BIJOUTERIE, dont le siège social était à BESANCON et qui avait repris l'activité de création de bijoux exploitée par la société JM GAREL CREATION à LYON, aurait disposé d'un « site » à BESANÇON ; qu'en retenant, en contradiction flagrante avec la réalité, qu'il aurait existé un site exploité à BESANCON, sans dire d'où elle tirait un pareil renseignement, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travaille licenciement pouarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1233-65 du Code du Travail précise quarticle L 1233-3 du code du travail constitue un licenarticle L.1233-5 du Code du Travail précise que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA