Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00110
- Date
- 21 janvier 2015
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle ne démontrait pas que les circonstances dans lesquelles elle travaillait étaient directement préjudiciables à son état de santé puisque l'unique certificat de travail faisait état d'une chimiothérapie intensive, ce traitement ne répondant pas à la correction d'un état dépressif né du diagnostic d'une affection d'origine cancéreuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir le défaut de consultation du médecin du travail sur la modification de ses horaires de nuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter la demande tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement non causé dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la requalification et à la condamnation de l'employeur à diverses sommes afférentes à cette requalification ainsi qu'à l'exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Les Dames de la Providence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes en rappels de salaire et congés payés afférentes, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages intérêts pour privation du droit d'exercer le droit individuel à la formation, et dommages et intérêts pour licenciement non causé, et remise de documents sociaux conformes ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dominical : que les parties sont en l'état d'un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, prenant effet le 17 mai 2004 pour s'achever le 17 juin 2004, par lequel Mme X... se mettait au service de l'association les Dames de la Providence en qualité d'agent de service intérieur, occupant une fonction de surveillante de nuit, affectée à l'établissement Les Pléiades, cet établissement dépendant de ladite association qui employait trente neuf salariés répartis sur trois maisons d'hébergement pour enfants et adolescents en difficulté, plus un service pour jeunes majeurs ; qu'à l'expiration de l'échéance du terme de ce premier contrat de travail, l'employeur décidait d'en prolonger l'exécution jusqu'au 31 juillet 2004 inclus ; que les parties signèrent le 30 août 2004 un second contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, prenant effet à cette date, Mme X... occupant le même emploi et la même fonction ; que le droit conventionnel applicable s'entend de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; qu'au chapitre conditions d'exécution, ce dernier contrat de travail stipule que la salariée devra respecter le droit conventionnel et le règlement intérieur, et qu'elle aura en outre à se conformer aux instructions d'exécution du travail et à respecter l'horaire qui lui sera fixé par la direction ; qu'il est constant que cette surveillante de nuit fut d'astreinte du 30 août 2004 au mois de janvier 2005 à un horaire n'incluant pas les heures de weekend ; que de janvier 2005 au jour de sa prise d'acte en date du 27 décembre 2007, soit durant une période de deux ans d'environ, l'intéressée s'est vue retirer ces heures de fin de semaine majorées ce qui, selon son conseil, constitue une modification du contrat de travail imposant à l'employeur un accord préalable par voie d'avenant ; que pour sa démonstration, le conseil de prud'hommes de Marseille énonce que cette situation est intolérable des conséquences sur la santé psychique et physique sur sa personne, mais cette affirmation ne pouvant être connoté avec certitude d'avec l'état de santé psychique générale de Mme X... ; que le contrat de travail liant les parties ne souffre pas l'interprétation, savoir que les horaires imposés à cette salariée pourvu qu'ils restent des horaires de nuit, peuvent varier en fonction de la bonne administration du service que l'employeur est en droit d'imposer eu égard à son pouvoir de direction, étant observé en l'espèce que le directeur de l'établissement légitime sa décision de bouleverser les plannings de fin de semaine par la nécessité de modifier l'horaire collectif de travail, après consultation du comité d'établissement, cette modification ne concernant donc pas uniquement Mme X... ; que le conseil de cette salariés ne démontre pas que cette décision de l'employeur, prise de bonne foi, a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou que cet employeur l'a mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'infirmant les condamnations de l'association Les Dames de la Providence à régler à Mme X... les sommes de 1920 euros et 192 euros, la cour ne condamnera pas ladite association à verser à Mme X... sur les fins de son pourvoi incident les sommes de 3600 euros et 36O euros ; que pour le surplus, avant la modification de l'horaire de nuit, Mme X... travaillait trois nits, à raison de dix heures par nuit, soit trente deux heures de travail chaque semaine, sur un cycle de cinq semaines, l'intéressée travaillant donc deux week-ends ; qu'après la modification de l'horaire de nuit, le 7 novembre 2005, Mme X... travaillait huit heures quarante cinq heures par nuit, quatre nuits par semaine, pour un total de trente cinq heures par semaine, conformément à la lettre du contrat de travail liant les parties, sans travail de nuit les week-ends ; que la consultation du comite d'entreprises sur cette modification de l'horaire de travail collectif est établie par la production aux débats d'un procès-verbal en date du 14 octobre 2005 ; qu'aucun avis ne fut émis par ledit comité, de sorte que l'employeur n'avait pas à transmettre un avis à l'inspection du travail en application de l'article L. 3121-37 du code du travail ; que le conseil de l'employeur verse aux débats un tableau de service modificatif des horaires applicables aux surveillants de nuit, prenant effet le 7 novembre 2005 ; que cet employeur, cinq ans après cette modification, ne peut raisonnablement justifier de l'affichage de ce tableau de service en 2005 ; qu'il reste que la démonstration lui incombe sur un plan formel ; que le conseil de la salariée ayant saisi la cour d'une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, le nécessaire préjudice né de cette inobservation sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 euros, que ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; (¿) sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat : qu'ajoutant aux motifs couchés dans sa lettre de rupture, Mme X... évoque une souffrance au travail d'une gravité telle qu'elle justifie à elle seule la prise d'acte ; que l'employeur sait qu'à la suite d'une pétition signée par tente cinq éducateurs, le 15 janvier 2007, dénonçant les carences de la direction face à des actes de contraintes sexuelles infligés nuitamment par les mineurs les plus âgés sur les mineurs les plus petits, l'autorité de tutelle et l'inspection du travail ont commis des rapports très sévères sur les méthodes de gestion des personnels ; que présentement le conseil de l'employeur met en avant ses efforts pour restaurer au sein de son personnel un climat apaisé notamment par l'introduction au sein du pensionnat de techniques de communication nouvelles à compter de l'année 2008 ; que le conseil de l'employeur fait état d'un rapport de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Provence-Alpes-Côte d'Azur (ACT méditerranée) investie par l'employeur d'une évaluation des risques psychosociaux dans l'établissement en lien avec l'organisation du travail ; que le haut intérêt de ce document teint au fait que cette enquête externe portait sur les trois établissements gérés par l'association les Dames de la Providence, dont l'établissement Les Pléiades au sein duquel l'agent de service intérieur X... exerçait ses fonctions, que ce rapport couvre la période du 25 octobre 2007 au 15 septembre 2008, de sorte qu'il est censé évaluer les mesures de redressement dont se targue l'employeur et qu'il est concomitant à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail voulue le 27 décembre 2007 par cette salariée ; que par un arrêt préparatoire prononcé le 28 mars 2013, la cour a invité l'employeur à verser aux débats judiciaires ledit rapport et ses pièces annexes estimant son examen nécessaire à la solution du litige ; que lors de la dernière audience d'appel tenue le 28 mars 2013, le président de l'association appelante, dont la nomination est intervenue postérieurement aux faits litigieux, verse aux débats les pièces complémentaires dont la teneur suit : note de cadrage pour un accompagnement à l'évaluation des risques Les Pléidaes établie le mai 2007 par l'association ACT Méditerranée, courrier en date du 14 novembre 2008 réclamant à l'association ACT Méditerranée son partenariat aux autres structures de l'association Les Dames de la Providence, courrier en réponse en date du 8 décembre 2008 renvoyant l'employeur à se rapproche d'un intervenant en prévention des risques professionnels pour un appui dans la continuité du travail réalisé au sein de l'établissement des Pléiades ; que l'échange des deux courriers susmentionnés n'apporte rien aux débats ; que l'actuel directeur de l'établissement Les Pléiades affirme n'avoir retrouvé dans les archives de cet établissement aucun autre document intéressant l'évaluation des risques psychosociaux dans cet établissement en lien avec l'organisation du travail ; que la note de cadrage met en place un calendrier prévisionnel de l'intervention étalée sur quatre échéances : juin, juillet, octobre et décembre 2007 ; que l'intervention de ce tiers est décrite comme suit : « LES PLEIDADES est un établissement dépendant de l'association Les Dames de la Providence qui emploie 39 salariés répartis sur trois maisons d'hébergement pour enfants et adolescents en difficulté et un service pour jeunes majeurs. L'association sollicite une intervention dans l'établissement sur les conseils de l'inspection du travail, suite à une mise en demeure portant sur les dysfonctionnements amenant des situations de travail dégradées et des troubles de la santé en lien avec le travail (les éléments ont été recueillis par l'inspection du travail lors d'une enquête réalisée auprès des salariés de février à avril 2007). Un courrier a été adressé par une partie des salariés aux organismes de contrôle (conseil général et ministère de la justice) dénonçant le déclenchement d'une enquête interne menée par l'association puis d'une enquête complémentaire menée par ces autorités de contrôle qui a eu lieu en mai 2007 » ; qu'on ne peut concevoir que cet audit n'a point conclu ses travaux par une synthèse, laquelle fait défaut ; qu'il reste que la salariée se borne à incriminer à l'employeur la modification de ses horaires de travail par rapport à la signature par la salariée de la pétition voulue par l'ensemble du personnel à la suite des graves manquements admis par les autorités de contrôle ; que cette salariée ne verse toutefois aux débats aucune pièce susceptible de faire un quelconque lien entre sa signature apposée sur cette pétition et sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, son identité n'apparaissant jamais dans la sphère d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'elle ne démontre pas plus que ce nouvel aménagement fut directement préjudiciable à son état de santé puisque l'unique certificat de travail établi le 23 octobre 2007 fait état d'une chimiothérapie intensive, ce traitement de répondant pas à la correction d'un état dépressif mais né du diagnostic d'une affection d'origine cancéreuse ; que sa pétition de principe tourne donc court ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail, soumise à l'acceptation du salarié, la réorganisation des horaires sur l'ensemble des jours de la semaine dès lors qu'elle entraine un bouleversement complet des horaires de travail ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que les horaires pouvaient varier en fonction de la bonne administration du service et que l'employeur, en modifiant ces horaires, n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, sans mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que l'employeur avait ainsi retiré à Madame X... les heures de fin de semaine majorées qui avaient correspondu à son horaire de travail pendant plus de deux ans, ce dont il résulte que cette décision, aurait-elle été prise de bonne foi et dans l'intérêt d'une bonne administration du service, caractérisait un bouleversement complet des horaires de travail et des conditions de rémunération de Madame X..., comme telle emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le médecin du travail doit être consulté avant toute décision relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit ; qu'en l'espèce, dans ses écritures développées oralement à l'audience, Madame X... faisait valoir, sans être contestée, qu'en cours d'exécution du contrat de travail, l'employeur lui avait imposé de travailler quatre nuits par semaine au lieu de trois, sans jamais avoir consulté le médecin du travail, ce qui constituait un manquement grave de nature à justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel, développées oralement à l'audience, Madame X... dénonçait le caractère méprisant, humiliant et dévalorisant des méthodes de gestion adoptées par la direction, circonstance de nature à démontrer que l'employeur avait manqué à son obligation de résultat de sécurité, ce qui suffisait à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que loin de se limiter à soutenir que ces faits rendaient illicite la modification des horaires de travail, la salariée a fait valoir que ces méthodes de gestion entrainaient en soi une souffrance au travail justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que la salariée, en dénonçant ces manquements de l'employeur, ne tendait qu'à reprocher à ce dernier d'avoir modifié ses horaires de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. QU'en n'examinant pas, en conséquence, si l'attitude méprisante, humiliante dévalorisante des méthodes de gestion de l'employeur ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS, QUE dans ses écritures d'appel, développées oralement à l'audience, Madame X... dénonçait le caractère méprisant, humiliant et dévalorisant des méthodes de gestion adoptées par la direction, circonstance de nature à démontrer que l'employeur avait manqué à son obligation de résultat de sécurité, ce qui suffisait à justifier la réparation demandée ; que loin de se limiter à soutenir que ces faits rendaient illicite la modification des horaires de travail, la salariée a fait valoir que ces méthodes de gestion entrainaient en soi une souffrance au travail justifiant une réparation ; qu'en estimant au contraire que la salariée, en dénonçant ces manquements de l'employeur, ne tendait qu'à reprocher à ce dernier d'avoir modifié ses horaires de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. ET ALORS encore QU'en rejetant la demande au motif que la salariée ne verse aucune pièce susceptible de faire un lien entre la signature d'une pétition et la décision de prendre acte de la rupture, son identité n'apparaissant jamais dans la sphère d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, quand Mme X... n'avait pas prétendu avoir signé cette pétition, ni que le manquement à l'obligation de sécurité résulte d'une telle signature, la Cour d'appel a encore modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile QU'en n'examinant pas, en conséquence, si l'attitude méprisante, humiliante dévalorisante des méthodes de gestion de l'employeur ne justifiaient pas l'indemnisation de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement non causé, s'agissant de la rupture du premier contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire pour le mois d'août 2004 : Pour réclamer à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 1 153, 44 euros, sans préjudice des congés payés afférents, son conseil soutient que Mme X... fut au travail durant le mois d'août 2004 précédent la signature de son contrat de travail à durée indéterminée. Le conseil de l'employeur conteste toute prestation de travail durant le mois d'août 2004. Il rappelle que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 juillet 2004 et trouve singulier que le non-paiement d'un mois de salaire n'a jamais été invoqué durant la relation de travail qui a débuté le 30 août 2004 pour s'achever le 4 janvier 2008. En l'absence de contrat de travail écrit couvrant la période litigieuse, la salariée supporte la charge de la preuve. Mme X... ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'écarter son mensonge. Elle a oublié son courrier adressé à son employeur le 30 juillet 2004 par lequel elle souhaitait le rencontrer pour arrêter ensemble la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en ne mentionnant jamais l'exécution d'une prestation de travail dans l'attente de sa conclusion. La cour ne condamnera pas l'association Les Dames de la Providence à verser à Mme X..., sur les fins de son appel incident, les sommes de 1 153, 44 euros et 115, 34 euros ; QUE sur la requalification, la cour confirmera la décision des premiers juges lorsqu'ils constatent que le premier contrat de travail à durée déterminée liant les parties ne comporte pas le motif autorisant le recours par l'employeur à cet emploi précaire, d'autant que sa prolongation par une décision unilatérale de cet employeur est illégale. Ce manquement formel ne peut être utilement invoqué au soutien de la prise d'acte puisque cette première relation de travail ne s'inscrit pas dans la continuité de la seconde relation de travail à durée indéterminée. ALORS, QUE la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour survenance du terme ouvre droit, si ce contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, à des dommages et intérêts pour licenciement non causé, et à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que la salariée demandait cette indemnisation au titre de la rupture de son premier contrat requalifié, à titre subsidiaire de sa demande de paiement de salaires, pour la période courant entre la fin du premier contrat, et la conclusion du second à durée indéterminée ; qu'en affirmant seulement que le manquement justifiant la requalification ne peut être utilement soulevé au soutien de la prise d'acte, la Cour d'appel a encore modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel, qui a requalifié le contrat initial en contrat à durée indéterminée, et estimé qu'il avait été rompu à son terme, la prestation de travail ayant été interrompue jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat, mais a refusé d'accorder les indemnités de rupture du premier contrat a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et ainsi violé les articles L. 1245-2, et L. 1235-1 et suivants du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-37 du code du travailarticle 463 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA