Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00062
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Vam Café à compter du 1er octobre 2008 en qualité de cuisinier, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 9 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir estimé que le salarié établissait avoir fait l'objet de propos de son employeur tenus en public, tels que « burro » (âne), analphabète, idiot, qu'il coûtait trop cher et était incapable, et constaté qu'il avait été en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif, l'arrêt énonce qu'aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail n'a été explicité par les médecins, que la preuve d'un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l'employeur n'est donc pas faite et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel qui a rejeté la demande du salarié tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier comme il le lui était demandé, si l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant à déclarer son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Vam Café aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vam Café à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté ses demandes tendant au paiement des sommes de 18. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3. 390, 17 euros au titre du préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 10 août 2009, le Docteur X..., médecin du travail, a rédigé une fiche médicale énonçant que Luis Y... " est inapte à la reprise du pose de cuisinier à la suite de son arrêt maladie du 21 mai 2005 au 8 août 2009 ", qu'il est inapte à tous les postes de travail existant dans l'établissement, que le maintien à son poste étant un danger pour sa santé, une deuxième visite n'est pas nécessaire ; que, par lettre du 7 septembre 2009, Madame Z... a adressé à Luis Y... un courrier indiquant qu'elle n'est pas en mesure de proposer un quelconque emploi respectant les prescriptions du médecin, que d'ailleurs aucun poste n'est vacant, que son entreprise ne compte qu'un seul établissement ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Après plusieurs arrêts de travail régulièrement renouvelés jusqu'au 8 août 2009, vous avez passé une visite de reprise le 10 août 2009 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " inaptitude à la reprise au poste de cuisinier et à tous les postes de travail existant dans l'établissement. Le maintien du salarié à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé, une deuxième visite médicale prévue par l'article R 4624-31 ne sera pas réalisée ". Ainsi que nous vous l'avons indiqué par courrier en date du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen attentif des postes de travail existants à l'heure actuelle dans l'entreprise. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi respectant les prescriptions du médecin du travail, correspondant à vos compétences professionnelles et disponible à ce jour. Dans ces conditions, face à cette impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique. La date de première présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois. Toutefois, du fait de votre inaptitude à votre poste de cuisinier ainsi qu'à tous les autres postes et face à l'impossibilité de vous offrir un reclassement quelconque, vous ne pourrez effectuer aucune prestation de travail pendant la période de préavis, lequel ne vous sera pas rémunéré " ; que le médecin traitant de Luis Y..., le Docteur A..., a rédigé le 5 juin 2009 un certificat médical aux termes duquel son client, malade depuis le 25 mai 2009, souffrait " d'un état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage et d'après ses dires à une pression et du harcèlement subi sur son lieu de travail " ajoutant " Luis Y... rapporte des propos insultants, dégradants et humiliants tenus devant des clients à son encontre " ; que de nombreuses attestations produites par Luis Y..., sont rédigées et signées par leurs auteurs, clients ou autres employés, et présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction même si elles ne sont pas nécessairement toutes dans les formes de l'article 202 du code civil ; qu'elles sont circonstanciées, faisant référence soit à une date ou à un laps de temps ou à un rythme de fréquentation du restaurant, mentionnant les propos tenus dans la salle, en public, tels " burro " (âne), analphabète, idiot et rapportant les allégations selon lesquelles le cuisinier coûtait trop cher, était incapable ; que ces témoignages ne sont pas contredits par ceux produits par l'employeur, dont les rédacteurs soit, se bornent à trouver le cuisinier antipathique sans explications, soit, prétendent que Madame Z... faisait seule le travail, soit énoncent qu'ils ne voyaient pas ce cuisinier ; mais qu'aucun lien entre l'état de santé de Luis Y... et les conditions de travail n'a été explicité par les praticiens, le docteur A... indiquant bien pour sa part qu'il relate les dires de son patient sur l'origine de son affection ; que la preuve d'un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l'employeur n'est donc pas faite ; que pas davantage il n'est établi qu'il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires » ; ET QUE « la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité, a admis que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a condamné la Sarl Vam Café à payer 276, 36 euros d'heures supplémentaires et 27, 64 euros de congés payés afférents ; que l'absence de préavis n'étant pas imputable à l'employeur qui a licencié pour inaptitude sans être responsable de l'état de santé de son salarié, la décision de rejet de l'indemnité de préavis sera confirmée également » ; ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en annulation de son licenciement prononcé en conséquence d'un harcèlement moral, motif pris de l'absence de lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail, tout en constatant, d'une part, qu'il avait été en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel et, d'autre part, que des agissements, tels des insultes et propos humiliants, reprochés à la société Vam Café, étaient établis, ce dont il résultait qu'il lui appartenait seulement de vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement auquel cas il incombait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté ses demandes tendant au paiement des sommes de 18. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3. 390, 17 euros au titre du préavis ; SANS AUCUN MOTIF ; ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir le licenciement annulé ou jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y... se prévalait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement faute pour ce dernier d'avoir procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; qu'en rejetant cette demande sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 202 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA