Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00029
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 novembre 2011, n° 10-21. 776) que la société Abraham Swietlicki & Cie a été placée en redressement judiciaire le 19 février 1991, converti en liquidation judiciaire le 3 mars 1992 ; qu'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X... en produisait un autre établi en février 2008, et qui a énoncé que les éléments produits par l'exposante étaient insuffisants à constituer une apparence de contrat de travail n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que de plus le représentant des créanciers établit lui-même le relevé des créances salariales sans qu'il soit nécessaire pour les salariés de les déclarer ; que ce n'est que lorsque la créance du salarié ne figure pas sur le relevé des créances que celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander que sa créance soit reconnue ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit aux débats une déclaration de créance ayant entrainé l'inscription de sa créance sur le relevé de créances établi par le représentant des créanciers et sur le relevé de créances superprivilégiées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 123 de la loi du 25 juin 1985 en sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que dès lors qu'elle a constaté que l'entreprise puis le mandataire judiciaire avaient délivré des bulletins de salaires ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui a écarté l'existence d'une relation de travail au motif que Mme X... ne produisait ni un contrat de travail écrit, ni une déclaration unique d'embauche, et que l'intéressée administrateur et associée de la société demeurait taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle disait avoir accomplie et sans justifier de l'exercice de ces fonctions, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que Mme X..., laquelle était associée de la société, n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane X... de ses demandes tendant à la voir déclarer créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs que tel qu'il se trouve délimité devant la cour de renvoi par les conclusions échangées et modifiées oralement lors de l'audience du 21 mars 2013 entre Madame Viviane X... et le CGEA de Lille, le litige qui porte sur une demande de fixation de créances salariales au passif de la société Abraham Swietlicki, suppose que soit préalablement examinée la question de l'existence d'un contrat de travail entre la demanderesse et la société liquidée, contrat dont l'existence est contestée par le CGEA de Lille ; qu'en effet, Madame X... revendique à son profit un contrat de travail dont elle soutient qu'il doit être considéré comme apparent à raison de l'établissement d'un certificat d'emploi établi et signé le 18 mars 1992 par le PDG de la société Monsieur Stanislas X... comportant le cachet et le paraphe de Maître Z... mandataire judiciaire de bulletins de paie de concernant, du relevé des créances établi par Maître Z... mandataire judiciaire, de bulletins de paie la concernant, du relevé de créances établi par Maître Z... représentant des créanciers sur lequel sa créance au titre de salaires du 1er au 19 février 1991 est mentionnée et enfin le relevé des créances super privilégiées sur lequel figure également cette créance salariale ; que si le document précité peut être tenu comme valant certificat de travail et ainsi suffisant à constituer une apparence de contrat de travail, les éléments en sens contraire du dossier permettent au-delà de cette apparence d'écarter l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en effet, outre le fait qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi durant la longue période revendiquée ayant commencé le 1er juin 1985 alors que la société était in bonis, il n'est justifié d'aucune déclaration unique d'embauche, alors que l'intéressée par ailleurs associée de la société demeure taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle dit avoir accomplies pour le compte de celle-ci sans au demeurant justifier l'exercice effectif de telles fonctions dans un lien de subordination juridique et que le fait qu'à l'exception de ses bulletins de paie établis par le mandataire judiciaire en février 1991 et en mars et juillet 1992, le seul autre bulletin produit aux débats concerne le mois de février 1988 et mentionne une rémunération brute et pour un montant rond de 15. 000 francs, la carence de l'intéressée à produire sa propre déclaration de créance qui a entraîné l'inscription de cette créance sur le relevé précité qui ne comporte au demeurant pas le visa du juge commissaire ; 1° Alors que lorsqu'il existe un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que les documents produits par Madame X... constituaient une apparence de contrat de travail, mais que faute de justifier d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration unique d'embauche, de justifier de l'exercice effectif de fonctions techniques, de produire des bulletins de salaires supplémentaires et sa déclaration de créances, l'existence d'un contrat de travail devait être écartée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, et L 1222-1 du code du travail 2° Alors qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Madame X... a fait état de la lettre du représentant des créanciers du 21 mai 1992 lui transmettant son certificat de travail et mentionnant sa qualité de responsable informatique et des ventes pour la période du 1er juin 1985 au 18 juin 1992 (conclusions p 3) ; qu'elle a également fait état de cette qualité en 1ère page de ses conclusions ; qu'en énonçant que Madame X... était taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle avait accomplies, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile 3° Alors que de plus, le représentant des créanciers établit lui-même le relevé des créances salariales sans qu'il soit nécessaire pour les salariés de les déclarer, qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir produit aux débats une déclaration de créance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser l'absence de créance et l'absence de contrat de travail et a violé l'article L 1222-1 du code du travail et l'article 123 de la loi du 25 juin 1985 en sa rédaction applicable à la cause DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane X... de ses demandes tendant à la voir créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs qu'au surplus, même en admettant la nature salariale de la créance revendiquée par Madame Viviane X..., par ailleurs associée même minoritaire, son affectation sur un compte nominatif distinct des autres salariés comme au demeurant il a été opéré pour sa mère Simone X... dont les revendications sont similaires et font l'objet d'une instance séparée mais strictement parallèle et qui est également associée et administrateur de la société, l'importance du montant puisqu'il est affirmé qu'il correspond à 12 mois de rémunérations (février 1990 à janvier 1991) ainsi que l'absence de preuve de toute revendication en paiement élevée par l'intéressée avant l'introduction de l'instance en juillet 2007 devant le Conseil de Prud'hommes de Cambrai soit à un moment où la société avait vue depuis le 15 septembre 2006, clôturée pour insuffisance d'actif la procédure collective ouverte à son encontre, doivent conduire à retenir que l'intéressée a entendu nover la créance salariale aujourd'hui réclamée en créance de prêt au profit au profit de la société familiale dirigée par son père en difficulté financière importante depuis au moins le 19 août 1989 date figurant sur le KBIS de la société Abraham Swietlicki et CIE (extrait du 16 avril 2013) produit aux débats comme étant celle de la cessation de paiement ; 1° Alors que la volonté d'un salarié de nover sa créance salariale en créance de prêt au profit de l'entreprise ne peut se déduire que d'actes positifs et non équivoques d'éteindre sa créance de salaires pour lui substituer une obligation nouvelle ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la salariée était associée minoritaire de la société dont son père était le gérant, que sa créance avait fait l'objet d'un compte séparé distinct des autres salariés et qu'elle n'avait pas revendiqué le paiement de sa créance correspondant à 12 mois de salaires jusqu'à la présente procédure alors que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, n'a relevé aucun acte positif dont elle pouvait déduire sa volonté non-équivoque d'éteindre sa créance salariale pour lui substituer une créance de prêt ; qu'elle a violé l'article 1273 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Viviane X... de ses demandes tendant à la voir déclarer créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs qu'en l'absence de preuve de la date certaine à laquelle l'intéressée aurait produit sa créance auprès du représentant des créanciers, la prescription ne pouvant de surcroît avoir été interrompue par l'établissement d'un relevé des créances superprivilégiées à une date indéterminée qui ne comporte ni le visa du juge commissaire ni un quelconque signe pouvant prouver la date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce saisie de la procédure collective, ni davantage par une prétendue reconnaissance par Maitre Y... dans sa lettre du 28 mars 2007, adressée à l'avocat de Madame X... du bien-fondé de la créance ou d'une quelconque renonciation à invoquer la prescription, le fait d'inviter le conseil à engager une procédure judiciaire pour obtenir un titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de février 1990 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance n'a pas fait l'objet d'une contestation par les organes de la procédure collective et qu'elle figure sur le relevé de créance, la prescription est nécessairement interrompue ; qu'en relevant que les exposants produisaient un relevé de créance établi par le représentant des créanciers, qui faute d'être daté ne pouvait avoir interrompu la prescription mais sans constater que ce relevé de créance avait été contesté par le juge commissaire ou les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail, l'article 2262 du code civil en son ancienne rédaction et l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985.
Articles de loi cités
article 1273 du code civilarticle L 1222-1 du code du travail et larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 3245-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil en son ancienne rédactiarticle L. 1221-1 du code du travail et larticle 1315 du code civil et larticle L 3245-1 du code du travail Alors quearticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00029
Données disponibles
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