Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00028
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 novembre 2011, n° 10-21. 776) que la société Abraham Swietlicki & Cie a été placée en redressement judiciaire le 19 février 1991, converti en liquidation judiciaire le 3 mars 1992 ; qu'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme Y... X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X... en produisait un autre établi en février 2008, et qui a énoncé que les éléments produits par l'exposante étaient insuffisants à constituer une apparence de contrat de travail n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que de plus le représentant des créanciers établit lui-même le relevé des créances salariales sans qu'il soit nécessaire pour les salariés de les déclarer ; que ce n'est que lorsque la créance du salarié ne figure pas sur le relevé des créances que celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander que sa créance soit reconnue ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit aux débats une déclaration de créance ayant entrainé l'inscription de sa créance sur le relevé de créances établi par le représentant des créanciers et sur le relevé de créances superprivilégiées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 123 de la loi du 25 juin 1985 en sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que dès lors qu'elle a constaté que l'entreprise puis le mandataire judiciaire avaient délivré des bulletins de salaires ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui a écarté l'existence d'une relation de travail au motif que Mme X... ne produisait ni un contrat de travail écrit, ni une déclaration unique d'embauche, et que l'intéressée administrateur et associée de la société demeurait taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle disait avoir accomplie et sans justifier de l'exercice de ces fonctions, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... , laquelle était associée et administrateur de la société, n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Simone X... de ses demandes tendant à la voir déclarer créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs que tel qu'il se trouve délimité devant la cour de renvoi par les conclusions échangées et modifiées oralement lors de l'audience du 21 mars 2013 entre Madame Simone X... et le CGEA de Lille, le litige qui porte sur une demande de fixation de créances salariales au passif de la société Abraham Swietlicki, suppose que soit préalablement examinée la question de l'existence d'un contrat de travail entre la demanderesse et la société liquidée, contrat dont l'existence est contestée par le CGEA de Lille ; qu'en effet, Madame X... revendique à son profit un contrat de travail dont elle soutient qu'il doit être considéré comme apparent à raison de bulletins de paie la concernant, sa qualité de salariée mentionnée par un relevé de la CARSAT Nord Picardie récapitulant sa carrière, le relevé de créances établi par maître A... représentant des créanciers sur lequel sa créance au titre des salaires du 1er au 19 février 1991 est mentionnée et enfin le relevé des créances superprivilégiées sur lequel figure également cette créance salariale ; que cependant le fait qu'à l'exception d'un bulletin de paie établi par le mandataire judiciaire en février 1991, le seul autre bulletin produit aux débats concerne le mois de février 1998 et mentionne une rémunération brute et pour un montant « rond » de 10. 000 francs, la carence de l'intéressée à produire sa propre déclaration de créances qui a entraîné l'inscription de cette créance sur le relevé précité qui ne comporte au demeurant pas le visa du juge commissaire et qui mentionne tant pour Simone que pour sa fille Viviane une même date de début d'exécution du contrat de travail le 1er juin 1985 alors que la demanderesse soutient avoir travaillé depuis le 1er septembre 1982 pour le compte de la société et le relevé CARSAT produit qui s'il révèle que l'intéressée a cotisé au titre du régime général de sécurité sociale ne permet pas de relier cette activité à la société Abraham Swietlicki sont insuffisantes à constituer une apparence de contrat de travail ; qu'en tout état de cause, au-delà de l'apparence et à supposer celle-ci acquise les éléments en sens contraire du dossier permettent d'écarter l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en effet outre le fait qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi durant la longue période revendiquée ayant commencé le 1er septembre 1982 alors que la société était in bonis, il n'est justifié d'aucune déclaration unique d'embauche alors que l'intéressée par ailleurs associée et administrateur de la société demeure taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle dit avoir accomplies pour le compte de celle-ci sans au demeurant justifier de l'exercice effectif de telles fonctions dans un lien de subordination juridique ; 1° Alors que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que madame X... en produisait un autre établi en février 2008, et qui a énoncé que les éléments produits par l'exposante étaient insuffisants à constituer une apparence de contrat de travail n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1221-1 du code du travail 2° Alors que de plus le représentant des créanciers établit lui-même le relevé des créances salariales sans qu'il soit nécessaire pour les salariés de les déclarer ; que ce n'est que lorsque la créance du salarié ne figure pas sur le relevé des créances que celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander que sa créance soit reconnue ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir produit aux débats une déclaration de créance ayant entrainé l'inscription de sa créance sur le relevé de créances établi par le représentant des créanciers et sur le relevé de créances superprivilégiées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 123 de la loi du 25 juin 1985 en sa rédaction applicable à la cause 3° Alors qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que dès lors qu'elle a constaté que l'entreprise puis le mandataire judiciaire avaient délivré des bulletins de salaires ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui a écarté l'existence d'une relation de travail au motif que madame X... ne produisait ni un contrat de travail écrit, ni une déclaration unique d'embauche, et que l'intéressée administrateur et associée de la société demeurait taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle disait avoir accomplie et sans justifier de l'exercice de ces fonctions, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Simone X... de ses demandes tendant à la voir créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs qu'au surplus, même en admettant la nature salariale de la créance revendiquée par Madame Simone X... , administrateur de la société depuis 1980 (le Kbis révélant qu'aucune modification n'a été apportée s'agissant des administrateurs depuis 1984), son affectation sur un compte nominatif distinct des autres salariés comme au demeurant il a été opéré pour sa fille Viviane X... dont les revendications sont similaires et font l'objet d'une instance séparée mais strictement parallèle et qui est également administrateur de la société, l'importance du montant puisqu'il est affirmé qu'il correspond à 27 mois de rémunérations (novembre 1988 à janvier 1991) ainsi que l'absence de preuve de toute revendication en paiement élevée par l'intéressée avant l'introduction de l'instance en juillet 2007 devant le Conseil de Prud'hommes de Cambrai soit à un moment où la société avait vue depuis le 15 septembre 2006, clôturée pour insuffisance d'actif la procédure collective ouverte à son encontre, doivent conduire à retenir que l'intéressée a entendu nover la créance salariale aujourd'hui réclamée en créance de prêt au profit au profit de la société familiale dirigée par son père en difficulté financière importante depuis au moins le 19 août 1989 date figurant sur le KBIS de la société Abraham Swietlicki et CIE (extrait du 16 avril 2013) produit aux débats comme étant celle de la cessation de paiement ; Alors que la volonté d'un salarié de nover sa créance salariale en créance de prêt au profit de l'entreprise ne peut se déduire que d'actes positifs et non équivoques d'éteindre sa créance de salaires pour lui substituer une obligation nouvelle ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la salariée était administrateur de la société, que sa créance avait fait l'objet d'un compte séparé distinct des autres salariés et qu'elle n'avait pas revendiqué le paiement de sa créance correspondant à 27 mois de salaires jusqu'à la présente procédure alors que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, n'a relevé aucun acte positif dont elle pouvait déduire sa volonté non-équivoque d'éteindre sa créance salariale pour lui substituer une créance de prêt ; qu'elle a violé l'article 1273 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Simone X... de ses demandes tendant à la voir déclarer créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs qu'en l'absence de preuve de la date certaine à laquelle l'intéressée aurait produit sa créance auprès du représentant des créanciers, la prescription ne pouvant de surcroît avoir été interrompue par l'établissement d'un relevé des créances superprivilégiées à une date indéterminée qui ne comporte ni le visa du juge commissaire ni un quelconque signe pouvant prouver la date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce saisie de la procédure collective, ni davantage par une prétendue reconnaissance par Maitre B... dans sa lettre du 28 mars 2007, adressée à l'avocat de Madame X... du bien-fondé de la créance ou d'une quelconque renonciation à invoquer la prescription, le fait d'inviter le conseil à engager une procédure judiciaire pour obtenir un titre ne pouvant valoir renonciation de surcroît à une date où la prescription était déjà acquise, l'action en paiement d'une créance salariale relative à des salaires de novembre 1998 à janvier 1991 introduire le 11 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Cambrai doit être tenue pour prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail Alors que, selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, après vérification, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant d'un contrat de travail et c'est lorsque la créance du salarié ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances à compter de la publicité qui en est faite, qu'il dispose d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes ; que lorsque la créance n'a pas fait l'objet d'une contestation par les organes de la procédure collective et qu'elle figure sur le relevé de créance, la prescription est nécessairement interrompue ; qu'en constatant que les exposants produisaient un relevé de créance établi par le représentant des créanciers, mais que faute d'être daté ce relevé de créance ne pouvait avoir interrompu la prescription et sans constater que ce relevé de créance avait fait l'objet d'une contestation de la part des organes de la procédure et alors que le mandataire de la liquidation judiciaire ne l'avait jamais remis en question, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail et l'article 2262 du code civil en son ancienne rédaction
Articles de loi cités
article L 3245-1 du code du travail et larticle 1273 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1221-1 du code du travail et larticle 2262 du code civil en son ancienne rédactiarticle L. 1221-1 du code du travail et larticle L 1221-1 du code du travailarticle 1315 du code civil et larticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00028
Données disponibles
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- Résumé officiel
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