Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00016
- Date
- 7 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2012), que M. X..., engagé le 1er novembre 1980 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité prévention Grand Ouest Côte normande (SPGO), a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de plusieurs arrêts pour maladie, « apte avec restriction. Apte agent d'exploitation. Pas de travail de nuit ni de station debout prolongée. Eviter les trop grosses amplitudes horaires dans la journée (pas plus de 13 heures entre début matin et fin le soir) » ; qu'ayant été licencié le 21 décembre 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société SPGO a été placée en redressement judiciaire et la société FHBM, représentée par M. Y..., désignée en qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tant à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire qu'au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations posées par le médecin ; que dès lors en constatant que le salarié avait contesté la compatibilité du poste d'agent de sécurité sur le site de la Caisse d'épargne avec les restrictions du médecin du travail ayant préconisé l'absence de station debout prolongée et en s'abstenant de rechercher si la société SPGO avait sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste avec l'avis qu'il avait donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste du salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail ; que dès lors en déclarant que M. X... ne démontrait pas que l'employeur n'aurait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'employeur doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail et ne peut licencier pour insubordination ou comportement fautif le salarié qui conteste la conformité de ses conditions de travail aux réserves posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X... « avait l'autorisation de s'asseoir quand il n'y avait aucun client dans l'agence » d'où il résultait que les probabilités négligeables qu'il avait de s'asseoir rendaient ses conditions de travail inappropriées aux recommandations du médecin du travail ayant exclu « la station debout prolongée » et en déclarant néanmoins que son employeur les avait respectées en sorte que le comportement du salarié était fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4624-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le salarié avait contesté la compatibilité de son poste avec les préconisations du médecin du travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, constaté, d'une part, que l'employeur avait tenu compte des restrictions du médecin du travail par le respect des amplitudes horaires, la mise à disposition d'une chaise et une affectation du salarié proche de son domicile, d'autre part, que le salarié avait été licencié en raison d'un comportement anormal et du non-respect des consignes malgré des avertissements reçus pour des faits similaires, ces griefs étant établis par les doléances expresses de plusieurs clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute grave à l'encontre de M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs que « en droit, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de sa réalité pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour adopte les motifs pertinents retenus par les premiers juges, que l'argumentation développée par M. X... en cause d'appel ne vient pas remettre en cause ; qu'elle précise néanmoins que : - les fautes retenues par la société SPGO contre ce salarié sont établies par les doléances expresses de plusieurs clients en quelques mois (la Société générale le 6 juillet 2010, la société ERAMET le 7 octobre 2010, et en dernier lieu la Caisse d'épargne Normandie le 8 novembre 2010), tous ayant exigé de ne plus se voir affecter M. X... sur leur site ; que la Société générale a précisé avoir constaté des anomalies de comportement, une tenue incorrecte et un scandale en agence au téléphone devant des clients ; que M. X... ne peut utilement invoquer la prescription des faits en dates du 6 juillet 2010 et du 7 octobre 2010 dès lors qu'ils ont été sanctionnés par des avertissements et que, dès lors, s'ils ne peuvent donner lieu à eux seuls à une nouvelle sanction, ils peuvent être retenus à l'appui de la nouvelle faute commise le 22 octobre 2010 ; que M. Thierry Z..., directeur du développement, et Mme Émilie A... épouse B..., certes directement liés à la direction de la société mais en des attestations précises et conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, affirment que cet agent de sécurité a fait l'objet d'autres plaintes du client BEMP, également visée dans la lettre de licenciement, au cours du mois d'octobre 2010 : ces faits ne sont pas prescrits puisque la procédure de licenciement a été engagée le 3 décembre 2010 ; que cette multiplication d'incidents et leurs conséquences, s'agissant surtout du comportement adopté par l'intéressé à la Caisse d'épargne de CRIQUETOT L'ESNEVAL, ont rendu impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, ce qui caractérise l'existence d'une faute grave ; que M. X... ne démontre nullement que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail : le seul grief précis concerne le fait d'avoir stationné en position debout sur le site de la Caisse d'épargne alors que la société SPGO démontre avoir sollicité ce client afin qu'une chaise soit mise à la disposition de l'appelant et qu'il résulte de l'attestation de M. Paul C... que celui-ci, lorsqu'il était affecté sur ce même site, avait « l'autorisation de (s)'asseoir quand il n'y avait aucun client dans l'agence » ; Alors d'une part qu'il appartient à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X... avait contesté la compatibilité du poste d'agent de sécurité sur le site de la Caisse d'Epargne avec les restrictions du médecin du travail ayant préconisé l'absence de station debout prolongée et en s'abstenant de rechercher si la société SPGO avait sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste avec l'avis qu'il avait donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Alors d'autre part qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste du salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail ; que dès lors en déclarant que M. X... ne démontrait pas que l'employeur n'aurait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article 1315 du code civil ; Alors, enfin, qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que le chef d'entreprise doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail et ne peut licencier pour insubordination ou comportement fautif le salarié qui conteste la conformité de ses conditions de travail aux réserves posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X... « avait l'autorisation de s'asseoir quand il n'y avait aucun client dans l'agence » d'où il résultait que les probabilités négligeables qu'il avait de s'asseoir rendaient ses conditions de travail inappropriées aux recommandations du médecin ayant exclu « la station debout prolongée » et en déclarant néanmoins que son employeur les avait respectées en sorte que le comportement du salarié était fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4624-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-1 du code du travail que le chef darticle 1315 du code civilarticle L. 4624-1 du code du travail que larticle L. 4624-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA