Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO01056
- Date
- 8 décembre 2015
union europeennecour de justice de l'union européennequestion préjudicielleinterprétation des actes pris par les institutions de l'unionrèglement (ce) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996règlement (ce) n° 1182/2007 du conseil du 26 septembre 2007règlement (ce) n° 1234/2007 du conseil du 22 octobre 2007prohibition des ententes anticoncurrentiellesdomaine d'applicationexclusionaccords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnellesconditionsdéterminationarticle 11, § 1article 3, § 1article 122, alinéa 1erpratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie par le ministre chargé de l'économie de la situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012, dit établi que l'Association des producteurs d'endives de France (l'APEF), l'Association des producteurs vendeurs d'endives (l'APVE), le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD), le Comité économique régional agricole fruits et légumes (le CERAFEL), la Fédération du commerce de l'endive (la FCE), la Fédération nationale des producteurs d'endives (la FNPE), devenue l'Union des endiviers, la Section nationale endives (la SNE), la société Groupe Perle du Nord et les organisations de producteurs suivantes : Cap'Endives, Fraileg, France Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim'Santerre, Soleil du Nord, Sipema et Valois-Fruits avaient enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, paragraphe 1, TFUE, et de l'article L. 420-1 du code de commerce, en participant à une entente complexe et continue sur le marché français, ayant consisté en une concertation sur le prix des endives, au moyen de différents dispositifs, tels que la diffusion hebdomadaire d'un prix minimum, la fixation d'un cours pivot, la mise en place d'une bourse aux échanges, la fixation d'un prix cliquet et l'usage détourné du mécanisme des prix de retrait, en une concertation sur les quantités d'endives mises sur le marché et en un système d'échanges d'informations stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix, ces pratiques ayant eu pour objet la fixation en commun d'un prix minimum de vente à la production d'endives et ayant permis aux producteurs et à plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix de vente minima, et ce, pendant une période ayant débuté en janvier 1998 et toujours en cours à la date de la décision ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ; Attendu que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2014, a réformé la décision de l'Autorité et dit qu'il n'était pas établi que les organismes en cause avaient enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce ; Que la cour d'appel, après avoir constaté que le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et légumes, applicable durant la période antérieure à celle visée par les pratiques reprochées, avait confié aux organisations de producteurs (OP) la mission de régulariser les prix au stade de la production et, qu'à cette fin, les OP et leurs associations (les AOP) pouvaient fixer un prix de retrait en dessous duquel les OP ne mettaient pas en vente les produits apportés par leurs adhérents, a relevé que le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996, applicable à l'espèce, n'avait pas mis fin à la mission de régularisation des prix à la production confiée aux OP, ni à la possibilité pour ces organisations de mettre en place un prix de retrait ; qu'elle a précisé que le règlement (CE) n° 1182/2007 du 26 septembre 2007, dont les dispositions avaient ensuite été intégrées dans le règlement (CE) n° 1234/2007, avait également fixé à l'OCM fruits et légumes plusieurs objectifs dont celui de renforcer la position des producteurs sur le marché en regroupant l'offre et qu'il continuait de permettre des mécanismes d'intervention, les OP ayant toujours les mêmes missions, notamment celles d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, en quantité et en qualité, d'optimiser les coûts de production et de régulariser les prix à la production, et pouvant toujours mettre en place des retraits, ces mécanismes devant cependant s'inscrire dans le cadre d'une politique de prévention et de gestion des crises ; qu'elle a déduit de ces premières constatations que, pendant toute la période visée par le grief, tant la réglementation de l'OCM, mise en place dans le secteur des fruits et légumes, que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux OP et aux AOP des missions s'inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence, notamment en ce qui concerne la régularisation des prix, dans une optique de gestion de l'offre ; qu'elle a, ensuite, relevé que le règlement (CE) n° 1234/2007 avait également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux OP de se regrouper au sein d'AOP de gouvernance, n'ayant pas la charge de la commercialisation, et exerçant les activités des OP, notamment aux fins de régularisation des prix à la production, et disposant du droit de se concerter ; qu'elle a ajouté que le règlement d'exécution n° 543/2011 du 7 juin 2011 n'a pas remis en question la pratique des prix de retrait ni la possibilité de prendre des mesures de dénaturation ; que, s'appuyant, ensuite, sur l'analyse, qu'elle a jugée nuancée, du Conseil de la concurrence dans son avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 quant à la portée de la notion de « régularisation des prix » contenue dans les règlements portant OCM, la cour d'appel a considéré que cette analyse n'excluait pas formellement la thèse des OP et des organismes poursuivis selon laquelle les pratiques reprochées de fixation collective de prix minimum relevaient de leur mission de stabilisation des cours et de régularisation des prix à la production, prévue par les règlements n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007 ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ces constatations et appréciations et, en l'état des difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l'application des règles de la politique agricole commune, qu'il n'était pas établi que la diffusion de consignes de prix minimum était, en toutes circonstances, nécessairement et définitivement prohibée, de sorte qu'il n'était pas indiscutablement établi que les organismes en cause étaient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement attribuées en matière de régularisation des prix ; Attendu que l'Autorité fait grief à l'arrêt de statuer ainsi et de dire qu'il n'est pas établi que les organisations de producteurs et organismes poursuivis ont enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que « tant les règlements OCM que des dispositions de droit interne, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, ont attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières s'inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence », que « les règlements OCM et les dispositions (¿) du code rural (¿) ont (¿) confié aux OP et aux AOP des missions s'inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence », et que « l'OCM unique a également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux producteurs de se regrouper au sein d'AOP de gouvernance au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter », cependant qu'en dehors de l'application des dérogations expresses à l'application de l'article 101 § 1 TFUE instaurées par les règlements portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l'exercice des missions dévolues aux organisations de producteurs et associations de ces organisations ne pouvait se concevoir que dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut justifier sa décision en se fondant sur l'obscurité ou l'insuffisance de la loi ; qu'en invoquant les « difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de « régularisation des prix » assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l'application des règles de la politique agricole commune » pour considérer que la diffusion de consignes de prix minimum n'était pas, en toutes circonstances, nécessairement et définitivement prohibée, et en se fondant sur le fait que « les limites de la mission de régularisation des prix n'apparaiss ai ent pas fixées de manière incontestable » pour juger qu' « il n' était pas ainsi indiscutablement démontré que les organisations mises en cause étaient sorties des limites des missions légales », la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et les articles 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit règlement «OCM unique »), les règles de concurrence s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, sous réserve de trois dérogations générales, l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'appliquant pas aux accords, décisions et pratiques visés par ce texte lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ou, encore, lorsqu'ils ont été mis en oeuvre par des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations, ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles ; Attendu que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, puis le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, dont les dispositions ont ensuite été intégrées dans le règlement n° 1234/2007 précité, dit règlement OCM unique, énoncent que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein des OP, qui sont les éléments de base de l'organisation commune des marchés, apparaît comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché ; qu'ils définissent les OP comme toute organisation, constituée à l'initiative même des producteurs, ayant certains des objectifs suivants : assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production de ses membres, réduire ou optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production ; Attendu que l'Autorité soutient qu'en dehors des trois dérogations prévues par les articles 2, paragraphe 1, des règlements n° 26 et n° 1184/2006 et 176, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, les règles de concurrence s'appliquent à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'elle affirme que, ces règlements ne prévoyant pas la non-application des règles de concurrence aux activités des OP ou des AOP, l'objectif de régularisation des prix à la production qui les anime et la possibilité qu'ils ont de mettre en place des prix de retrait s'entendent nécessairement comme des activités soumises au respect des dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE ; qu'elle considère que le seul fait que les pratiques litigieuses pouvaient être rattachées aux missions dévolues à ces organisations, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, n'est pas de nature à exclure leur caractère anticoncurrentiel ; Attendu que la Commission européenne, dans les observations qu'elle a formulées devant la Cour de cassation en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, expose qu'il doit être tenu compte des « dérogations spécifiques » à certaines interdictions des règles de concurrence, susceptibles de découler des dispositions relatives aux OP et AOP, contenues dans les différents règlements portant organisation commune des marchés, lesquelles « chargent ces organisations, actives dans le domaine de la production et la commercialisation des fruits et légumes, de certaines tâches particulières qui seraient normalement susceptibles de tomber sous les interdictions des règles de concurrence » ; qu'elle considère par conséquent que certains comportements spécifiques, qui pourraient normalement être considérés comme étant anticoncurrentiels, peuvent relever de ces dérogations spécifiques pour échapper à l'interdiction ; qu'elle est toutefois d'avis que les principaux comportements en cause dans la présente espèce, soit les mécanismes de prix minimum convenus au sein des principales AOP, se situent en dehors des tâches spécifiques prévues par l'organisation commune du marché et ne peuvent pas être considérés comme couverts par ces « dérogations spécifiques » ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) a jugé que l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 42 TFUE, établit le principe de l'applicabilité des règles de concurrence communautaires dans le secteur agricole et que le maintien d'une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune (arrêt du 9 septembre 2003, Milk Marque et national farmer's union, C-137/00, points 58 et 57, et arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, point 37) ; qu'elle a également jugé que, même en ce qui concerne les règles du traité en matière de concurrence, l'article 36 CE accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence (arrêts précités, respectivement point 81 et point 39) ; Attendu que la CJUE ne semble pas avoir rendu de décision reconnaissant l'existence des « dérogations spécifiques » aux règles de concurrence dont fait état la Commission européenne, susceptibles de découler des tâches et missions attribuées aux OP et AOP dans le cadre des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et précisant, le cas échéant, leur articulation avec celles, plus « générales », énoncées par les règlements portant application des règles de concurrence dans le secteur agricole ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur les contours des missions attribuées aux OP et AOP par les règlements (CE) n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007, notamment, celle de régulariser les prix à la production, ni sur la question de savoir dans quelle mesure l'exercice de cette mission pourrait relever des « dérogations spécifiques » aux règles de concurrence ; Attendu qu'il apparaît que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l'étendue des dérogations « spécifiques » aux règles de concurrence qu'ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux OP et AOP, notamment au regard de l'objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations et la possibilité qu'ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait ; Que se pose donc la question de savoir si des accords, décisions ou pratiques d'OP, d'AOP et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, peuvent échapper à la prohibition des ententes prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché, et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues par les règlements (CEE) n° 26, (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1234/2007 ; Qu'en cas de réponse affirmative à cette question, se pose celle de savoir si les dispositions des règlements (CE) n° 2200/1996, n° 1182/2007 et n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs attribués aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent être interprétées en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne ; PAR CES MOTIFS : Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : 1°/ Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ? 2°/ Dans l'affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/1996, 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ? Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le président de l'Autorité de la concurrence. PREMIER MOYEN DE CASSATION (régime juridique général du secteur agricole considéré au regard du droit de la concurrence) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé en toutes ses dispositions la décision n° 12-D-08 rendue le 6 mars 2012 par l'Autorité de la concurrence et d'avoir dit qu'il n'était pas établi que l'APEF, l'APVE, le CELFNORD, le CERAFEL, la FCE, la FNPE, la SNE, les sociétés Cap'Endives, Fraileg, France Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim'Santerre, Groupe perle du Nord, Soleil du Nord, Sipema, et Union de coopératives agricoles Valois-Fruits, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 § 1 du TFUE ; AUX MOTIFS QUE sur le régime juridique général du secteur agricole considéré au regard du droit de la concurrence : au regard des contestations soulevées par les requérantes, il convient de rappeler avec précision les conditions d'application des règles de concurrence de l'Union et du droit interne au secteur agricole pendant toute la durée de la période visée par les griefs ; qu'aux termes de l'article 39 du TFUE, la politique agricole commune PAC poursuit les objectifs suivants : (a) accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main d'oeuvre ; (b) assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du niveau individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ; (c) stabiliser les marchés ; (d) garantir la sécurité des approvisionnements ; (e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ; que l'article 40 du TFUE dispose que « en vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles ; ¿ elle peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 39, notamment des réglementations de prix ¿ ; une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes » ; que l'article 42 du TFUE énonce que « les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et à la commercialisation des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 42, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39 »; que, dans ce cadre, la primauté des objectifs de la PAC a été rappelée de manière constante par la jurisprudence communautaire : « A cet égard, il convient de rappeler que l'établissement d'un régime de concurrence non faussée n'est pas le seul objectif mentionné à l'article 3 du traité, lequel prévoit aussi, notamment, l'instauration d'une politique agricole commune. Les auteurs du traité, conscients de ce que la poursuite simultanée de ces deux objectifs pouvait se révéler difficile à certains moments et dans certaines circonstances, ont prévu à l'article 42, premier alinéa, du traité : "Les dispositions du chapitre relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39. Sont ainsi reconnus tout à la fois la primauté de la politique agricole par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence et le pouvoir du Conseil de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s'appliquer dans le secteur agricole » (CJCE Cour de justice des communautés européennes Allemagne Conseil C-280/93) ; que le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles qui a procédé à la codification du règlement n° 26/62 du Conseil du 4 avril 1962 modifié portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles énonce : - dans son considérant (2) : « Il résulte de l'article 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions du présent règlement devront, dès lors, être complétées compte tenu du développement de cette politique » ; - dans son considérant (3) : « Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune » ; - dans son considérant (4) : « Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité » ; - dans son considérant (5) : « En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux considérants précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité » ; que le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 dispose ensuite : - en son article premier bis : « Les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d'application s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er » ; - en son article 2 : « 1. L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visées à l'article 1er bis du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul Etat membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril. 2. Après avoir consulté les Etats membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui parait nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies. La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un Etat membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée. » ; que le règlement (CE) n° 1184/2006 institue ainsi une exemption au titre du régime dérogatoire propre au secteur agricole dans trois cas, dans lesquels l'article 101 TFUE est en effet inapplicable : - les accords qui font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés ; - les accords qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité ; - les accords entre exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou association de ces associations ressortissant à un seul Etat membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du TFUE sont mis en péril ; qu'ainsi que le relève l'Autorité (paragraphe 247 de la décision), la portée pratique de la première hypothèse, relative aux organisations nationales de marché, est relativement limitée au cas d'espèce dès lors que la quasi-totalité des produits agricoles est désormais couverte par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dit règlement « OCM unique », l'endive étant, notamment, couverte par une organisation commune des marchés ; qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer au rappel de la réglementation opérée dans les développements de la décision consacrés au droit de l'Union dont il ressort : - que le secteur des fruits et légumes frais relève d'une organisation commune de marché (OCM) depuis 1972, année où est entré en vigueur le règlement (CEE) n° 1035/72 ; - que l'OCM fruits et légumes a fait l'objet d'une refonte majeure par le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et que cette OCM fruits et légumes a par la suite été modifiée par le règlement (CE) n° 1433/2003, puis par le règlement n° 1182/2007 du Conseil, et ses dispositions ont été codifiées par le règlement (CE) n° 361/2008 dans le règlement (CE) n° 1234/2007 dit règlement « OCM unique » qui regroupe désormais les différentes organisations communes de marché préexistantes ; - que ce règlement reprend, en son article 175, le principe de l'applicabilité des règles de concurrence aux produits agricoles entrant dans son champ d'application, sous réserve des exceptions prévues par l'article 176, lequel est rédigé dans les mêmes termes que l'article 2 du règlement n° 1184/2006 précité ; - qu'en application de l'article 176, paragraphe 2, du règlement OCM unique et de l'article 2 du règlement n° 1184/2006, la Commission possède la compétence exclusive pour constater, par voie de décision, quels sont les accords et pratiques « nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité devenu article 39 TFUE » ; qu'il résulte de ce rappel des textes applicables dans le domaine de la politique agricole commune que les règles de concurrence relatives notamment aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du TFUE ainsi que les règles de concurrence prévues par l'article L. 420-1 du code de commerce ne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, secteur dont la spécificité est reconnue, que dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC et n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles dont les mécanismes de régulation sont, comme cela sera exposé dans les développements qui vont suivre, dérogatoires au droit commun de la concurrence ; sur le bien-fondé du grief ¿ en ce qui concerne l'objet des pratiques ¿ sur les pratiques de fixation collective de prix minimum ¿ qu'ainsi que le soutient le CELFNORD, les documents et pièces mis en exergue par la décision ne permettent pas de confirmer le reproche fait aux requérantes d'« une diffusion régulière et ininterrompue d'une consigne de prix minimum concernant les endives entre 2001 et 2007 » ou qu'à tout le moins la signification de ces éléments doit être relativisée ; ¿ que, s'agissant spécialement de la « fixation hebdomadaire de cours pivot entre septembre 2002 et juillet 2007 » qui est mentionnée dans la décision (paragraphe 85), le CELFNORD ne peut être utilement contredit, lorsqu'il affirme en se référant aux « récapitulatifs généraux », que ces cours n'ont été mis en oeuvre que pendant sept ou huit semaines en 2003 et 11 semaines en 2004 ; ¿ que le CELFNORD, est également fondé à soutenir que, dans le cadre d'une analyse portant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur en cause, la mise en place ponctuelle, le 29 novembre 2005, à l'initiative de la section régionale de l'endive (SRE) du CELFNORD, d'une bourse aux échanges destinée, selon le compte rendu des décisions prises par la SRE le 29 novembre 2005, à « permettre de fluidifier les échanges ou les transferts », doit également être minimisée, à tout le moins relativisée, dès lors que ce système n'a en effet fonctionné que du mois de novembre 2005 au mois de février 2006 et que, dans un contexte de crise conjoncturelle avérée, il n'a concerné qu'un volume très limité de denrées, soit 140 tonnes par rapport aux 1 500 tonnes apportées ; que tel est également le cas de la mise en place, en 2007, d'un « cadran bourse » qui n'a fonctionné que trois mois et qui, en définitive, n'a porté que sur un volume réduit de transactions, soit 5 % des offres ; que concernant les pratiques initiées par la SOMO, section autonome de l'APEF, sur la base d'une clause de son règlement intitulé « les 9 points clés des engagements de la SOMO » - et qui auraient été poursuivies par l'APEF à compter d'août 2008 consistant, selon l'Autorité, à mettre en place des prix minimum sous couvert de prix de retrait, le CELFNORD est également en droit d'opposer à l'Autorité que ce document a été élaboré en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code rural, alors en vigueur, qui permettait aux AOP de mettre en place des règles tendant « à instaurer une transparence des transactions et à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait », et selon l'interprétation, alors donnée à ces dispositions et que rien ne permet de contredire, que le prix de retrait incluait nécessairement la fixation d'un prix minimum ; que, par surcroît, les pratiques en question n'ont été mises en place que pendant quelques semaines, jusqu'à la cessation des actions de la SMO en janvier 2009 et qu'elles n'ont porté que sur des quantités non significatives d'endives, soit 5 % des volumes au cours de la période considérée ; ¿ qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire les explications des requérantes sur la mise en place des pratiques incriminées dans un contexte caractérisé, sinon par une « crise grave et durable » depuis la campagne de production de l'endive 2002/2003 mais, à tout le moins de sérieuses et persistantes difficultés procédant de prix à la production de ce niveau n'était pas de nature à assurer au profit des producteurs d'endives un « revenu équitable », objectif qui est précisément assigné à la politique agricole commune par l'article 39 du traité ; sur l'existence d'une infraction complexe et continue ¿ que, dans le paragraphe de la décision intitulé « Sur l'objectif unique des pratiques », l'Autorité relève que les pratiques mises en oeuvre tendaient, à la fois, à « la réduction de l'intensité concurrentielle sur le marché de l'endive au stade de la production et de la commercialisation » (paragraphe 371 de la décision) et à « la défense de la rémunération des producteurs » (paragraphe 376 de la décision) ; qu'à cet égard, si l'Autorité a estimé, au stade ultérieur de l'analyse de l'exemption des pratiques (paragraphes 551 et 552 de la décision), que les organismes poursuivis n'étaient pas recevables à se prévaloir de la justification des pratiques au titre du régime spécifique au secteur agricole en application de l'article 2 du règlement n° 1184/2006, faute de saisine et de décision de la Commission, force est néanmoins de constater que la défense des revenus des producteurs constitue, avec l'emploi optimum de la main d'ouvre agricole et la stabilisation des marchés, un des objectifs essentiels assignés par le traité à la PAC ; 1°) ALORS QUE les règles de concurrence sont applicables à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sous réserve de trois dérogations appliquées de manière restrictive ; qu'en jugeant que « la primauté des objectifs de la politique agricole commune a été rappelée de manière constante par la jurisprudence communautaire » (arrêt p. 16 § 5), la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962,1 et 2 du règlement (CEE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CEE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE les articles 101 à 106 du TFUE s'appliquent par principe à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que par exception, l'article 101 § 1 du TFUE ne s'applique pas à de tels accords, décisions et pratiques lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché, ou lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, ou encore lorsqu'ils ont été mis en oeuvre par des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles ; qu'en jugeant que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne s'appliquaient à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC et n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles, la cour d'appel a inversé le principe et les exceptions et a ainsi violé les articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la Commission européenne a compétence exclusive pour constater pour quels accords, décisions et pratiques les conditions d'exemption relatives à la production et au commerce des produits agricoles sont remplies ; qu'en s'appuyant sur les objectifs de la politique agricole commune pour écarter l'analyse de l'Autorité de la concurrence selon laquelle en l'absence de décision de la Commission européenne, les organismes poursuivis n'étaient pas recevables à se prévaloir de la justification des pratiques au titre du régime spécifique au secteur agricole en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006, la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 101 § 1 du TFUE ne s'applique pas à des accords, décisions et pratiques anticoncurrentiels lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ; qu'en énonçant que : « les règles de concurrence (¿) ne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles (¿) que dans la mesure où leur application (¿) n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles dont les mécanismes de régulation sont (¿) dérogatoires au droit commun de la concurrence » (arrêt p. 18 § 4), cependant qu'une organisation commune des marchés agricoles dans le secteur des fruits et légumes a été instaurée depuis 1972, de sorte que les mécanismes de régulation mis en place dans le secteur de l'endive ne pouvaient être assimilés à ceux d'un produit agricole soumis à une organisation nationale de marché, la cour d'appel a violé les articles 40, 42, 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 101 § 1 du TFUE ne s'applique pas à des accords, décisions et pratiques anticoncurrentiels lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ensemble des objectifs de la politique agricole commune ; qu'en s'appuyant sur le fait que la défense des revenus des producteurs était un des objectifs assignés à la politique agricole commune par l'article 39 du TFUE pour approuver la justification de la commission des pratiques litigieuses par les entreprises mises en cause et refuser de les sanctionner, la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les règles de concurrence s'appliquent aux accords entre exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles et associations de ces associations ressortissant à un seul État membre concernant la production ou la vente de produits agricoles qui comportent l'obligation de pratiquer un prix déterminé ; qu'en refusant d'appliquer aux pratiques litigieuses l'article 101 § 1 du TFUE relatif à la prohibition des accords et pratiques anticoncurrentiels après avoir constaté, au stade de l'analyse de l'objet des pratiques, que les modalités de fixation collective de prix minimum retenues par l'Autorité de la concurrence, en particulier la détermination d'un cours pivot, la mise en place d'une bourse aux échanges et d'un « cadran bourse », ainsi que la fixation d'un prix minimum sous couvert d'un prix de retrait, avaient été mises en oeuvre pendant plusieurs mois, ce dont il résultait que les accords et pratiques en cause avaient comporté l'obligation de pratiquer un prix déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du 20 avril 1962, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (cadre légal de l'intervention des organisations mises en cause) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé en toutes ses dispositions la décision n° 12-D-08 rendue le 6 mars 2012 par l'Autorité de la concurrence et d'avoir dit qu'il n'était pas établi que l'APEF, l'APVE, le CELFNORD, le CERAFEL, la FCE, la FNPE, la SNE, les sociétés Cap'Endives, Fraileg, France Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim'Santerre, Groupe Perle du Nord, Soleil du Nord, Sipema, et Union de coopératives agricoles Valois-Fruits, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101§ 1 du TFUE. AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne le marché pertinent et en ce qui concerne la qualification des pratiques opérée par l'Autorité : que le grief notifié aux requérantes leur reproche d'avoir participé à une entente complexe et continue sur le marché français de l'endive consistant en une concertation sur les prix et les offres promotionnelles, en un échange régulier d'informations stratégiques servant à mettre en place une police des prix ainsi que des mesures de dénaturations obligatoires, pratiques, qui ont eu pour objet d'imposer sur le marché français de l'endive un mode d'organisation se substituant au libre jeu de la concurrence, par une collusion généralisée entre les producteurs, sont prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et par l'article 101 § 1 du TFUE ; qu'il suffit de rappeler : - qu'en vertu de l'article 101§ 1 du TFUE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ; - que l'article L. 420-1 du code de commerce prévoit une interdiction similaire puisqu'il prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre entreprises lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; sur le bien-fondé du grief : que si l'appréciation du bien-fondé du grief notifié aux parties, qui vise une entente complexe et continue, commande, en principe, la démarche de l'Autorité qui, dans un premier temps, consiste à examiner la nature des pratiques considérées puis, dans un second temps, à analyser l'objet de celles-ci, force est cependant de constater, qu'au cas d'espèce, de 1995 à 2010, pendant toute la période visée par le grief, tant les règlements OCM que des dispositions de droit interne ont, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières s'inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence et que, pour les besoins de l'accomplissement de ces missions, les organisations professionnelles du secteur considéré ont mis en place un système d'échange d'informations dans un cadre réglementaire fixé par les pouvoirs publics ; qu'il convient de vérifier, au préalable, si l'Autorité a démontré que les organismes mis en cause étaient sortis des limites de leurs missions légales et que, partant, ainsi qu'elle l'affirme, chacune des composantes des pratiques reprochées aux parties revêtaient, en soi, un objet anticoncurrentiel ; en ce qui concerne les missions légales des organisations mises en cause et en ce qui concerne la mise en place du système Infocl@r : qu'il est rappelé que la loi n° 62-933 du 8 août 1962 disposait : - en son article 14, que les groupements de producteurs pouvaient édicter des règles destinées à organiser et discipliner la production et la mise en marché et à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ; - en son article 15, que, dans le but d'organiser et de discipliner la production et la mise en marché, les groupements de producteurs reconnus pouvaient se regrouper pour constituer, dans une région donnée, un comité économique agricole, tel le CERAFEL, comité économique agricole de la Région Bretagne, et le CELFNORD, comité économique agricole des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, avec une section endive ; qu'il est constant que ces comités devaient faire l'objet d'un agrément, assorti de diverses obligations, des services du ministre de l'Agriculture et que l'Etat était représenté au sein de ces comités par un délégué ministériel ; que, conformément à l'article 28 du décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 les comités économiques agréés se sont regroupés au sein d'une fédération, l'AFCOFEL qui assurait la coordination des activités de gestion des marchés des divers comités qui, en application de l'article 16 de ce décret, pouvaient obtenir l'extension des règles dès lors qu'ils étaient considérés comme représentatifs, la possibilité de fixer un prix de retrait figurant parmi les règles étendues ; que c'est dans ces circonstances qu'un système légal d'indemnisation des retraits a été mis en place dès 1962 pour certains fruits et légumes avec un financement par le FORMA (Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles) puis par le FEOGA (Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole) ; que c'est dans ce contexte qu'a été mise en place la réglementation de l'Organisation Commune de Marchés (OCM), qui concerne toute la période visée par la notification de griefs, soit de 1995 à 2010 ; que le règlement (CE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes dont le considérant 12 énonçait « qu'en vue de stabiliser les cours, il est s
Articles de loi cités
article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 420-1 du code de commerce ne sarticle 122 c du règlement narticle L. 551-1 du code rural qui fixait pour objectiarticle L. 551-1 du code rural qui leur permettaientarticle L. 552-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 420-1 du code de commercearticle L. 420-1 du code de commerce alorsarticle L. 420-1 du code de commerce et par larticle 36 CE accorde la primauté aux objearticle L. 420-1 du code de commerce prévoit une interarticle L. 462-1 du code de commercearticle L. 551-1 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- union europeenne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO01056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel