Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00855
- Date
- 6 octobre 2015
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que la société Europe aviation, qui s'est vu confier par la société Wells Fargo Bank Northwest (la société Wells Fargo) des prestations de maintenance aéronautique d'un avion Boeing 767 immatriculé aux Etats-Unis et mis à sa disposition à cette fin sur l'aéroport de Châteauroux, a donné mandat à la société MRCI, commissionnaire en douane, de procéder aux formalités douanières ; que la société MRCI a fait placer l'appareil sous le régime douanier de l'admission temporaire et a facturé à la société Europe aviation les frais correspondants ; que la société Wells Fargo a refusé de rembourser ces frais à la société Europe aviation au motif que l'admission temporaire de son appareil sur le territoire français avait été inutile, l'aéronef ayant fait l'objet d'une déclaration d'importation temporaire sur le territoire européen avant son transfert en France ; que la société MRCI, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Créteil, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de la société Europe aviation, qui a formé opposition à cette ordonnance ; que la société Europe aviation a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de fixer la créance de la société MRCI à une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé tenu d'un devoir de conseil, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit utile à son mandant, conforme à la réglementation douanière en vigueur, et doit répondre des conséquences dommageables de ses erreurs ; qu'il lui appartient de solliciter de son mandant l'ensemble des informations lui permettant d'exécuter sa mission ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société MRCI, que l'aéronef avait déjà fait l'objet d'une admission en libre circulation rendant inutile et redondante l'admission temporaire pratiquée par la société MRCI, que seule la société Europe aviation connaissait la provenance de l'appareil au moment de son arrivée à Châteauroux et que la société MRCI n'avait aucune possibilité de savoir que le commissionnaire en douane anglais avait opéré l'importation temporaire et conservé l'original du certificat SAD88 ou C88, quand il appartenait pourtant à la société MRCI de solliciter de la société Europe aviation les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et de s'enquérir sur une éventuelle importation antérieure de l'appareil et du moteur, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de commerce, 1992 et 1999 du code civil ; 2°/ que le devoir de conseil du commissionnaire en douane ne cesse pas du fait des connaissances et aptitudes de son mandant ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société MRCI, que la société Europe aviation était un professionnel habitué à la maintenance d'avions venant du monde entier, disposait d'un responsable transport et douane, et ne pouvait pas ignorer la règle selon laquelle ce type de biens pouvaient connaître deux statuts différents, l'admission temporaire ou la libre circulation, quand de tels motifs étaient impropres à écarter la responsabilité de la société MRCI, tenue d'un devoir de conseil nonobstant les connaissances ou compétences attribuées à son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code de commerce, 1992 et 1999 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le commissionnaire en douane, qui doit, en sa qualité de mandataire spécialisé, veiller à faire des déclarations conformes à la réglementation douanière, conseiller son mandant pour bénéficier d'un avantage prévu par cette réglementation et assumer les conséquences dommageables de ses erreurs, est tributaire des informations données par son mandant, l'arrêt relève que la société Europe aviation avait elle-même considéré que l'aéronef et le moteur devaient faire l'objet d'une admission temporaire puisqu'elle avait saisi l'administration des douanes en ce sens, et que l'ensemble des éléments apparents montrait la nécessité d'une importation temporaire, l'avion ayant une immatriculation américaine et son propriétaire étant américain ; qu'il retient que seule la société Europe aviation connaissait la provenance de l'appareil au moment de son arrivée à Châteauroux, et qu'une copie du document autorisant l'aéronef à circuler librement au sein de l'Union européenne aurait dû se trouver en permanence dans l'avion, seule la société Europe aviation pouvant le fournir à la société MRCI, celle-ci n'ayant aucune possibilité de savoir qu'un commissionnaire en douane britannique avait effectué les formalités douanières et conservait l'original chez lui depuis deux ans ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de faute de la société MRCI, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a pu rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, de fixer la créance de la société MRCI à une certaine somme et de dire que le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er décembre 2011 a mis fin à l'obstacle au paiement du créanciers des sommes rendues indisponibles par la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais LCL le 21 janvier 2010, à concurrence des sommes réclamées par la société MRCI, alors, selon le moyen, qu'à compter du jugement d'ouverture, les instances en cours ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif ; que le créancier qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition ne peut, une fois ouvert le redressement judiciaire de son débiteur, obtenir du juge statuant sur cette opposition que la fixation de sa créance au passif ; qu'il en résulte que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer, dont les effets ont été suspendus en conséquence de l'opposition, ne peut permettre le paiement des sommes saisies, une fois ouvert le redressement judiciaire du débiteur ; qu'en l'espèce, la société MRCI a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LCL en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, régulièrement frappée d'opposition par la société Europe aviation le 25 janvier 2010 ; que par conséquent, le caractère exécutoire de l'ordonnance du 15 octobre 2009 s'est trouvé suspendu ; que la société Europe aviation a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires les 7 juillet puis 3 novembre 2010, ce dont il résultait que le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition de la société Europe aviation, pouvait seulement fixer la créance de la société MRCI au passif ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2009 pouvait permettre le paiement des sommes saisies, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1412 du code de procédure civile et L. 621-41 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, dont la validité n'avait pas été contestée dans le délai légal, avait emporté l'attribution immédiate au profit de la société MRCI de la créance saisie, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant seulement rendu ces sommes indisponibles jusqu'à la décision sur cette opposition et, de l'autre, que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure collective ne remettait pas en cause cette attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2009 pouvait permettre le paiement des sommes saisies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe aviation, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société MRCI sur la société Europe Aviation à la somme de 60. 093, 73 euros et d'avoir débouté la Selarl Gauthier X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Europe Aviation, de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société MRCI ; Aux motifs que, « sur le devoir de conseil de la société MRCI, s'il est certain qu'aux termes de l'article 396 du code des douanes, le commissionnaire en douane est responsable pénalement des opérations en douane effectuées par ses soins et responsable civilement de ses actes devant les autorités douanières, l'article 395-1 du même code énonçant que " les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants " et si l'article 201 du code des douanes communautaire vient compléter cette responsabilité civile du commissionnaire en douane en prévoyant qu'il est redevable avec l'importateur du paiement de la dette douanière résultant des déclarations souscrites par son intermédiaire, il apparaît qu'il n'y a eu ni omissions, ni inexactitudes ni irrégularités susceptibles d'entraîner un préjudice à la société EUROPE AVIATION et que ces règles sont sans effet sur celle civile devant s'appliquer entre mandataire et mandant ; que s'applique ici la règle selon laquelle en sa qualité de mandataire spécialisé, le commissionnaire en douane doit veiller à faire des déclarations conformes à la réglementation et assumer les conséquences dommageables de ses erreurs mais le commissionnaire est tributaire de son mandant au titre des informations dont il dispose et donc de la faute de celui-ci ; que la cour d'appel ne dénie ainsi pas l'existence d'une obligation de renseignements du commissionnaire en douane à l'égard de son client mais relève qu'il ressort des pièces communiquées que non seulement la société EUROPE AVIATION avait elle-même considéré que l'aéronef et le moteur devait faire l'objet d'une admission temporaire puisqu'elle avait saisi la douane en ce sens mais que celle-ci, s'agissant d'un professionnel habitué à la maintenance d'avion venant du monde entier et disposant d'ailleurs, d'après ses écritures, d'un " responsable Transport et Douane ", ne pouvait pas ne pas connaître la règle selon laquelle ce type de biens pouvaient connaître deux statuts différents, l'admission temporaire ou la libre circulation ; que la cour d'appel observe au surplus que l'ensemble des éléments apparents montrait la nécessité d'une importation temporaire dès lors que l'avion a une immatriculation américaine et le propriétaire est américain, étant observé que : - seule la société EUROPE AVIATION connaissait la provenance de l'appareil au moment de son arrivée à Châteauroux, - conformément à ce que précise MARTIN FIDDLER ASSOCIATES Ltd une copie du SAD 88 ou C88 autorisant l'aéronef à circuler librement au sein de l'Union européenne doit se trouver en permanence dans l'avion pour justifier de son état douanier et seule la société EUROPE AVIATION pouvait le fournir à la société MRCI, celle-ci n'ayant aucune possibilité de savoir que le commissionnaire en douane anglais avait opéré l'importation temporaire et celui-ci conservant l'original chez lui depuis 2 ans » ; 1/ Alors, d'une part, qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé tenu d'un devoir de conseil, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit utile à son mandant, conforme à la réglementation douanière en vigueur, et doit répondre des conséquences dommageables de ses erreurs ; qu'il lui appartient de solliciter de son mandant l'ensemble des informations lui permettant d'exécuter sa mission ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société MRCI, que l'aéronef avait déjà fait l'objet d'une admission en libre circulation rendant inutile et redondante l'admission temporaire pratiquée par la société MRCI, que seule la société Europe Aviation connaissait la provenance de l'appareil au moment de son arrivée à Châteauroux et que la société MRCI n'avait aucune possibilité de savoir que le commissionnaire en douane anglais avait opéré l'importation temporaire et conservé l'original du certificat SAD88 ou C88, quand il appartenait pourtant à la société MRCI de solliciter de la société Europe Aviation les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et de s'enquérir sur une éventuelle importation antérieure de l'appareil et du moteur, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de commerce, 1992 et 1999 du code civil ; 2/ Alors que, d'autre part, que le devoir de conseil du commissionnaire en douane ne cesse pas du fait des connaissances et aptitudes de son mandant ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société MRCI, que la société Europe Aviation était un professionnel habitué à la maintenance d'avions venant du monde entier, disposait d'un responsable transport et douane, et ne pouvait pas ignorer la règle selon laquelle ce type de biens pouvaient connaître deux statuts différents, l'admission temporaire ou la libre circulation, quand de tels motifs étaient impropres à écarter la responsabilité de la société MRCI, tenue d'un devoir de conseil nonobstant les connaissances ou compétences attribuées à son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code de commerce, 1992 et 1999 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société MRCI sur la société Europe Aviation à la somme de 60. 093, 73 euros, d'avoir débouté la Selarl Gauthier X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Europe Aviation, de ses demandes contraires et d'avoir dit que le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er décembre 2011 se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, mettait fin à l'obstacle au paiement du créanciers des sommes rendues indisponibles par la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais LCL le 21 janvier 2010, à concurrence des sommes précitées, à savoir 80. 093, 73 euros et 1. 200 euros ; Aux motifs que « sur la saisie attribution, l'opposition affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée et donc empêche la poursuite de la procédure d'exécution, sans pour autant remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié, laquelle n'a pas donné lieu à contestation dans le délai légal ; que l'opposition ne peut donc conduire à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, n'ayant fait obstacle qu'au paiement des sommes, lesquelles ont été seulement rendues indisponibles jusqu'à la décision sur opposition » ; Alors qu'à compter du jugement d'ouverture, les instances en cours ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif ; que le créancier qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition ne peut, une fois ouvert le redressement judiciaire de son débiteur, obtenir du juge statuant sur cette opposition que la fixation de sa créance au passif ; qu'il en résulte que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer, dont les effets ont été suspendus en conséquence de l'opposition, ne peut permettre le paiement des sommes saisies, une fois ouvert le redressement judiciaire du débiteur ; qu'en l'espèce, la société MRCI a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de LCL en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, régulièrement frappée d'opposition par la société Europe Aviation le 25 janvier 2010 ; que par conséquent, le caractère exécutoire de l'ordonnance du 15 octobre 2009 s'est trouvé suspendu ; que la société Europe Aviation a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires les 7 juillet puis 3 novembre 2010, ce dont il résultait que le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition de la société Europe Aviation, pouvait seulement fixer la créance de la société MRCI au passif ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution pratiquée en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2009 pouvait permettre le paiement des sommes saisies, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1412 du code de procédure civile et L. 621-41 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 396 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 201 du code des douanes communautaire vie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA