Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00849
- Date
- 15 septembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que par un arrêt du 9 juillet 2015 (pourvois n° 14-29.354 et n° 14-29.542), la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article L. 462-5 du code de commerce ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 126-12 du code de procédure civilearticle L. 462-5 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00849
Données disponibles
- Texte intégral
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