Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00843
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu, en matière de référé, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-21. 146), que le 20 décembre 1989, M. X... et Evelyne Y... ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié un immeuble ; que, par jugements du 2 octobre 1996, M. X... et Evelyne Y... ont respectivement été mis en liquidation judiciaire, M. A..., étant désigné liquidateur, puis remplacé par la Selarl B... (le liquidateur) suivant jugement du 6 novembre 2008 ; qu'Evelyne Y... est décédée le 22 septembre 1997 ; que par ordonnance du 24 janvier 2006, confirmée par jugement du 12 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession de cet immeuble, tandis que le liquidateur a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion de M. X... ; que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion de M. X... a été cassé le 25 octobre 2011 ; que devant la cour d'appel de renvoi, le liquidateur a assigné en intervention forcée la société Olivier Z..., déclarée adjudicataire de l'immeuble suivant procès-verbal du 30 mars 2010 ; que cette société a repris la demande d'expulsion en son nom ; que M. X... s'est inscrit en faux contre le procès-verbal d'adjudication ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité d'un jugement du 23 juillet 1992, relatif à la procédure collective d'une société Tilt Immo, dont il était gérant de fait, et des jugements précités des 2 octobre 1996, ouvrant sa liquidation judiciaire et celle d'Evelyne Y..., et 6 novembre 2008, remplaçant le liquidateur, ainsi que sa demande de retrait de la pièce arguée de faux, et d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, tenue de restituer aux demandes de M. X... leur exacte qualification, ne pouvait, alors qu'elle constatait que celui-ci contestait en réalité la capacité ou la qualité de M. B... à intervenir tant dans son nom qu'en celui de Mme Y... au procès-verbal d'adjudication du bien indivis leur appartenant, faute d'avoir été lui-même, personnellement, désigné en qualité de liquidateur ayant pouvoir de les représenter, quand seule la Selarl B... avait été désignée en ces qualités, se borner à constater que le moyen ne pouvait être soutenu à l'appui d'une inscription de faux sans rechercher si M. X... ne se prévalait de la sorte, par voie d'exception, de la nullité du contrat judiciaire constitué par le procès-verbal d'adjudication ; que faute d'y avoir procédé, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que M. B... figurait au procès-verbal d'adjudication en qualité de liquidateur de M. X... et de Mme Y... quand seule la Selarl B... avait été désignée en cette qualité, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette mention résultait d'une simple erreur matérielle sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, ensemble la personnalité juridique de la Selarl B... et l'article L. 210-6 du code de commerce, ainsi que la valeur authentique de l'acte et l'article 1319 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'était en cause, non la fausseté du procès-verbal d'adjudication, mais l'incapacité prétendue de M. B... à intervenir à cet acte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la contestation portant sur ce point ne relevait pas de la procédure d'inscription de faux et n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, faute d'être saisie d'une demande tendant à apprécier la validité de l'acte ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et critique des motifs surabondants en sa seconde, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ni sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir formées par Monsieur Roger X..., rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nuls les jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008, rejeté la demande de nullité de l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce arguée de faux, à savoir le procès-verbal d'adjudication authentique de vente d'un bien immobilier dressé le 30 mars 2010, déclaré la Selarl B..., es qualités, irrecevable à poursuivre l'expulsion de Monsieur X..., déclaré la Sarl Olivier Z... recevable à agir aux mêmes fins et confirmé l'ordonnance entreprise, et condamné Monsieur X... à payer à la Sarl Olivier Z... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Monsieur X... ne formule aucun moyen de nullité à l'encontre de l'ordonnance dont appel, ni en toute hypothèse, ne démontre que cette ordonnance serait atteinte d'un vice justifiant son annulation ; Alors qu'il résulte de l'article L. 622-15 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, que si le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur en liquidation judiciaire est adressé au liquidateur, ce dernier doit lui restituer les courriers qui ont un caractère personnel ; qu'en statuant de la sorte sans relever que le liquidateur, en l'espèce apportait la preuve lui incombant qu'il avait effectivement remis au débiteur, qui n'avait pas comparu en première instance, l'assignation qui lui était destinée et qui revêtait un caractère personnel, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir formées par Monsieur Roger X..., rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nuls les jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008, rejeté la demande de nullité de l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce arguée de faux, à savoir le procès-verbal d'adjudication authentique de vente d'un bien immobilier dressé le 30 mars 2010, déclaré la Selarl B..., es qualités, irrecevable à poursuivre l'expulsion de Monsieur X..., déclaré la Sarl Olivier Z... recevable à agir aux mêmes fins et confirmé l'ordonnance entreprise, et condamné Monsieur X... à payer à la Sarl Olivier Z... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Aux motifs que si la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 octobre 2011, énoncé que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par Monsieur X... en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, Monsieur X... n'est plus propriétaire depuis l'adjudication constatée par procès-verbal du 30 mars 2010, suivie d'un procès-verbal de constatation de non-surenchère et d'une quittance de paiement de prix d'adjudication du 11 mai 2010 ; que la société Olivier Z... a déclaré reprendre à son compte les demandes d'expulsion de la Selarl B..., es qualités qui n'a pas qualité pour solliciter une telle expulsion ; que Monsieur X... ne dispose, à ce jour, plus d'aucun droit ni titre sur le bien litigieux ; Alors que le principe de l'immutabilité du litige, principe directeur du procès, s'impose aussi bien au juge qu'aux parties ; qu'il ne résulte d'aucun texte quelque possibilité pour le liquidateur judiciaire de se substituer une société marchand de biens ; que l'arrêt qui a fait droit à la demande de substitution de la Selarl B... par la Sarl Olivier Z..., quand elle constatait que la première était sans qualité pour poursuivre l'expulsion de Monsieur X... et que la qualité d'une partie en cause d'appel s'apprécie à la date à laquelle il est interjeté appel, ne pouvait déclarer recevable l'intervention en cause d'appel de la Sarl Olivier Z... en l'absence de force majeure ou d'imprévu, sans méconnaître ledit principe ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir formées par Monsieur Roger X..., rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nuls les jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008, rejeté la demande de nullité de l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce arguée de faux, à savoir le procès-verbal d'adjudication authentique de vente d'un bien immobilier dressé le 30 mars 2010, déclaré la Selarl B..., es qualités, irrecevable à poursuivre l'expulsion de Monsieur X..., déclaré la Sarl Olivier Z... recevable à agir aux mêmes fins et confirmé l'ordonnance entreprise, et condamné Monsieur X... à payer à la Sarl Olivier Z... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Aux motifs, sur la fin de non-recevoir opposée à la Selarl B..., ès qualités, que Monsieur X... invoque l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5-8) du 28 juin 2011 ayant dit nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2008 qui a nommé la Selarl B... en remplacement de Maître Pierre A... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X..., dont la liquidation judiciaire avait été étendue à la SCI PREG et à la SCI PREG II ; que cependant, l'arrêt du 28 juin 2011 n'a dit le jugement du 25 septembre 2008 nul et de nul effet qu'à l'égard des SCI PREG et PREG II, dont la Cour a relevé qu'elles n'avaient pas été appelées à l'instance, aux mépris des exigences des articles 3 et 8 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, et non à l'égard de Monsieur X..., dont elle a relevé qu'il avait comparu à l'audience ; que la Selarl B... est donc recevable à agir en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., désignée en lieu et place de Maître Pierre A... ; que Monsieur X... n'est pas recevable, ainsi qu'il sera vu ci-après, à critiquer la qualité à agir de la SARL B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de feue Evelyne Y..., désignée en remplacement de Maître Pierre A..., dès lors qu'il invoque la violation de formalités substantielles, notamment celle de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 précité, affectant le jugement du 6 novembre 2008 ayant nommé ladite SARL B... en remplacement du Maître A... mandataire liquidateur de Madame Y..., et que ce jugement n'a pas été invalidé selon les voies de recouverts ouvertes à son encontre ; sur la fin de non-recevoir opposée à la Sarl Olivier Z..., que selon procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010, la SARL Olivier Z... a été déclarée adjudicataire du bien situé 279 avenue Pierre Benoît à Soorts-Hossegor ; que le 11 mai 2010 a été dressé un procès-verbal de non surenchère et un procès-verbal de quittance de prix d'adjudication ; qu'ainsi, la SARL Olivier Z..., qui justifie avec l'évidence requise en référé être propriétaire du bien litigieux, a qualité et intérêt à agir aux fins d'expulsion à l'encontre de Monsieur X... ; sur les demandes de nullité des jugements des 23 juillet 1992, 2 octobre 1996 et 6 novembre 2008, que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que les demandes tendant à l'annulation des actes introductifs d'instance et des jugements subséquents précités, formées à l'occasion de l'appel de Monsieur X... de l'ordonnance rendue le 22 février 2008 par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés et non par les voies de recours ouvertes par la loi à l'encontre desdits jugements, sont irrecevables ; sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise du 22 février 2008, que Monsieur X... ne formule aucun moyen de nullité à l'encontre de l'ordonnance dont appel, ni en toute hypothèse, ne démontre que cette décision serait atteinte d'un vice justifiant son annulation ; sur l'inscription de faux incidente, que Monsieur X... a formé le 7 juin 2012 une inscription de faux incidente contre le procès-verbal d'adjudication du 30 mars 2010 dressé par l'acte authentique ; que selon l'article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; que le moyen articulé pour établir le faux est le suivant : « à défaut d'avoir été désigné judiciairement ès qualité de liquidateur comme prétendument stipulé aux termes de l'acte litigieux, Maître B... ne peut contracter au lieu et place de Monsieur X... et de Madame Y..., ni intervenir à quelque titre que ce soit comme représentant légal à titre personnel et en tant que personne physique pour réaliser quelque bien que ce soit. Au surplus, l'acte de vente, tel que retranscris dans le PV d'adjudication, fait état d'une situation mensongère en ce qui concerne l'état d'occupation du bien immobilier objet de la vente, puisque l'arrêt d'expulsion rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 janvier 2009, soit antérieurement à la vente du 30 mars 2010 a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2011, qui a statué précisément sur l'occupation dudit bien immobilier. La situation réelle d'occupation justifie également l'inscription de faux incidente. » ; que cependant, et de première part, ce qui est en cause n'est pas la fausseté du procès-verbal mais l'incapacité juridique de Maître B... au motif qu'il ne détiendrait aucun mandat judiciaire pour contracter ou intervenir à l'acte ; que celle-ci ne peut être contestée dans le cadre d'une inscription de faux incidente ; que la Cour ne peut que constater que Maître B... est intervenu à l'acte litigieux « agissant lui-même en qualité de liquidateur de Evelyne Y... nommé à cette fonction aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 6 novembre 2008 en remplacement de Maître Pierre A..., mandataire judiciaire » et de Monsieur Roger X... « nommé à cette fonction aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil de 25 septembre 2008 en remplacement de Maître Pierre A..., mandataire judiciaire » et s'agissant des deux débiteurs, « spécialement habilité à cet effet en vertu d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2006 confirmée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 12 juillet 2007, lequel jugement est définitif ainsi qu'il résulta d'un certificat et non appel. » ; que les jugements du 6 novembre 2008 et du 12 juillet 2007 n'ont pas fait l'objet de recours selon les voies qui étaient ouvertes à leur encontre ; que la désignation de la SARL B... en qualité de liquidateur de Monsieur X... par jugement de 25 septembre 2008 s'impose à ce dernier ; que l'erreur qui entache l'acte du 30 mars 2010 en ce que Maître B... en qualité de liquidateur de Monsieur X... par jugement du 25 septembre 2008 s'impose à ce dernier ; que l'erreur qui entache l'acte du 30 mars 2010 en ce que Maître B... est désigné en qualité de liquidateur de Madame Evelyne Y... et Monsieur Roger X... et non comme représentant la Selarl B... en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire respectivement de Evelyne Y... et Roger X... est une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité de l'acte ; que de seconde part, le procès-verbal d'adjudication litigieux ne mentionne pas faussement que le bien est libre de toute location ou occupation mais que « le vendeur déclare » que le bien est actuellement libre de toute location ou occupation quelconque ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les déclarations du vendeur ainsi retranscrites n'étaient pas celles là ; qu'en outre, il y est ajouté : « Précision était faite que : le bien occupé par Monsieur Roger X... et Madame Evelyne Y... (et) suivant ordonnance du référé rendue par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés le 22 février 2008 il a été ordonné l'expulsion de Monsieur Roger " Y... " et de tous les occupants de son chef » que ce procès-verbal établi le 30 mars 2010 ne pouvait évidemment apporter des précisions relatives à l'arrêt, postérieur, de la Cour de cassation du 25 octobre 2011 ; qu'il n'y a lieu en conséquence de rejeter l'acte litigieux ; sur le fond, que si la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 octobre 2011, énoncé que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par Monsieur X... en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, Monsieur X... n'est plus propriétaire depuis l'adjudication constatée par procès-verbal du 30 mars 2010, suivie d'un procès-verbal de constatation de non surenchère et d'une quittance de paiement de prix d'adjudication du 11 mai 2010 ; que la société Olivier Z... a déclaré reprendre à son compte les demandes d'expulsion de la Selarl B..., es qualités qui n'a pas qualité pour solliciter une telle expulsion ; que Monsieur X... ne dispose, à ce jour, plus d'aucun droit ni titre sur le bien litigieux ; Alors, de première part, que la Cour d'appel, tenue de restituer aux demandes de Monsieur X... leur exacte qualification, ne pouvait, alors qu'elle constatait que celui-ci contestait en réalité la capacité ou la qualité de Monsieur B... à intervenir tant dans son nom qu'en celui de Madame Y... au procès-verbal d'adjudication du bien indivis leur appartenant, faute d'avoir été lui-même, personnellement, désigné en qualité de liquidateur ayant pouvoir de les représenter, quand seule la Selarl B... avait été désignée en ces qualités, se borner à constater que le moyen ne pouvait être soutenu à l'appui d'une inscription de faux sans rechercher si Monsieur X... ne se prévalait pas de la sorte, par voie d'exception, de la nullité du contrat judiciaire constitué par le procès-verbal d'adjudication ; que faut d'y avoir procédé, la Cour d'appel a méconnu l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que Monsieur B... figurait au procès-verbal d'adjudication en qualité de liquidateur de Monsieur X... et de Madame Y... quand seule la Selarl B... avait été désignée en cette qualité, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que cette mention résultait d'une simple erreur matérielle sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, ensemble la personnalité juridique de la Selarl B... et l'article L. 210-6 du code de commerce, ainsi que la valeur authentique de l'acte et l'article 1319 du code civil ; Subsidiairement, alors, de troisième part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à voir constater la nullité du jugement du 23 juillet 1992 et ayant ouvert à l'encontre de la société Tilt Immo les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et des décisions subséquentes, ainsi qu'à l'annulation des décisions ayant ouvert à l'encontre de Madame Y... une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP B... en qualité de liquidateur de Madame Y..., Monsieur X... se prévalait de ce que, tiers à ces procédures, il était en droit de former à leur encontre une tierce-opposition ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si ces conclusions ne devaient pas s'analyser, comme il le soutenait, comme l'exercice légitime de cette voie de recours, fût-ce par voie d'exception, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 582 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation ou à la constatation de la nullité du jugement du 25 septembre 2008 ayant désigné la SCP B... comme liquidateur dans la procédure de liquidation dont il faisait l'objet, Monsieur X... se prévalait de l'indivisibilité des effets de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 juin 2011 ayant déclaré ledit jugement à l'égard de deux SCI, comme du fait que cette annulation était justifié par le fait que les SCI n'avaient pas été régulièrement convoquées et qu'en réalité, aucune convocation n'avait été délivrée à qui que ce soit et donc notamment à lui-même ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 308 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle 700 du code de procédure civile Aux motifarticle 12 du code de procédure civilearticle L. 622-9 du code de commerce narticle L. 622-15 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 210-6 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA