Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00786
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J 13-27. 453 et W 14-26. 295, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu les articles 190 à 192 de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et 1844-7 (7°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à la même loi ; Attendu que la société civile immobilière de la Vierge et celle de la rue de l'Armée Patton, aux droits de laquelle vient la SCI de l'Etoile (les SCI), agissant en la personne de leurs anciens représentants légaux, se sont pourvues en cassation, le 6 décembre 2013, contre l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2013), qui leur a étendu la liquidation judiciaire des sociétés Universal style et Meuse omni styles ouverte le 5 novembre 2004 ; que, le 10 novembre 2014, les SCI, chacune représentée par M. X..., désigné liquidateur amiable le 18 décembre 2013, ont formé un second pourvoi ; Attendu que la liquidation judiciaire des SCI résultant de l'extension, pour confusion de patrimoines, d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, demeure soumise à la législation antérieure, de sorte que, si les SCI disposaient du droit propre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt prononçant l'extension, elles ne pouvaient l'exercer, s'agissant de sociétés dissoutes par application de l'article 1844-7, 7° du code civil, que par l'organe d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc et non par celui de leurs anciens dirigeants, ceux-ci ayant été privés de pouvoirs par l'effet de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur amiable, désigné le 18 décembre 2013, n'est pas intervenu pour régulariser la procédure dans le délai quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire en demande, venant à l'appui du premier pourvoi, qui expirait le 6 avril 2014 ; que la régularisation n'a pu résulter du dépôt de la seconde déclaration de pourvoi faite, hors délai, le 10 novembre 2014 ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° J 13-27. 453 et W 14-26. 295 ; Condamne la SCI de la Vierge et la SCI de l'Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA