Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00767
- Date
- 15 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2014), rendu sur contredit, que la société Christal cheminées (la société Christal), ancien concessionnaire de la société Brisach, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et commis des actes de concurrence déloyale, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, devant le tribunal de commerce de Lyon ; que la société Brisach a soulevé l'incompétence de ce tribunal en se prévalant d'une clause attributive de compétence ; Attendu que la société Christal, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de déclarer l'exception d'incompétence fondée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus alors, selon le moyen, que la clause attributive de juridiction devient caduque dès lors que la juridiction qu'elle désigne n'existe plus ; qu'en l'absence d'un nouvel accord des parties sur la juridiction compétente, auquel le juge ne peut suppléer, il convient de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun ; que la clause litigieuse, désignant le tribunal de commerce de Saint-Tropez, lequel a été supprimé en conséquence du décret n° 2008-146 du 15 février 2008, est devenue caduque et ne pouvait recevoir application ; qu'en jugeant néanmoins compétent, en application de cette clause, le tribunal de commerce de Fréjus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un nouvel accord des parties désignant cette juridiction, a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de concession, signé le 18 février 1998, contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Saint-Tropez, qui correspondait au tribunal dans le ressort duquel était situé le siège social de la société Brisach, et relevé que cette juridiction avait été supprimée, par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, au profit du tribunal de commerce de Fréjus, l'arrêt retient, procédant à la recherche de la volonté commune des parties, que celles-ci avaient entendu, par cette clause, désigner la juridiction du lieu du siège social de la société Brisach ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le tribunal de commerce de Fréjus était compétent, par application de la clause attributive de compétence ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christal cheminées et MM. X... et Y..., en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Christal cheminées, MM. X... et Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait retenu que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce devaient être appliquées au litige et en ce qu'il avait désigné le tribunal de commerce de Marseille comme juridiction de renvoi, et d'avoir ordonné le renvoi direct du dossier au tribunal de commerce de Fréjus ; AUX MOTIFS QUE les parties ont convenu dans le cadre du contrat de concession signé le 18 février 1998 d'une ''Attribution de compétence" prévue dans son article 13, l'avenant signé ensuite s'y référant pour ne pas déroger à cette désignation du tribunal de commerce de Saint-Tropez, alors que le siège de la société Brisach était situé dans son ressort territorial ; que la société Christal, et les organes de sa procédure judiciaire ne contestent pas l'existence de cette clause, ni même de sa régularité au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, leur discussion portant sur l'opposabilité des conditions générales de vente par ailleurs invoquées par la société Brisach ; que cette juridiction a été supprimée par le décret n°2008-146 du 15 février 2008 qui n'a prévu aucune autre disposition transitoire que celles concernant les instances alors en cours devant les juridictions ainsi supprimées ; qu'il n'est pas contestable que les parties aient délibérément décidé de confier leurs possibles litiges à une juridiction désignée, les règles mêmes de l'interprétation de la commune intention des parties devant conduire le juge à déterminer le sens qu'elle ont entendu donner à cette dérogation au droit commun de la compétence territoriale ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal de commerce de Saint-Tropez était la juridiction compétente pour le siège de la société Brisach et que les parties n'ont pas désigné cette juridiction pour une raison différente de la volonté de cette dernière société à pouvoir saisir ou à se voir attraire uniquement devant son propre for ; qu'il est constant que le principe de sécurité juridique interdit au législateur ou au pouvoir réglementaire de remettre en cause la loi que les parties se sont imposées dans le strict respect des règles alors applicables ; que le décret susvisé ayant disposé que le tribunal de commerce de Fréjus avait compétence sur l'ancien ressort territorial de celui supprimé de Saint-Tropez, la clause attributive ne pouvait recevoir ainsi application qu'en conférant compétence à la première de ces deux villes ; qu'il n'est pas besoin d'examiner l'opposabilité des conditions générales de vente par ailleurs invoquées par la société Brisach, les termes clairs de clauses non contestées d'un contrat synallagmatique suffisant à caractériser l'existence d'une telle clause attributive de juridiction ; que cette clause doit recevoir application dès lors qu'une partie des prétentions émises est fondée sur l'article 1134 du code civil, sans qu'il soit besoin de discuter de son effet à l'égard des autres prétentions fondées sur l'article 1382 du même code, d'ailleurs rattachées sans équivoque au lien contractuel qui a existé entre les parties ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Christal Cheminées soulève principalement que la société Brisach a commis une faute en livrant en retard du stock et des pièces détachées défectueuses et non-conformes ; que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice commercial et financier qui l'on conduit au redressement judiciaire ; que la rupture abusive des relations commerciales établies est du fait du comportement déloyal de la société Brisach pour laquelle la société Christal Cheminées demande à être indemnisée au titre de dommages et intérêts ; que les agissements de concurrence déloyale de la société Brisach à débaucher des commerciaux et poseurs de cheminées afin de reconstituer un réseau à moindre frais démontre l'intention de nuire dont la société Christal Cheminées sollicite l'indemnisation et l'octroi de dommages et intérêts ; que le tribunal observera que la société Brisach soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon au profit de celui de Fréjus ; qu'au titre de la clause attributive de compétence prévue contractuellement à l'article 13 intitulé « Attribution de compétence », celle-ci répond aux conditions d'apparence dans le contrat de concession conclu le 18 février 1998 entre les parties ; que l'avenant signé par les parties le 21 juillet 2004 se réfère au contrat de concession concernant la clause attributive de compétence ; que ces informations sont également reprises dans les conditions générales de vente mentionnées au dos de chaque facture ainsi que l'avenant mentionne que seul le tribunal de Fréjus peut statuer ; que le tribunal constatera que par ordonnance en date du 10 août 2010, le juge commissaire a prononcé la résiliation judiciaire des 7 contrats de concessions conclus par la société Christal Cheminées avec la société Brisach (pièce n°7 Christal Cheminées) qui a pris effet à compter du 27 septembre 2010 ; que cette ordonnance a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 22 novembre 2010 ; que le tribunal constatera que la clause attributive de compétence est spécifiée de manière apparente à l'article 13 du contrat de concession conclu le 18 février 1998 (pièce n°1 Brisach) ; que la signature de M. A... gérant de la société Christal Cheminées est apposée à la suite de l'article 13 dudit contrat ; que l'avenant au contrat initial signé le 21 juillet 2004 par M. A..., ès qualité, se réfère au contrat initial en ces termes (pièce n°2 Brisach) : « la concession de ces secteurs est soumise aux conditions du contrat de concession, initialement signé » ; que le tribunal constatera que la société Christal Cheminées n'a jamais contesté les conditions générales de vente de la société Brisach qui s'ajoutent au cadre contractuel que forment les contrats de concessions successifs, l'ensemble de ces documents désignant de manière apparente pour un acheteur professionnel la juridiction du lieu du siège société de la société Brisach, éléments probants qui ne peuvent remettre en cause la commune intention des parties au regard des dispositions de l'article 1156 du code civil ; que la signature par les parties du contrat principal démontre l'approbation expresse et non équivoque de la clause attributive de compétence incluse dans ledit contrat ; que la société Christal Cheminées ne démontre pas avoir valablement opposé ses conditions générales d'achat aux conditions générales de vente de la société Brisach ; que la dernière version des conditions générales de vente de la société Brisach, contestées par la société Christal Cheminées, stipule à l'article 13 «Litiges, Juridiction compétente » (pièce n° 19 Brisach) : « en cas de contestation ou de litige de toute nature relative notamment à la formation, l'exécution ou le paiement de la commande, à l'application ou à l'interprétation des présentes conditions générales de vente, seul sera compétent le tribunal de commerce de Fréjus » ; que de ce qui précède, le tribunal dira que l'argumentation de la société Christal Cheminées tirée de l'inapplicabilité des présentes conditions générales de vente aux rapports contractuels entre les parties est dépourvue de tout fondement ; que la clause attributive de compétence de la société Brisach a un champ d'application qui ne se limite pas aux seuls différends portant sur les commandes de produits ; que le tribunal constatera que la société Christal Cheminées fonde sa demande principale sur l'article 1134 du code civil ; que le tribunal dira que le caractère délictuel des manquements invoqués par la société Christal Cheminées n'écarte pas l'application de la clause attributive de juridiction ; que la clause attributive de compétence faisant la loi des parties pour l'ensemble des demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de concession, les agissements au titre de concurrence déloyale soulevés par la société Christal Cheminées, il est de l'intérêt d'une bonne justice que le même tribunal puisse connaître de l'ensemble du litige en ce compris les demandes de nature délictuelle ; que le tribunal dira qu'il n'y a aucun lien direct entre la procédure collective de la société Christal Cheminées et l'action initiée par cette dernière à l'encontre de la société Brisach sur les faits de concurrence déloyale commis après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention puisque la société Christal Cheminées fonde sa demande principale sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que de ce qui précède, le tribunal dira que la société Brisach se prévaut d'un contrat de concession écrit et signé sans réserve émises par les parties ; que la clause de compétence est établie dans les règles des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui trouve dans cette affaire sa pleine et entière application ; que le tribunal dira que les dispositions l'article L.442-6 du Code de Commerce fait état que sur la brutale rupture des relations commerciales établies et le fait de concurrence déloyale, moyens soulevés par la société Christal Cheminées, seuls 8 tribunaux sont compétents ; que le siège de la société Brisach, sis, à 83120, Sainte Maxime se trouve dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'en conséquence, le Tribunal déclarera l'exception d'incompétence soulevée par la société Brisach recevable et fondée et renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce de Marseille ; 1°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction devient caduque dès lors que la juridiction qu'elle désigne n'existe plus ; qu'en l'absence d'un nouvel accord des parties sur la juridiction compétente, auquel le juge ne peut suppléer, il convient de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun ; que la clause litigieuse, désignant le tribunal de commerce de Saint-Tropez, lequel a été supprimé en conséquence du décret n°2008-146 du 15 février 2008, est devenue caduque et ne pouvait recevoir application ; qu'en jugeant néanmoins compétent, en application de cette clause, le tribunal de commerce de Fréjus, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un nouvel accord des parties désignant cette juridiction, a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque deux clauses attributives de juridictions figurant sur les instruments contractuels sont inconciliables, elles s'annulent mutuellement et la juridiction territorialement compétente doit être désignée suivant les règles du droit commun ; que la société Christal Cheminées faisait valoir que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de concession du 18 février 1998, désignant le tribunal de commerce de Saint-Tropez, était inconciliable avec la clause visée par les conditions générales de vente, visant le tribunal de commerce de Fréjus ; qu'en ne recherchant pas si l'inconciliabilité des clauses attributives conduisait à l'application du droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur la responsabilité délictuelle ; que dès lors que des demandes liées découlant d'une même assignation ressortent, pour certaines, de la compétence du juge désigné par une clause compromissoire et, pour d'autres, du juge désigné par les règles de droit commun de compétence territoriale, ce dernier juge doit être déclaré compétent pour le tout ; que la cour d'appel a constaté que la demande formée par la société Christal Cheminées portant sur des actes de concurrence déloyale étaient fondées sur les règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes ressortaient de la compétence du tribunal de commerce de Fréjus, en application de la clause compromissoire, tandis que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon, compétent pour connaître de ces demandes de nature délictuelle, devait l'emporter pour le tout, les demandes étant liées, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 48 du code de procédure civile qui trouvarticle 1156 du code civilarticle 48 du code de procédure civilearticle L.442-6 du Code de Commerce fait état que surarticle L.442-6 du code de commerce devaient être apparticle 13 du contrat de concession conclu le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00767
Données disponibles
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