Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00761
- Date
- 15 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société Vici Carpets, dont M. X...était le président, et le dépôt de ce rapport, la société Acosta SPF (la société Acosta), estimant que l'expert n'avait pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société Vici Carpets de communiquer certaines pièces, a demandé au juge des référés qu'une mesure d'expertise soit de nouveau attribuée au même expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que la première expertise demandée par la société Acosta l'avait été sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce et retient que le juge des référés, en ordonnant cette mesure, a épuisé le pouvoir qu'il tient de cet article et que toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée ne peut relever que du juge du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une expertise de gestion précédemment ordonnée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vici Carpets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Acosta SPF Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de la société ACOSTA HOLDING irrecevable et dit ne pas y avoir lieu d'organiser en référé à nouveau une mesure d'expertise entre la société ACOSTA HOLDING, la société VICI CARPETS et M. Jan X..., ni lieu de leur enjoindre de communiquer des pièces déjà réclamées par la société ACOSTA HOLDING au cours de l'expertise achevée, AUX MOTIFS PROPRES QUE " sur assignation délivrée par la société ACOSTA HOLDING à la société VICI CARPETS, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a, par ordonnance du 11 décembre 2006, rendue au visa de l'alinéa 2 de l'article L 225-231 du code de commerce, désigné Maître Y..., en qualité d'expert avec mission notamment d'examiner les comptes sociaux de la défenderesse et notamment le compte courant de la société DOMO CENTER, de donner avis sur l'origine, la régularité et l'évolution de ce compte, sur la situation de péril imminent signalé par la demanderesse, sur l'évolution, la nature et la composition du chiffre d'affaires et des achats de matières premières ainsi que les principales décisions en matière de prix d'achat et de vente depuis 1995, au regard du cumul de pertes, et sur les conditions de cession, qui serait intervenue durant l'année 2005, d'un bien immobilier de 15 hectares de la défenderesse ; Maître Y... ayant refusé la mission, Monsieur Didier Z...a, par ordonnance du 22 janvier 2007, été désigné en qualité d'expert ; sur requête conjointe des sociétés VICI CARPETS et ACOSTA HOLDING du 10 octobre 2008, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a, par ordonnance du 14 octobre 2008, limité la mission de l'expert aux domaines suivants : - les prix de transfert intragroupe des achats de VICI CARPETS de fils synthétiques auprès de DOMOGROUP pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ; - les prestations de services facturées à VICI CARPETS par le DOMO GROUP pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1999 ; - l'origine et l'évolution du compte courant DOMO COORDINATION CENTER pour la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; - les conditions de vente de biens immobiliers de VICI CARPETS réalisées le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2007 ; L'expert a déposé son rapport en l'état le 11 décembre 2009 ; ACOSTA HOLDING demande, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation du même expert, avec une mission identique à celle fixée par l'ordonnance du 14 octobre 2008 ; en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ; L'appelante ne saurait en l'espèce fonder sa demande -ni sur l'article 245 du code de procédure civile, la demande présentée ne constituant pas une demande de complément d'expertise puisqu'elle tend, non à ce que l'expert précise ses conclusions ou constatations, mais à ce qu'il réalise une nouvelle expertise complète ; - ni sur l'article 145 du même code, dès lors que le juge des référés, en ordonnant, par sa décision du 11 décembre 2006, la mesure d'expertise sollicitée par ACOSTA HOLDING, a épuisé le pouvoir qu'il tient de cet article, toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée ne pouvant relever que du juge du fond ; la demande d'ACOSTA HOLDING est en conséquence irrecevable ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'expertise sollicitée dans la présente instance l'avait été en termes pratiquement identiques entre les mêmes parties, aux mêmes fins et sur les mêmes fondements, ce qui avait conduit à son organisation par ordonnances du 11/ 12/ 2006 et du 14/ 10/ 2008, mesure qui a abouti à un dépôt de rapport de l'Expert du 11/ 12/ 2009 ; La demanderesse n'apporte aucun élément permettant d'organiser une mesure d'expertise nouvelle ou complémentaire, vu l'article 145 du code de procédure civile ; La demande de communication de l'éventuel expert, sous astreinte, de pièces déjà sollicitées au cours de l'expertise achevée n'a plus de sens alors que les délais y avaient été fixés en vain par le technicien, étant observé qu'il appartiendra simplement au juge du fond qui serait éventuellement de tirer les conséquences de leur absence, le cas échéant ", ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par ordonnance du 11 décembre 2006 le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE a ordonnée, sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, une expertise de gestion à la demande de la société ACOSTA HOLDING ; qu'en retenant, contrairement aux écritures des parties et à ses propres constatations, pour dire n'y avoir lieu à organiser en référé une mesure d'expertise in futurum, que la demande de la société ACOSTA HOLDING ne pouvait être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge des référé par sa décision du 11 décembre 2006 avait épuisé le pouvoir qu'il tient de cet article, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QU'une mesure d'instruction in futurum ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion ; qu'il peut être ordonnée une expertise in futurum en complément d'une expertise de gestion ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à organiser en référé une mesure d'expertise in futurum, que la demande de la société ACOSTA HOLDING ne pouvait être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge des référés par sa décision du 11 décembre 2006, prise sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, avait épuisé le pouvoir qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui aurait dû examiner la demande de complément d'expertise de la société ACOSTA HOLDING, motivée par l'insuffisance de l'expertise de gestion initialement ordonnée, au regard des conditions énoncées par cette disposition, a violé par refus d'application l'article 145 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QUE le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction in futurum tant que le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à organiser en référé une mesure d'expertise in futurum, que la demande de la société ACOSTA HOLDING ne pouvait être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge des référé par sa décision du 11 décembre 2006, prise sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, avait épuisé le pouvoir qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile et que toute demande de nouvelle expertise motivée par l'insuffisance de l'exécution de l'expertise de gestion ne pouvait relever que du juge du fond, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le juge du fond était saisi du procès en vue duquel la mesure était sollicitée, a violé par refus d'application l'article 145 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel ; qu'en l'espèce, la société ACOSTA faisait valoir que le complément d'expertise in futurum sollicitée permettrait d'accéder aux documents retenus par la société VIC CARPETS dans la perspective d'une action en responsabilité des administrateurs de cette société dont elle est actionnaire minoritaire ; qu'en déniant l'existence d'un motif légitime pour écarter la demande d'expertise in futurum motif adopté pris que la société ACOSTA HOLDING n'apportait aucun élément permettant d'organiser une expertise nouvelle ou complémentaire, sans rechercher si la mesure sollicitée n'était pas utile en prévision d'un possible litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 225-231 du code de commercearticle L 225-231 du code de commercearticle L. 225-231 du code de commerce ne fait pas obstaarticle 4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dès lorsarticle 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et que toarticle 145 du code de procédure civilearticle L. 225-231 du code de commerce et retient que le
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- comm
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- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00761
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