Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00730
- Date
- 8 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud Ouest peinture a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 2 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 décembre 2010 ; que la société Kaufman & Broad promotion, se prétendant créancière d'une certaine somme, a, le 25 mai 2011, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie le 17 janvier 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à faire juger que la créance non encore déclarée ne pouvait être admise malgré le relevé de forclusion, en raison du caractère tardif de sa déclaration, l'arrêt retient, d'abord, que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence du créancier, ensuite, que l'action en relevé de forclusion a été engagée dans les six mois de la publication du jugement et, enfin, qu'aucun texte ne précise le délai dans lequel le créancier qui a présenté une demande de relevé de forclusion doit déclarer sa créance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la déclaration de créance de la société Kaufman & Broad promotion ; Condamne la société Kaufman & Broad promotion aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard, Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris ayant lui-même confirmé l'ordonnance du juge commissaire, il a déclaré recevable la demande de relevé de forclusion présentée par la SNC Kaufman and Broad Promotion puis, faisant droit à cette requête, a autorisé le requérant à déclarer sa créance auprès du liquidateur ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce que pour être relevé de forclusion, le créancier qui n'est pas une institution mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou qui n'est pas titulaire d'une créance qui a fait l'objet d'une publication (sûreté ou contrat publié) doit exercer son action à cette fin dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et il doit établir que sa défaillance à déclarer dans le délai des deux mois de l'article R622-24 dudit code n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créances et il ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il n'est pas davantage précisé de délai dans lequel le créancier qui a présenté une demande de relevé de forclusion doit déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la SARL SUD OUEST PEINTURE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 décembre 2010 et comme telle est soumise à la loi de sauvegarde des entreprises ; que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION a agi en relevé de forclusion le 25 mai 2011 dans le délai requis des 6 mois de la publication au BODACC le 17 décembre 2010 de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL SUD OUEST PEINTURE ; que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION a expliqué qu'elle avait découvert la mise en liquidation judiciaire de la SARL SUD OUEST PEINTURE, société à laquelle elle avait confié le lot peinture concernant la construction de 125 logements blvd Jean Brunhes à Toulouse, après le rapport d'expertise sur les dommages constatés concernant ledit lot ; que le rapport d'expertise évaluant le coût de travaux de remise en état ayant été déposé le 22 mars 2011, elle a découvert que la société débitrice était en procédure collective et que le délai de déclaration de créance était alors expiré ; qu'or, la SARL SUD OUEST PEINTURE ne pouvait ignorer l'existence de la créance même si son montant n'était pas encore fixé à plus de 54. 000 euros HT, alors que l'expert judiciaire avait été désigné en octobre 2010 et qu'elle aurait dû en informer le mandataire judiciaire qui aurait avisé le créancier ; que Me X... ès qualités ne conteste d'ailleurs pas, en page 3 de ses conclusions, que la défaillance de déclaration dans le délai des deux mois de la publication d'ouverture n'apparaît effectivement pas due à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION ; que les critères de la demande de relevé de forclusion exigés par l'article L. 622-26 du code de commerce sont donc établis ; que Me X... ès qualités ne peut opposer un délai préfix de déclaration de créance à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, délai qui ne repose sur aucun texte et alors que la créance n'est pas éteinte dans le régime de la sauvegarde des entreprises ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée et il appartiendra au juge commissaire de statuer sur la créance lorsqu'elle aura été déclarée au passif, créance qui ne pourra concourir que pour les distributions postérieures à la demande du créancier ». ALORS QUE, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, peu important qu'il n'ait pas été statué sur la demande en relevé de forclusion avant l'expiration du délai préfix ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de faire droit aux demandes du liquidateur, les juges du fond ont violé les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
article L. 622-26 du code de commerce que pour être relarticle L. 622-26 du code de commerce sont donc établisarticle L. 622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA