Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00727
- Date
- 8 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2013), que Christian X... et M. Y... étaient associés de la société Cristal, ayant pour activité la vente en magasin et par démarchage à domicile de certains biens ; qu'en vue d'assurer le financement des achats par les clients, Mme B... , préposée de la société Banque Socredo (la banque), a autorisé M. Y... à faire signer lui-même, ou par l'intermédiaire de ses démarcheurs, des contrats de prêts personnels aux clients de la société, les fonds étant versés à ces derniers qui signaient ensuite un ordre de virement au profit de la société ; que M. Y... et ses démarcheurs ont ensuite demandé à des clients de signer des ordres de virement à son bénéfice, à celui de sa compagne ou de son beau-frère ; que la société et Christian X... ayant connu des difficultés financières, ce dernier a assigné la banque en responsabilité ; que celui-ci étant décédé en cours d'instance, ses héritiers, Mme Z..., Mme A..., Mme Maïli X... et M. Lorick X... (les consorts X...), ont repris l'instance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel, pour écarter la faute de la banque ayant consisté à autoriser M. Y... à signer non plus des prêts Pascom, mais des prêts personnels, s'est bornée à retenir que M. Y... se présentait comme un associé de l'entreprise Crystalin, ce qu'il était, et que Christian X... connaissait l'existence de ces prêts, mais ignorait sans doute que certains ne bénéficiaient pas à Crystalin mais étaient virés au profit de M. Y..., sa femme ou son beau-frère ; qu'il ne résulte pas de ces circonstances une croyance légitime de la banque l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... d'agir au nom de l'enseigne Crystalin dont les consorts X... faisaient valoir qu'elle était exploitée à titre de commerçant individuel par le seul Christian X... qui était est son seul interlocuteur concernant cette entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une croyance légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ; 2°/ qu'en n'examinant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'était pas, pour justifier son attitude, dans l'impossibilité de se fonder sur un mandat apparent de M. Y... dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de l'entreprise Crystalin, que c'était Christian X... qui était le commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exploitant l'enseigne Crystalin à titre individuel et le seul interlocuteur de la banque pour cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que même en admettant que Mme B... ait fait preuve d'une certaine légèreté en laissant M. Y... proposer des prêts personnels, seule la banque aurait pu en subir un préjudice et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les actes de Mme B... et la ruine de Christian X... et aujourd'hui de sa famille, celle-ci étant le résultat, d'une part, de la négligence de Christian X... qui n'a pas surveillé de près le fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, du comportement de M. Y... qui a mis en place ce système frauduleux ; que par ces motifs, non critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., Mme A..., Mme Maïly X... et M. Lorick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mmes Z... et A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X... visant à voir retenir la responsabilité de la banque Socredo ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la banque de ne pas avoir respecté la convention Pascom ce qui est inexact car cette convention a fonctionné normalement et n'a donné lieu à aucun contentieux ; qu'en effet, les prêts litigieux sont des prêts personnels dont la mise en place a été demandée par Gérard Y..., qui se présentait comme associé de Crystalin, ce qu'il était en vertu de la convention de mars 2000 ; que la convention d'association, dont Christian X... a feint d'ignorer l'existence, affirmant qu'on lui aurait fait signer ce document à son insu, ce qui est un moyen de défense indigne d'un homme d'affaires avisé, a été produite aux débats et démontre bien que Gérard Y... avait des participations dans l'entreprise à hauteur de 50 %. Il résulte de la procédure d'instruction, dont le premier juge a demandé la communication à juste titre, ce que contestent vainement les appelants, que Christian X... était informé de l'existence de ces prêts ; qu'il a sans doute ignoré le fait que certains prêts bénéficiaient non pas à Crystalin, mais étaient virés au profit de Gérard Y..., de sa compagne ou de son beau-frère, ces deux derniers reversant les sommes en liquide à Gérard Y... ; qu'en revanche il n'est pas contesté, Christian X... ayant fini par en convenir lors de l'instruction, que Gérard Y... agissait ainsi, en tout cas en partie, pour payer fournisseurs et démarcheurs, comme ceux-ci en ont témoigné, dans la mesure où Christian X... était souvent absent et que Gérard Y... ne disposait pas de la signature des comptes de l'entreprise ; qu'il est vrai que Yvannah B... a fait preuve de légèreté en acceptant que Gérard Y... et ses complices gèrent seuls les demandes de prêts personnels, qu'elle acceptait lorsque les dossiers étaient complets mais sans voir les clients ; mais que d'une part rien ne permet de juger qu'elle pouvait imaginer que les fonds seraient détournés au préjudice de Crystalin et Christian X... ; qu'il n'est même pas établi qu'elle savait que les virements étaient faits au profit d'autres personnes que Christian X... et Crystalin ; qu'en effet s'agissant de prêts personnels, la banque n'avait aucun droit de regard sur l'usage que le client faisait des fonds prêtés et Yvannah B... a affirmé, sans être contredite, que ses fonctions ne comportaient pas la gestion des virements ; qu'enfin, et quoi qu'il en soit, même en admettant que Yvannah B... a fait preuve d'une certaine légèreté en laissant Gérard Y... proposer des prêts personnels, seule la banque aurait pu subir un préjudice, si les prêts n'avaient pas été remboursés. Mais il n'existe aucun lien de causalité entre les actes de Yvannah B... et la ruine de Christian X... et aujourd'hui sa famille ; qu'on ne peut pas plus reprocher à la Banque Socredo d'avoir mis fin à son soutien financier à Crystalin, obligeant Christian X... à liquider ses actifs, compte tenu du fonctionnement frauduleux des dirigeants et du personnel de Crystalin. La ruine de Christian X... et de sa famille est le résultat : * d'une part de la négligence certaine de Christian X... qui n'a pas surveillé de près le fonctionnement de l'entreprise (laissant Gérard Y... embaucher des démarcheurs non habilités, qui n'ont pas respecté les règles du démarchage à domicile et ont abusé de consommateurs ignorants), qui n'a mis en place que tardivement une gestion sérieuse des comptes de Crystalin, * d'autre part du comportement de Gérard Y..., qui a mis en place ce système frauduleux, dont, à ce jour, à part quelques sommes payées pour le compte de Crystalin, il paraît avoir été le seul bénéficiaire ; que l'instruction n'a pas permis de démontrer, comme l'a soupçonné la banque, que Gérard Y... et Christian X... étaient complices dans cette opération, chacun accusant l'autre d'avoir monté ce système frauduleux afin de se créer une trésorerie au préjudice des emprunteurs, et de la Banque Socredo ; qu'il est tout à fait regrettable-mais éclairant pour la cour quant aux rapports des parties-que Christian X... n'ait jamais jugé utile de poursuivre Gérard Y..., qui pendant une période avait fui la Polynésie, et qui est sans doute insolvable, mais en tout cas son combat acharné contre la banque depuis 2000 n'est pas justifié et toutes les demandes formées tant par lui que par sa succession sont rejetées ; 1°) ALORS QUE Monsieur X... s'est borné à reconnaître durant l'instruction qu'il savait que Monsieur Y... avait remis de l'argent en liquide dans la société et qu'il a payé des factures, des salaires, ce qui pouvait aller de l'achat de marchandises, paiements de fournisseurs, représentants, etc ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait fini par convenir lors de l'instruction que Monsieur Y... agissait comme il l'a fait en tout cas en partie pour payer fournisseurs et démarcheurs, la Cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la Cour d'appel pour écarter la faute de la banque ayant consisté à autoriser Monsieur Y... à signer non plus des prêts Pascom, mais des prêts personnels, s'est bornée à retenir que Monsieur Y... se présentait comme un associé de l'entreprise Crystalin, ce qu'il était, et que Monsieur X... connaissait l'existence de ces prêts, mais ignorait sans doute que certains ne bénéficiaient pas à Crystalin mais étaient virés au profit de Monsieur Y..., sa femme ou son beau-frère ; qu'il ne résulte pas de ces circonstances une croyance légitime de la banque l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de Monsieur Y... d'agir au nom de l'enseigne Crystalin dont les consorts X... faisaient valoir qu'elle était exploitée à titre de commerçant individuel par le seul Monsieur X... qui était est son seul interlocuteur concernant cette entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une croyance légitime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, en n'examinant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'était pas, pour justifier son attitude, dans l'impossibilité de se fonder sur un mandat apparent de Monsieur Y... dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de l'entreprise Crystalin, que c'était Monsieur X... qui était le commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exploitant l'enseigne Crystalin à titre individuel et le seul interlocuteur de la banque pour cette entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil 4°) ALORS QUE, subsidiairement, ne peut ratifier, confirmer ou consentir à un acte celui qui n'en connaît pas le contenu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour écarter toute faute de la banque a retenu que Monsieur X... était informé de l'existence de ces prêts, mais ignorait sans doute que certains ne bénéficiaient pas à Crystalin, mais étaient virés au profit de Monsieur Y..., sa femme ou son beau-frère ; qu'en constatant ainsi que Monsieur X... ne connaissait pas exactement le contenu des prêts que la banque Socredo avait autorisé Monsieur Y... à faire signer, ce dont il ne pouvait pas être déduit une confirmation ou une ratification a posteriori des actes de Monsieur Y... par Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations a violé les articles 1134, 1338 et 1998 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention Pascom régulièrement conclue entre la banque Socredo et Monsieur X... pour l'entreprise Crystalin prévoyait que les crédits qu'elle avait mandat de faire souscrire dans ses locaux devaient être crédités sur le compte de l'entreprise Crystalin ; que cette convention n'a jamais été résiliée et ne prévoyait pas que l'entreprise puisse faire signer un autre type de crédit ayant une autre affectation ; qu'en admettant pourtant que M. Y...-qui n'était pas le représentant de l'entreprise Crystalin-puisse conclure des prêts non prévus par la convention Pascom, à savoir des crédits personnels non affectés à l'entreprise Crystalin, sans autorisation du représentant de celle-ci, qui ignorait que les prêts signés n'étaient plus affectés à l'entreprise, la société Socredo a violé la convention la liant à l'entreprise Crystalin ; qu'en excluant toute faute de la banque dans l'exécution de cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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