Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00689
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 400 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 août 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2012, n° 11-10.836), qu'estimant que la société Vêtir ne respectait pas l'engagement souscrit dans un protocole réglant leur litige commercial, la société France décors l'a assignée en résolution de ce protocole et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches : Attendu que la société France décors fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution du protocole alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les reprises se feraient au fur et à mesure des commandes d'une part, qu'il n'était pas prévu un étalement dans le temps des reprises d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe au débiteur de l'obligation, défendeur à l'action en résolution, de prouver, lorsque l'inexécution est avérée, les circonstances l'ayant légitimement empêché de s'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Vêtir avait accepté en septembre 2008, soit avant la date butoir pour l'exécution de son obligation de reprise des stocks, la destruction desdits stocks, cette destruction ayant été organisée d'un commun accord sans reconnaissance de responsabilité ; qu'en reprochant à la société France décors de ne pas établir que la société Vêtir n'aurait jamais eu l'intention d'honorer son engagement de rachat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le débiteur de l'obligation, défendeur à l'action en résolution, doit établir, lorsque l'inexécution est avérée, qu'il a légitimement pu s'abstenir de s'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'obligation de rachat des stocks n'avait pas été exécutée par la société Vêtir ; qu'en retenant que la société France décors, agissant en résolution, avait assigné sa cocontractante avant la date butoir fixée par les parties pour l'exécution intégrale de l'obligation de rachat d'une part, qu'elle avait sollicité la destruction des stocks auprès de la société Vêtir, qui l'avait acceptée, pour le compte de qui il appartiendra en fonction de l'issue du litige d'une part, cette destruction intervenant également avant la date fixée pour l'exécution de l'engagement de rachat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un empêchement légitime de la société Vêtir de s'exécuter, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 4°/ que l'accord conclu entre les parties pour que soit détruit le stock que l'une d'elles s'était engagée à racheter ne fait pas disparaître l'obligation de rachat dès lors que l'accord a été passé sur le seul principe de la destruction pour le compte de qui il appartiendra en fonction de l'issue du litige, c'est-à-dire sans reconnaissance de responsabilité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Vêtir avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour exécuter son obligation de reprise des stocks, et retenu que s'il était prévu que les reprises de stock se feraient au fur et à mesure des commandes, la société France décors ne pouvait exiger de la société Vêtir un étalement dans le temps des reprises en l'absence d'un calendrier des opérations de rachat dont la convention se bornait à fixer le terme, l'arrêt relève que la société France décors a assigné en résolution du protocole la société Vêtir cependant que celle-ci, qui avait commencé à honorer ses engagements, disposait encore de huit mois pour les respecter intégralement ; qu'il constate encore que la société Vêtir a accepté, à la demande de la société France décors, en septembre 2008, le principe de la destruction du stock ; qu'il en déduit que la société Vêtir n'avait pas failli à ses obligations de reprise des stocks lorsqu'elle a été assignée en résolution et que la société France décors n'entendait manifestement plus poursuivre l'exécution du protocole ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que l'inexécution du protocole par le débiteur était imputable à la société France décors, et rendant inopérants les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel, sans se contredire, a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'assignation en résolution ne dispensait pas, en droit, la société Vêtir de respecter son engagement de reprise des stocks, a retenu que les termes de l'assignation ne laissaient place toutefois à aucune équivoque sur le fait que la société France décors n'entendait pas obtenir l'exécution du protocole et qu'en tout état de cause, cette analyse s'était trouvée confirmée lorsqu'en septembre 2008, cette dernière avait demandé la destruction du mobilier litigieux quand le délai d'exécution n'était pas encore expiré ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société France décors fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 225 113,13 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à l'indemnisation due par la société Vêtir à la société France décors, la cour d'appel liant les questions d'imputabilité de l'inexécution et d'indemnisation ; 2°/ que lorsqu'un agent économique s'engage auprès d'un fournisseur à acquérir avant une certaine date des stocks lui étant spécifiquement dédiés et accepte qu'il soit procédé à leur destruction avant le terme prévu, il est tenu d'indemniser le fournisseur à hauteur de la valeur de ces stocks non repris ; qu'il en va ainsi lorsque l'accord en vue de la destruction a été passé pour le compte de qui il appartiendra et en fonction de l'issue du litige ; qu'en l'espèce, il a été constaté qu'en septembre 2008, la société Vêtir avait accepté, d'un commun accord avec la société France décors, la destruction du stock dédié qu'elle devait reprendre intégralement avant le 31 décembre 2008 tout en précisant que l'opération intervenait pour le compte de qui il appartiendrait en fonction de l'issue du litige en cours ; qu'en retenant que l'inexécution de l'obligation de reprise des stocks n'était pas imputable à la société Vêtir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'inexécution de l'obligation oblige le débiteur à réparer le préjudice qui en est résulté pour le créancier, sauf faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'action en résolution ne dispensait pas la société Vêtir d'exécuter son obligation de reprise des stocks et que cette obligation n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant totalement la société France décors de sa demande en paiement destinée à réparer le préjudice causé par l'inexécution de cette obligation, ayant pour effet de lui faire subir une perte définitive, le stock étant dédié à la société Vêtir, au motifs que la société Vêtir aurait entrepris d'exécuter ses obligations dans le délai qui lui était imparti mais n'aurait pas été mise en mesure de remplir son obligation du seul fait du comportement de la société France décors, les parties ayant convenu de la destruction du stock sans reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le comportement de la société France décors aurait constitué une faute présentant les caractéristiques de la force majeure, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil ; 4°/ que l'indemnisation réclamée à hauteur de 225 113,13 euros correspondait à la valeur ¿ incontestée ¿ du stock dédié non encore repris à la date de la destruction et donc a fortiori à la date du 31 décembre 2008 ; qu'il était donc tenu compte des ¿ rares - commandes d'ores et déjà passées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société France décors, que la société Vêtir avait entrepris d'exécuter son obligation en commandant par trois fois en octobre 2007 et en avril 2008, quand un tel argument ne pouvait éventuellement valoir que dans l'appréciation de l'ampleur de l'inexécution justifiant une résolution et tandis que la valeur des stocks livrés en exécution de ces trois commandes n'était aucunement intégrée dans la somme de 225 113,13 euros, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief de la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'inexécution des opérations de rachat des stocks n'était pas imputable à la société Vêtir, qui avait entrepris d'exécuter ses obligations dans le délai qui lui était imparti et qui n'avait pas, à raison du seul comportement de la société France décors, été mise en mesure de remplir son obligation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la troisième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, en a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, exactement déduit que la société France décors ne pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts compensant l'absence de reprise du stock ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société France décors fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 4 000 000 euros alors, selon le moyen, que du fait de la réciprocité des concessions, caractéristique de la transaction, l'inexécution d'une seule des obligations mises à la charge d'une partie peut justifier la résolution dès lors que ces obligations, prises ensemble, causent la concession de l'autre partie et que l'économie de la transaction se trouve bouleversée ; qu'il s'ensuit que, quand bien même l'obligation de reprise des relations commerciales aurait été exécutée, l'inexécution de l'obligation de reprise des stocks dédiés justifiait la résolution totale de la transaction et, dès lors, remettait en cause l'abandon par la société France décors de ses demandes indemnitaires au titre de la période antérieure au désistement d'instance et d'action ; que, de fait, la société France décors précisait bien que le préjudice dont elle réclamait réparation correspondait à celui dont elle avait renoncé à obtenir l'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, rupture brutale dont la réalité était admise par l'acceptation par la société Vêtir de la transaction ; qu'en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur la résolution du protocole pour inexécution de l'obligation de reprise des stocks dédiés aura pour conséquence de remettre également en cause le chef du dispositif relatif à l'indemnisation pour non reprise des relations commerciales ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France décors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vêtir la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France décors. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS France DECORS de sa demande de résolution du protocole aux torts exclusifs de la SAS VETIR et de l'AVOIR condamnée à payer à la société VETIR la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la reprise des stocks Aux termes du protocole, la société VETIR avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour exécuter son obligation. S'il était prévu que les reprises se feraient au fur et à mesure des commandes, il n'était pas fixé de calendrier des opérations de rachat dont la convention se bornait à fixer le terme et l'appelante ne pouvait donc exiger de la société VETIR un étalement dans le temps des reprises. Si, en cours de procédure, la société VETIR a accepté, en septembre 2008, le principe de la destruction du stock dédié, il convient de rappeler que cette destruction a été organisée d'un commun accord entre les parties, sans reconnaissance de responsabilité et qu'il ne peut donc en être conclu, comme le fait l'appelante, que l'intimée n'aurait jamais eu l'intention d'honorer son engagement de rachat. La société VETIR a, dans les faits, commencé à honorer ses engagements ainsi que cela résulte d'un mail de France DECORS accusant réception le 29 octobre 2007 de commandes passées le 26 octobre 2007 par la société VETIR étant observé que l'appelante ne conteste pas que d'autres commandes lui ont été adressées les 14 et 15 avril 2008. Alors qu'elle disposait encore de huit mois pour honorer entièrement ses engagements et que rien ne permet utilement de suspecter qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, la société France DECORS l'a alors fait assigner en résolution du protocole et en demande de dommages-intérêts. Si, en droit, l'assignation en résolution ne dispensait pas la société VETIR de respecter son engagement de reprise, les termes de cette assignation ne laissaient place à aucune équivoque sur le fait que la société France DECORS n'entendait certainement pas obtenir l'exécution du protocole, le point saillant du contentieux étant d'ailleurs relatif à la reprise des opérations commerciales et non au rachat du stock, cette certitude ayant en tout état de cause été définitivement acquise lorsqu'en septembre 2008, alors que le délai d'exécution n'était pourtant pas encore expiré, elle a demandé la destruction du stock litigieux. Il résulte donc de ce qui précède que la société VETIR n'avait pas failli à ses obligations de reprise de stocks lorsqu'elle a été assignée en résolution et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, à la suite de l'assignation, continué à faire des opérations de rachat alors que la société France DECORS n'entendait manifestement plus poursuivre l'exécution du protocole. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reprise des stocks ; la société VETIR s'est engagée à l'article II du protocole à racheter, avant le 31 décembre 2008, la totalité des éléments d'aménagement de magasin qu'elle peut utiliser et donc le détail et les prix d'achat figurant en annexe dudit protocole ; ces achats devaient s'effectuer au fur et à mesure des commandes passées par VETIR au plus tard le 31 décembre 2008 ; au fur et à mesure des commandes passées jusqu'à l'assignation devant le Tribunal de céans le 5 mai 2008, les éléments de stock nécessaires ont été repris par VETIR, ce que ne conteste pas France DECORS, même si elle déclare que la majeure partie du stock était encore en avril 2008 dans ses entrepôts ; à compter de l'assignation du 5 mai 2008, remettant en cause la validité du protocole et, de ce fait, les obligations de VETIR, cette dernière a cessé ses commandes et, de ce fait, la reprise des stocks ; la société VETIR ne peut être considérée comme n'ayant pas respecté son obligation de reprise des stocks jusqu'au jour de septembre 2008 où, saisie d'une demande de destruction émanant de France DECORS, elle a donné le 28 septembre 2008 son accord pour cette destruction des stocks restants ; à compter de cette date, la société VETIR n'était plus à même de respecter à la lettre son obligation de reprise (¿) ; la société VETIR n'a pas manqué à son obligation de reprises des stocks tant que cette reprise était physiquement possible » ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les reprises se feraient au fur et à mesure des commandes d'une part, qu'il n'était pas prévu un étalement dans le temps des reprises d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QU'il incombe au débiteur de l'obligation, défendeur à l'action en résolution, de prouver, lorsque l'inexécution est avérée, les circonstances l'ayant légitimement empêché de s'exécuter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la société VETIR avait accepté en septembre 2008, soit avant la date butoir pour l'exécution de son obligation de reprise des stocks, la destruction desdits stocks, cette destruction ayant été organisée d'un commun accord sans reconnaissance de responsabilité ; qu'en reprochant à la société FRANCE DECORS de ne pas établir que la société VETIR n'aurait jamais eu l'intention d'honorer son engagement de rachat, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS QUE le débiteur de l'obligation, défendeur à l'action en résolution, doit établir, lorsque l'inexécution est avérée, qu'il a légitimement pu s'abstenir de s'exécuter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'obligation de rachat des stocks n'avait pas été exécutée par la société VETIR ; qu'en retenant que la société FRANCE DECORS, agissant en résolution, avait assigné sa cocontractante avant la date butoir fixée par les parties pour l'exécution intégrale de l'obligation de rachat d'une part, qu'elle avait sollicité la destruction des stocks auprès de la société VETIR, qui l'avait acceptée, pour le compte de qui il appartiendra en fonction de l'issue du litige d'une part, cette destruction intervenant également avant la date fixée pour l'exécution de l'engagement de rachat, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un empêchement légitime de la société VETIR de s'exécuter, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; 4. ALORS QUE le débiteur d'une obligation de rachat de stocks qui accepte, à la demande du créancier, que les stocks soient détruits avant la date butoir prévue pour l'exécution intégrale de cette obligation, manifeste son intention de ne pas procéder au rachat ; qu'en affirmant que la destruction du stock d'un commun accord entre les parties ne caractérisait pas l'intention du débiteur de ne pas honorer son engagement de rachat, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; 5. ALORS subsidiairement QUE sauf volonté claire et non équivoque du créancier d'une obligation de renoncer à l'exécution de celle-ci, le débiteur reste tenu par son engagement ; qu'en l'espèce, la société FRANCE DECORS faisait valoir que ne pouvant assumer, jusqu'à l'issue du litige, les frais de stockage du matériel que la société VETIR s'était engagée à lui racheter, elle en avait demandé la destruction à la société VETIR, et qu'un accord était intervenu entre les parties sur le principe d'une destruction des stocks pour le compte de qui il appartiendra en fonction de l'issue du litige ; qu'en retenant, après avoir relevé que la destruction du stock avait été organisée d'un commun accord sans reconnaissance de responsabilité, que la société FRANCE DECORS n'entendait plus obtenir l'exécution de l'obligation de reprise des stocks, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et univoque de la société FRANCE DECORS de renoncer au bénéfice de l'engagement pris par la société VETIR, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; 6. ALORS QUE l'accord conclu entre les parties pour que soit détruit le stock que l'une d'elles s'était engagée à racheter ne fait pas disparaître l'obligation de rachat dès lors que l'accord a été passé sur le seul principe de la destruction pour le compte de qui il appartiendra en fonction de l'issue du litige, c'est-à-dire sans reconnaissance de responsabilité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS France DECORS de sa demande en paiement de la somme de 225.113,13 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à la société VETIR la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la reprise des stocks Aux termes du protocole, la société VETIR avait jusqu'au 31 décembre 2008 pour exécuter son obligation. S'il était prévu que les reprises se feraient au fur et à mesure des commandes, il n'était pas fixé de calendrier des opérations de rachat dont la convention se bornait à fixer le terme et l'appelante ne pouvait donc exiger de la société VETIR un étalement dans le temps des reprises. Si, en cours de procédure, la société VETIR a accepté, en septembre 2008, le principe de la destruction du stock dédié, il convient de rappeler que cette destruction a été organisée d'un commun accord entre les parties, sans reconnaissance de responsabilité et qu'il ne peut donc en être conclu, comme le fait l'appelante, que l'intimée n'aurait jamais eu l'intention d'honorer son engagement de rachat. La société VETIR a, dans les faits, commencé à honorer ses engagements ainsi que cela résulte d'un mail de France DECORS accusant réception le 29 octobre 2007 de commandes passées le 26 octobre 2007 par la société VETIR étant observé que l'appelante ne conteste pas que d'autres commandes lui ont été adressées les 14 et 15 avril 2008. Alors qu'elle disposait encore de huit mois pour honorer entièrement ses engagements et que rien ne permet utilement de suspecter qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, la société France DECORS l'a alors fait assigner en résolution du protocole et en demande de dommages-intérêts. Si, en droit, l'assignation en résolution ne dispensait pas la société VETIR de respecter son engagement de reprise, les termes de cette assignation ne laissaient place à aucune équivoque sur le fait que la société France DECORS n'entendait certainement pas obtenir l'exécution du protocole, le point saillant du contentieux étant d'ailleurs relatif à la reprise des opérations commerciales et non au rachat du stock, cette certitude ayant en tout état de cause été définitivement acquise lorsqu'en septembre 2008, alors que le délai d'exécution n'était pourtant pas encore expiré, elle a demandé la destruction du stock litigieux. Il résulte donc de ce qui précède que la société VETIR n'avait pas failli à ses obligations de reprise de stocks lorsqu'elle a été assignée en résolution et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, à la suite de l'assignation, continué à faire des opérations de rachat alors que la société France DECORS n'entendait manifestement plus poursuivre l'exécution du protocole. » ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires de la société France DECORS. Sur la demande en paiement de la somme de 225.113,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de reprise de l'intégralité des stocks de marchandises visés à la liste 1 du protocole d'accord du 10 octobre 2007 et sur la demande en paiement de la somme de 10.615 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais d'entreposage et de destruction des stocks non repris ; S'il est constant que les opérations de rachat des stocks visées au protocole n'ont pas été exécutées, il reste, ainsi qu'il a plus haut été jugé, que cela n'est pas imputable à la société VETIR qui avait entrepris d'exécuter ses obligations dans le délai qui lui était imparti et qui n'a pas, à raison du seul comportement de la société France DECORS, été mise en mesure de remplir son obligation. L'appelante ne saurait donc prétendre au paiement de dommages-intérêts compensant l'absence de reprise et la perte du stock dédié pas plus que les frais de destruction, étant enfin observé que les frais d'entreposage n'étaient pas à la charge de l'intimée. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société France DECORS de sa demande au titre des frais d'entreposage et de destruction du stock dédié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reprise des stocks ; la société VETIR s'est engagée à l'article II du protocole à racheter, avant le 31 décembre 2008, la totalité des éléments d'aménagement de magasin qu'elle peut utiliser et donc le détail et les prix d'achat figurant en annexe dudit protocole ; ces achats devaient s'effectuer au fur et à mesure des commandes passées par VETIR au plus tard le 31 décembre 2008 ; au fur et à mesure des commandes passées jusqu'à l'assignation devant le Tribunal de céans le 5 mai 2008, les éléments de stock nécessaires ont été repris par VETIR, ce que ne conteste pas France DECORS, même si elle déclare que la majeure partie du stock était encore en avril 2008 dans ses entrepôts ; à compter de l'assignation du 5 mai 2008, remettant en cause la validité du protocole et, de ce fait, les obligations de VETIR, cette dernière a cessé ses commandes et, de ce fait, la reprise des stocks ; la société VETIR ne peut être considérée comme n'ayant pas respecté son obligation de reprise des stocks jusqu'au jour de septembre 2008 où, saisie d'une demande de destruction émanant de France DECORS, elle a donné le 28 septembre 2008 son accord pour cette destruction des stocks restants ; à compter de cette date, la société VETIR n'était plus à même de respecter à la lettre son obligation de reprise (¿) ; la société VETIR n'a pas manqué à son obligation de reprises des stocks tant que cette reprise était physiquement possible » ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à l'indemnisation due par la société VETIR à la société France DECORS, la Cour d'appel liant les questions d'imputabilité de l'inexécution et d'indemnisation ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un agent économique s'engage auprès d'un fournisseur à acquérir avant une certaine date des stocks lui étant spécifiquement dédiés et accepte qu'il soit procédé à leur destruction avant le terme prévu, il est tenu d'indemniser le fournisseur à hauteur de la valeur de ces stocks non repris ; qu'il en va ainsi lorsque l'accord en vue de la destruction a été passé pour le compte de qui il appartiendra et en fonction de l'issue du litige ; qu'en l'espèce, il a été constaté qu'en septembre 2008, la société VETIR avait accepté, d'un commun accord avec la société FRANCE DECORS, la destruction du stock dédié qu'elle devait reprendre intégralement avant le 31 décembre 2008 tout en précisant que l'opération intervenait pour le compte de qui il appartiendrait en fonction de l'issue du litige en cours ; qu'en retenant que l'inexécution de l'obligation de reprise des stocks n'était pas imputable à la société VETIR, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE l'inexécution de l'obligation oblige le débiteur à réparer le préjudice qui en est résulté pour le créancier, sauf faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'action en résolution ne dispensait pas la société VETIR d'exécuter son obligation de reprise des stocks et que cette obligation n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant totalement la société FRANCE DECORS de sa demande en paiement destinée à réparer le préjudice causé par l'inexécution de cette obligation, ayant pour effet de lui faire subir une perte définitive, le stock étant dédié à la société VETIR, au motifs que la société VETIR aurait entrepris d'exécuter ses obligations dans le délai qui lui était imparti mais n'aurait pas été mise en mesure de remplir son obligation du seul fait du comportement de la société FRANCE DECORS, les parties ayant convenu de la destruction du stock sans reconnaissance de responsabilité, la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le comportement de la société FRANCE DECORS aurait constitué une faute présentant les caractéristiques de la force majeure, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnisation réclamée à hauteur de 225.113,13 euros correspondait à la valeur ¿ incontestée ¿ du stock dédié non encore repris à la date de la destruction et donc a fortiori à la date du 31 décembre 2008 ; qu'il était donc tenu compte des ¿ rares - commandes d'ores et déjà passées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société France DECORS, que la société VETIR avait entrepris d'exécuter son obligation en commandant par trois fois en octobre 2007 et en avril 2008, quand un tel argument ne pouvait éventuellement valoir que dans l'appréciation de l'ampleur de l'inexécution justifiant une résolution et tandis que la valeur des stocks livrés en exécution de ces trois commandes n'était aucunement intégrée dans la somme de 225.113,13 euros, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS France DECORS de sa demande en paiement de la somme de 4.000.000 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à la société VETIR la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement de la somme de 4 millions d'euros à tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de reprise des relations commerciales. Ainsi qu'il a plus haut été dit, la société VETIR n'a pas failli à ses obligations contractuelles et, si le droit de préférence au protocole n'a pas bénéficié à la société France DECORS c'est uniquement parce qu'elle n'a pas ou n'a pas voulu s'aligner sur les tarifs de son concurrent » ; ALORS QUE du fait de la réciprocité des concessions, caractéristique de la transaction, l'inexécution d'une seule des obligations mises à la charge d'une partie peut justifier la résolution dès lors que ces obligations, prises ensemble, causent la concession de l'autre partie et que l'économie de la transaction se trouve bouleversée ; qu'il s'ensuit que, quand bien même l'obligation de reprise des relations commerciales aurait été exécutée, l'inexécution de l'obligation de reprise des stocks dédiés justifiait la résolution totale de la transaction et, dès lors, remettait en cause l'abandon par la société France DECORS de ses demandes indemnitaires au titre de la période antérieure au désistement d'instance et d'action ; que, de fait, la société France DECORS précisait bien que le préjudice dont elle réclamait réparation correspondait à celui dont elle avait renoncé à obtenir l'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, rupture brutale dont la réalité était admise par l'acceptation par la société VETIR de la transaction ; qu'en conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur la résolution du protocole pour inexécution de l'obligation de reprise des stocks dédiés aura pour conséquence de remettre également en cause le chef du dispositif relatif à l'indemnisation pour non reprise des relations commerciales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA